Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210332
- Date
- 18 mai 2017
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10332 F Pourvoi n° M 15-16.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Martine Z..., épouse Y..., 3°/ à Mme Emily Y..., 4°/ à M. Alexandre Y..., tous trois domiciliés [...] , 5°/ à Mme Carmen A..., veuve B..., domiciliée [...] , 6°/ à la société Independant assurance, dont le siège est [...] , représentée par M. C... Alain, en qualité de liquidateur de Ia société Independant assurance, venant aux droits du groupement français d'assurance, 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Toulouse, dont le siège est [...] , 8°/ à la caisse RSI Aquitaine, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; Sur le rapport de M. D..., conseiller référendaire, l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande d'indemnisation de l'aggravation de son état de santé. AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 2226 alinéa 1 du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Le délai de prescription en matière de réparation du préjudice corporel n'a pas été modifié par la loi du 19 juin 2008. Il est établi et non contesté qu'une transaction est intervenue courant 1991 après rapport du Docteur F... en date du 13 novembre 1990 portant fixation de la date de consolidation au 4 septembre 1990 pour un taux d'IPP à 12 %, l'expert reconnaissant l'existence d'un préjudice professionnel ; et que Monsieur Y... a été indemnisé sur la base de ce rapport, Monsieur Y... ne produit pas ladite transaction. Il produit un courrier de son conseil en date du 17 avril 1991 faisant état d'une indemnisation pour un montant de 128.000,00 francs décomposé en 100.000,00 francs au titre du pretium doloris, 5.000,00 francs au titre du préjudice esthétique et 20.000,00 euros au titre du préjudice d'agrément, outre les frais d'expertise. Cependant il n'est pas contesté que : - La CPAM a été désintéressé de l'ensemble de sa créance. - L'accident a été pris en charge du titre de la législation sur les accidents du travail. - Monsieur Y... perçoit une rente au titre des accidents du travail dont le montant serait de l'ordre de 17.00,00 euros par an à ce jour. Il résulte nécessairement de ces éléments que Monsieur Y... a été indemnisé à l'occasion de la transaction pour son préjudice soumis à recours qui comprend son préjudice professionnel. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction de 1991 s'oppose à ce que Monsieur Y... sollicite un réexamen des postes de préjudice définitivement indemnisés sauf s'il établit l'existence de préjudices inconnus au moment de la transaction ou de préjudices révélés postérieurement à la consolidation du 4 septembre 1990. Le demande relative aux préjudices réparés lors de la transaction et donc du préjudice professionnel est donc, soit irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, soit prescrite depuis l'an 2000, pour avoir été présentée plus de dix ans après la date de consolidation fixée au 4 septembre 1990 tant par l'expertise du 13 novembre 1990 que par les expertises suivantes et en particulier celle des Docteur G... et H... » (arrêt attaqué p. 6 in fine et p. 7 § 1 à 8) ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le FONDS de GARANTIE demandait seulement à la Cour d'appel de dire et juger que « l'état de santé de Monsieur Y... est consolidé au 04.09.1990 et qu'aucune aggravation imputable à l'accident initial ne peut être retenue », et de « DIRE ET JUGER qu'en conséquence Monsieur Y... est irrecevable à solliciter une indemnisation complémentaire de ses préjudices en raison de la prescription » (conclusions du FONDS de GARANTIE p. 26) ; que la Cour d'appel a cru devoir exposer que « le délai de prescription en matière de réparation du préjudice corporel n'a pas été modifié par la loi du 19 juin 2008 » (arrêt p. 7 § 2) ; qu'il s'ensuivait, selon elle, que le délai de prescription avait commencé à courir « depuis l'an 2000 » (arrêt p. 7 § 8) ; qu'en soulevant ainsi un moyen d'appliquer la prescription non discuté par les parties, la Cour d'Appel, qui n'a pas invité Monsieur Y... à s'en expliquer, a violé l'article 16 du CPC ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande d'indemnisation de l'aggravation de son état de santé. AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... ne serait fondé à réclamer une nouvelle indemnisation que s'il établissait l'existence de préjudice inconnus au moment de la transaction ou de préjudices révélés postérieurement à la consolidation du 4 septembre 1990, et résultant de l'accident de 1988. Les conclusions du rapport du Docteur F... de 2006 contesté par Monsieur Y..., mettent en évidence que les doléances de la victime sont les mêmes que celles qu'elle formulait originairement lors des examens de 1988 et 1990. Les conclusions du rapport des Docteurs G... et H..., aux termes du seul pré rapport transmis au Fonds de Garantie, sont claires : - Il n'y a pas lieu de retenir une rechute de l'état de santé de Monsieur Y..., il est consolidé en date du 13 septembre 1990. - Les troubles cognitifs explorés par l'expert neuropsychologue sont en relation directe avec l'accident mais il n'y a pas de notion d'aggravation à retenir depuis la consolidation du 13 novembre 1990. - La victime n'est pas capable de poursuivre son activité professionnelle antérieure à l'accident en raison de problèmes allergiques non imputables à l'accident. Il en résulte : -d'une part, que le taux d'IPP proposé par le collège d'expert qui varie de 47 % dans le pré rapport à 55 % dans le rapport sans que soit communiqué le dire qui a conduit à cette évolution, ramené à 35 % par le premier juge, est la seule conséquence de l'amélioration des techniques médicales d'exploration des préjudices résultant de traumatismes crâniens, et non d'une évolution de l'état de santé de Monsieur Y.... -d'autre part que ce taux proposé est relatif à l'appréciation du préjudice originel réparé par la transaction de 1991 et que l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction et la prescription acquise s'oppose à ce qu'il en soit tenu compte pour fonder la demande en indemnisation complémentaire. Il convient donc de considérer que l'état de santé de Monsieur Y... est consolidé depuis plus de dix ans et qu'aucune aggravation imputable à l'accident de 1988 ne peut être légitimement envisagée. La demande de Monsieur Y... ne peut donc prospérer et le jugement doit être réformé en ce sens » (arrêt attaqué p. 7, deux derniers § et p. 8). ALORS QUE dans leur jugement en date du 15 janvier 2013, les premiers juges avaient relevé « Monsieur Y... explique qu'à la suite de l'accident de 1988, il a été licencié de son emploi de technicien en électricité automobile chez Renault et a du se reconvertir. Il a acquis un restaurant à Saint-Etienne Les Orgues mais il n'a pu poursuivre son activité en raison de la perte du goût, de l'odorat, de la perte de la sensation de faim et de sommeil et il s'est alors porté acquéreur d'un garage dans les Landes en 1994. Cependant il a présenté une allergie à certaines peintures, huiles et graisses et pneumatiques, des troubles qui l'ont empêché de réaliser des activités normales, des pertes de mémoire et de repères spatio-temporels qui l'ont amené à cesser toute activité en 2005/2006. Il a été placé en invalidité par le RSI au mois d'août 2006. L'expertise des docteurs G... et H... révèle que les séquelles orthopédiques ont été minimes mais que le requérant conserve des déficits neuropsychologiques majeurs qui n'avaient pas été mis en évidence par les précédents rapports. Ils se traduisent par des troubles de l'attention divisée, une lenteur idéatoire, un déficit de la mémoire immédiate, des difficultés d'élaboration des stratégies complexes, une fatigabilité intellectuelle, une perte relative d'initiative et d'autocritique, une instabilité de l'humeur, une insomnie majeure, un manque de confiance en soi qui ont été évalués à 40 %, à rajouter aux 15 % liés aux séquelles orthopédiques et de l'anosmie soit un DFP de 55 %. Les experts concluent qu'il est inapte à tout nouvel apprentissage professionnel en raison de ses troubles. Il apparaît qu'en réalité M. Y... présente un tableau symptomatique des traumatisés crâniens appelé encore handicap invisible qui se caractérise par des troubles cognitifs qui ont été rattachés par les précédents experts à un syndrome dépressif post-commotionnel et ont été manifestement minimisés. Ces séquelles tardives de l'accident se sont structurées secondairement, dès que son état dépressif s'est stabilisé et sont désormais définitives comme l'explique le docteur F.... Dès lors contrairement à ce que soutiennent les experts G... et H..., il y a bien eu aggravation de l'état de santé du requérant, lequel ne se limite pas au seul état séquellaire mais doit être analysé au regard des nouvelles limitations d'activité ou restrictions de participation qu'il subit dans sa vie personnelle et professionnelle depuis l'accident du 21 juillet 1988. A cet égard il ne peut être dénié que sa situation de handicap s'est aggravée puisqu'après avoir réussi à s'intégrer en créant sa propre entreprise, il est désormais confronté à des difficultés telles qu'il est considéré comme inapte à exercer toute activité professionnelle. Il y a lieu de considérer que le point de départ de l'action en indemnisation de l'aggravation est fixé à la date à laquelle il a été définitivement déclaré inapte à tout emploi, décision confortée par l'évaluation des UEROS Aquitaine réalisée courant octobre 2006 et 2007. La date de consolidation du 27 novembre 2006 qui a été proposée par le premier expert, le docteur F..., sera donc retenue. En conséquence, M. Y... sera déclaré recevable en sa demande d'indemnisation des postes de préjudice à caractère professionnel puisqu'aucune indemnité ne lui a été accordée de ce chef dans la transaction de 1991 et que ce préjudice ne s'est révélé dans toutes ses implications qu'après les évaluations réalisées en 2006 » ; que Monsieur Y... demandait la confirmation de la décision des premiers juges dont les motifs se trouvaient donc incorporés dans sa défense ; que la Cour d'Appel ne s'est pas expliquée à leur égard ; que la Cour d'Appel a donc violé l'article 455 du CPC.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210332
Données disponibles
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