Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210331
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 885 039 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10331 F Pourvoi n° C 16-17.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Les Fays de Maulnes, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Y..., société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Les Fays de Maulnes, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Y... ; Sur le rapport de Mme B... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Les Fays de Maulnes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Les Fays de Maulnes IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'association Les Fays de Maulnes est responsable des dégâts causés par le gibier sur les parcelles de la C... en application de l'article 1382 du code civil, et d'avoir condamné l'association Les Fays de Maulnes à payer à la C... la somme de 8850,39 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE les articles L 426-1 et suivants du code de l'environnement prévoient, en cas de dégâts causés aux cultures, aux interbandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par des sangliers, soit par les autres espèces de grands gibiers soumises à un plan de chasse, un régime d'indemnisation de l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récoltes, ou entrainant un préjudice de perte de récoltes à la charge des Fédérations Départementales ou Interdépartementales des chasseurs, sur la base de barèmes départementaux ; que ce régime particulier est la contrepartie à l'exercice de la chasse et ne repose sur aucune responsabilité de droit commun ; que toutefois en application de l'article L 426-4 du code de l'environnement, la possibilité d'une indemnisation par la Fédération des Chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du code civil ; que cette disposition prévoit une alternative légale à l'indemnisation des dégâts de gibiers par la Fédération des Chasseurs en ouvrant seulement une action en responsabilité délictuelle autonome qui suppose la preuve d'une faute commise l'origine de la prolifération du gibier sur le fonds du plaignant pouvant être de nature à justifier la condamnation à réparer le préjudice résultant des dégâts de gibier ; que les textes susvisés ne prévoient pas de possibilités d'indemnisation du préjudice résultant des dégâts de gibier sur un autre fondement légal exclusif de la démonstration d'une faute à l'instar de la théorie des troubles anormaux de voisinage pourtant retenue à tort par le jugement déféré qui sera infirmé en ce qu'il a constaté que l'association Les Fays de Maulnes commettait par son activité un trouble anormal de voisinage au détriment de la C... ; qu'il s'ensuit que le propriétaire d'un fonds ou le titulaire d'un droit de chasse sur lequel vit du gibier n'est responsable des dommages causés par celui-ci que si ce gibier est en nombre excessif et s'il a soit par sa faute soit par sa négligence, favorisé sa multiplication, soit omis de prendre les mesures propres à sa destruction ; que la C... a fait établir le 28 octobre 2009 par huissier, un constat des dégâts provoqués par le gibier sur son exploitation ; que la réalité de ces dégâts n'est pas véritablement contestée et il ressort des conclusions du rapport d'expertise de M. A... que la C... a subi des dégâts de gibiers depuis plusieurs années, que pour la campagne 2008-2009, l'indemnisation a été faite par la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Yonne mais que pour la campagne 2009-2010, un désaccord est intervenu entre les estimateurs de la fédération et la SCEA ; que les visites effectuées par l'expert les 28 juin, 6 et 19 juillet 2010 ont permis de constater que l'ensemble des ilots de culture présentait des dégâts de gibiers quasi exclusivement de sangliers, de divers types, piétinement, broutage et fouilles de cervidés à titre complémentaire ; que l'expert a pu constater que les sangliers provenaient de la forêt des Maulnes et en très grande partie du territoire sur lequel l'association Les Fays de Maulnes dispose d'un droit de chasse ; qu'il indique que cet état de fait est amplifié par deux phénomènes : - les clôtures posées côté est, ouest et en partie sud du massif forestier obligeant les sangliers à sortir du massif côté ferme du Moulin, - l'agrainage pratiqué par la société de chasse des Fays de Maulnes, cette pratique légale, si elle répond aux dispositions fixées par arrêté préfectoral, a pour effet d'attirer et de fixer le gibier sur place, d'augmenter la reproduction des animaux, entrainant une possible profération excessive du gibier ; que l'expertise fait ainsi apparaitre sans conteste une faute du titulaire du droit de chasse qui a procédé sur ses parcelles à l'agrainage de sangliers dont l'objectif était de maintenir à un niveau élevé la population de sangliers sur le domaine diminuant ainsi le mécanisme de la sélection naturelle et favorisant la reproduction dans une région confrontée à cette période à un problème récurrent de surpopulation de sangliers et ce aux dépens de la préservation des parcelles voisines ; que le fait que l'agrainage soit une pratique légale encadrée, voire encouragée, ne saurait exonérer l'association Les Fays de Maulnes de sa responsabilité dès lors qu'elle a poursuivi cet agrainage et n'a pas justifié que des mesures propres à assurer la régulation ou la destruction de sangliers sur le domaine ont été prises afin de limiter les dégâts aux parcelles voisines ; qu'il convient d'observer à cet égard que par arrêté du 5 juillet 2010, le préfet de l'Yonne a interdit sans limitation de durée tout agrainage sur la zone géographique concernée face à la prolifération des gros gibiers due à l'agrainage intensif ; que l'association Les Fays de Maulnes n'a fait valoir aucune action en vue de limiter le nombre de sangliers en stoppant d'elle-même l'agrainage alors que les dégâts avaient déjà été constatés sur les campagnes précédentes, qu'elle ne justifie pas non plus avoir sollicité une augmentation du nombre de bracelets de chasse ou l'organisation de battues lui permettant d'abattre plus de gibier ; que la responsabilité de l'association Les Fays de Maulnes en sa qualité de titulaire du droit de chasse est ainsi suffisamment rapportée ; qu'il peut certes être relevé que l'expert retient d'autres causes à la prolifération du gibier qui ne relèvent pas de la responsabilité de l'association Les Fays de Maulnes à savoir l'échec des règles de régulation mises en place dans le cadre de l'application des plans de chasse « grands gibiers » qui relève de l'autorité préfectorale et d'autre part la question de l'absence de clôture qui relève de l'autorité communale propriétaire de la forêt des Maulnes dont l'association est la locataire, étant observé que l'association produit un courrier de la mairie d'Arthonnay du 21 février 2009 refusant sa requête verbale de pose d'une clôture longeant la forêt communale, une telle proposition aux frais de l'association Les Fays de Maulnes en lisière de forêt n'ayant été retenue que lors de la délibération de conseil communal du 15 janvier 2010 ; que toutefois il est suffisamment démontré que sans la faute de l'association Les Fays de Maulnes qui a laissé proliférer sur son territoire les gros gibiers, le préjudice de la C... ne se serait pas produit et l'association doit en conséquence réparation intégrale du dommage, peu important que celui-ci ait été aggravé par d'autres causes dont les responsables n'ont en toute hypothèse pas été appelés dans la cause ; qu'aucune faute de la victime ayant concouru à la production du dommage n'est caractérisée puisqu'il appartenait à la mairie d'Arthonnay de faire procéder à la pose d'une clôture sur son terrain afin d'empêcher le gibier de pénétrer sur les terres de M. Y..., sans qu'il soit démontré que la pose d'une telle clôture était techniquement impossible et que seul M. Y... pouvait y procéder sur son terrain ; que selon l'évaluation de l'expert qui n'est pas contestée, les conséquences de la perte de récolte liée aux dégâts de gibiers sur l'exploitation de M. Y... s'élèvent à la somme de 7853,34 euros et les frais annexes de désherbage à la somme de 997,05 euros soit un total de 8850,39 euros sans que cette somme ne puisse être réduite en considération du rôle hypothétique de gibiers provenant d'autres parcelles ; 1°- ALORS QUE l'agrainage réalisé conformément à la réglementation et qui a pour objet de fixer la population concernée sur le territoire de chasse dès lors que les animaux nourris par agrainage ne vont pas chercher leur nourriture dans les cultures avoisinantes et sont attirés sur le territoire de chasse pour pouvoir être régulés ne constitue pas une faute ; qu'en énonçant que l'activité d'agrainage de l'association Les Fays de Maulnes dont elle constate qu'elle est légale et répond aux dispositions fixées par arrêté préfectoral serait néanmoins constitutive d'une faute, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°- ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en énonçant que l'agrainage pratiqué par la société de chasse des Fays de Maulnes, qui répond aux dispositions fixées par arrêté préfectoral, a pour effet d'attirer et de fixer le gibier sur place, d'augmenter la reproduction des animaux, entrainant une « possible » profération excessive du gibier, et en statuant ainsi par un motif hypothétique quant à la prolifération excessive du gibier et à son lien de causalité avec la pratique de l'agrainage, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°- ALORS QUE si l'arrêté du préfet de l'Yonne n° DDT/SEFC/2010/0054 du 5 juillet 2010 au demeurant postérieur aux dégâts objets du litige subis en 2009 a interdit l'agrainage dans la zone géographique concernée, ce n'est pas en raison de la prolifération du gibier due à un agrainage intensif source de dégâts aux récoltes mais pour limiter les déplacements de sangliers de la Côte d'Or vers l'Yonne et prévenir la circulation de la tuberculose dont un foyer avait été découvert au sein de la population animale en Côte d'Or et dans l'Yonne ; qu'en énonçant que par arrêté du 5 juillet 2010, le préfet de l'Yonne a interdit sans limitation de durée tout agrainage sur la zone géographique concernée « face à la prolifération des gros gibiers due à l'agrainage intensif », la Cour d'appel a méconnu les termes de cet arrêté qu'elle a violé ; 4°- ALORS QUE c'est à la C... qu'il incombait de démontrer la faute de l'association Les Fays de Maulnes à l'origine des dégâts de gibiers et partant de démontrer qu'elle n'aurait pas mis en oeuvre les moyens qu'elle avait à sa disposition pour réguler le gibier ; qu'en reprochant à l'association Les Fays de Maulnes d'avoir poursuivi cet agrainage sans justifier que des mesures propres à assurer la régulation ou la destruction de sangliers sur le domaine avaient été prises afin de limiter les dégâts aux parcelles voisines, et de ne pas justifier notamment avoir sollicité une augmentation du nombre de bracelets de chasse ou l'organisation de battues permettant d'abattre plus de gibiers, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1315 du code civil ; 5°- ALORS QUE le classement d'un animal en espèce nuisible autorise le propriétaire, le possesseur ou le fermier à détruire cet animal sur ses terres ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'association Les Fays de Maulnes qui faisait valoir que la C... était responsable de son préjudice en raison de sa carence à organiser des battues permettant la destruction des sangliers classés nuisibles sur ses terres, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°- ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de l'association Les Fays de Maulnes qui invoquait la responsabilité de la société Y... à l'origine de son préjudice dès lors qu'elle avait refusé l'installation d'une clôture électrique offerte par la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Yonne, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 7°- ALORS QUE seuls les responsables d'un même dommage peuvent être condamnés à le réparer en totalité ; qu'en condamnant l'association Les Fays de Maulnes à réparer l'intégralité du préjudice subi par la C... après avoir constaté que ce préjudice avait été aggravé par d'autres causes imputables à des tiers ce dont il résulte que la faute imputée à l'association Les Fays de Maulnes n'était pas à l'origine de l'intégralité de ce préjudice, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil qu'elle a violé.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil quarticle L 426-4 du code de larticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel