Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210333
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10333 F
Pourvoi n° K 15-27.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Paolini, Paolini-Mahé, société civile professionnelle, dont le siège est [...], et également [...],
contre l'ordonnance de taxe rendue le 24 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme Lucienne C... veuve Y..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la SCP Paolini, Paolini-Mahé, de la SCP Lévis, avocat de Mme C... veuve Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqué à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Paolini, Paolini-Mahé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme de Sainte Mermol veuve Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la SCP Paolini, Paolini-Mahé
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 12.477,30 € TTC le montant des honoraires de résultat de résultat dus par Mme Lucienne D..., veuve Y..., au titre du dossier contre la SCI CKG et la société IL CAVALINO et d'avoir dit, en conséquence, qu'ayant perçu une provision de 23.000,00 € TTC sur cet honoraire de résultat, la SCP PAOLINI–PAOLINI-MAHE devait lui restituer un trop-perçu de 10.552,70 € TTC, au paiement duquel elle l'a condamnée en tant que de besoin ;
Aux motifs que : « l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Que le même article dispose que toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite [mais qu'] est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ;
[
] qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une convention d'honoraires de rapporter la preuve, qui peut résulter d'un échange de correspondances entre avocat et client, de son existence et de son contenu ;
[
] enfin que lorsqu'une convention d'honoraires a été stipulée – et à moins qu'elle n'ait prévu le versement d'un honoraire complémentaire de résultat au prorata des démarches accomplies en exécution de la mission –, l'honoraire de résultat n'est dû par le client que lorsqu'il a été mis fin au litige par un acte ou une décision irrévocable ;
[
] par ailleurs que la procédure spéciale prévue par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ou de toute autre éventuelle faute susceptible d'engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères rappelés ci-dessus ;
[
] en l'espèce qu'il résulte des pièces versées au débat, et, notamment des décisions de justice, que feu François Y..., qui en 2001 avait vendu à la SCI CKG des locaux commerciaux sis dans une copropriété, et le fonds de commerce y exploité à la SARL IL CAVALINO, a été, à la suite de dégâts des eaux affectant lesdits locaux, condamné par jugement du tribunal de commerce du 12.02.2007 à payer en principal à la première une somme de 183.650,75 € et à la seconde celle de 15.000 € ;
Que par arrêt partiellement infirmatif du 07 mai 2008 la condamnation au profit de la SCI CKG a été ramenée à 50.000 € et celle au profit de la SARL IL CAVALINO portée à 25.000 € et le syndicat des copropriétaires condamné à relever et garantir feu François Y... à hauteur de moitié des condamnations mises à sa charge ;
Que sur pourvois joints de toutes les parties la cour de cassation, par arrêt du 1er décembre 2009, a cassé l'arrêt du 07 mai 2008 sur la seule évaluation du préjudice subi par la SCI CKG et dit n'y avoir lieu à statuer sur les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de son pourvoi et de celui incident de feu François Y... ;
Que par arrêt sur renvoi du 27 mars 2012 la cour d'appel, déclarant recevable l'intervention de Madame Veuve Y... aux lieu et place de feu son époux, a confirmé le jugement du 12.02.2007 sur l'évaluation du préjudice de la SCI CKG à hauteur de 183.650,75 € ;
Que cet arrêt est passé en force de chose jugée après désistement du pourvoi formé à son encontre ;
[
] par ailleurs qu'il est établi par les productions que :
- par courrier du 19 mai 2008 la SCP B... – PAOLINI – PAOLINI-MAHE réclamait et obtenait de feu François Y... la somme de 23.000 € à titre d'honoraires de résultat à la suite de l'arrêt du 07 mai 2008,
- le 13 juin 2012, après l'arrêt sur renvoi du 27 mars 2012, la SCP PAOLINI – PAOLINI-MAHE présentait à Madame Y... et obtenait paiement de :
- une demande de provision n° 1206341 d'un montant TTC de 2.000 euros relative à une « procédure d'assistance dans le cadre d'un pourvoi en cassation »
- une demande de provision n° 1206342 d'un montant TTC de 2.950,00 euros relative à une « procédure pénale pour escroquerie au jugement »
- une demande de provision n° 1206343 d'un montant TTC de 2.000,00 euros relative à une procédure d'« ordonnance sur requête ou procédure de référé aux fins d'obtenir des constatations matérielles et des bilans » ;
- Madame Y... dessaisissait la SCP PAOLINI–PAOLINI-MAHE fin août 2012 après que cette dernière eut fait délivrer à la SCI CKG une assignation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon ;
[
] que c'est en cet état que Madame Y... a élevé la contestation d'honoraires litigieuse qui, ainsi qu'elle le souligne à juste titre, porte sue deux points : d'une part, l'honoraire de résultat de 23.000 € versé le 25 juin 2008 après l'arrêt d'appel du 07 mai 2008, dont elle réclame remboursement, d'autre part, les trois demandes de provisions émises le 13 juin 2012 pour un total de 6.950,00 € TTC, dont elle réclame également le remboursement ;
[
] donc qu'ainsi que l'a fait le bâtonnier il convient de procéder à l'analyse des rapports des parties afin de déterminer la teneur de leurs accords ;
[
] qu'il convient tout d'abord, pour l'exclure de l'assiette du présent litige, de relever que la lettre du 30 mai 2008 au bas de laquelle Madame Y... a apposé son contreseing et la mention manuscrite « Bon pour honoraires de résultats à hauteur de 10 % » concerne le dossier Y... c/ MASSIANI et non le dossier Y... c/ CKG et IL CAVALINO ;
[
] par ailleurs, que c'est à juste titre que le bâtonnier a relevé l'existence d'une convention d'honoraires stipulant un honoraire de résultat concernant le dossier Y... c/ CKG, IL CAVALINO ;
Qu'en effet sur la demande de provisions n° 2 002 770 du 22.02.2008, émise dans ce dossier après le jugement du 12.02.2007 mais avant l'arrêt du 07 mai 2008 Madame Y... a porté la mention manuscrite suivante : « Bon pour honoraires de résultats de 10 %. Le 6.3.2008 » suivie de sa signature, immédiatement au-dessus de la mention dactylographiée approuvée par la signature de l'un des membres de la SCP B... – PAOLINI – PAOLINI-MAHE : « Outre un honoraire de résultat de 10 % sur toutes sommes dont Monsieur Y... aura été dispensé du paiement en considération des réclamations des intimées » ;
Que l'accord de volonté constitutif d'une convention d'honoraires avec stipulation d'un honoraire de résultat assis sur une assiette précisément définie et s'ajoutant à un honoraire de diligences non dérisoire, résulte clairement de ce document ;
Que cependant la SCP PAOLINI – PAOLINI-MAHE, qui était encore la SCP B... – PAOLINI – PAOLINI-MAHE, réclamait à feu François Y... dès le 19 mai 2008, c'est-à-dire à une époque où l'arrêt, certes exécutoire, n'était pas encore passé en force de chose jugée, paiement de l'honoraire de résultat de 10 % sur l'économie réalisée et ainsi calculée :
- prétentions adverses 278.020,78 €
- condamnations par la cour - 41.300,00 €
-------------------------
= 236.720,78 €
x 10 %
--------------------------
= 23.672,00 €
Arrondi à 23.000,00 €
Que cette demande (quoique qualifiée de « provision ») était donc prématurée puisque l'arrêt du 07 mai 2008 a été frappé de pourvoi et que l'avocat ne pouvait donc se prévaloir d'un acte ou d'une décision irrévocable ;
[
] que si, après le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 07 mai 2008, la convention d'honoraires décrite ci-dessus avait en principe épuisé ses effets, force est de constater qu'étant restées en rapport d'affaires et n'ayant pas modifié leur façon de procéder, les parties ont implicitement opéré une novation de cette convention d'honoraires qui doit donc trouver application après l'arrêt sur renvoi du 27 mars 2012 ;
Que cet arrêt ayant intégralement fait droit à la demande en dommages et intérêts présentée par la SCI CKG, mais l'arrêt du 07 mai 2008 – non affecté sur ce point par l'arrêt de cassation du 1er décembre 2009 – ayant condamné le syndicat des copropriétaires à relever et garantir feu François Y... de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, le résultat (qualifié de « non négligeable » mais non quantifié par le bâtonnier dans la décision entreprise) s'établit donc à :
{[(183.650,75 € + 25.000 €) / 2] x 10 % = } 10.432,53 € HT, soit 12.477,30 € TTC ;
Qu'ayant reçu une provision de 23.000 € TTC sur cet honoraire de résultat, la SCP PAOLINI – PAOLINI-MAHE doit donc restituer à Madame Y... celle de :
[(23.000 € - 12.477,30 €) = ] 10.522,70 € TTC ;
[
] que c'est à juste titre que Madame Y... estime que le changement de raison sociale du cabinet auquel cette provision a été versée est indifférent ; qu'en effet il n'est pas contesté que la SCP B... – PAOLINI – PAOLINI-MAHE, constituée dans le cadre du « rachat de clientèle » de Me B..., est devenue la SCP PAOLINI – PAOLINI-MAHE ; qu'il s'agit donc de la même structure juridique, les rapports internes entre associés ne concernant pas les clients ;
[
] qu'une nouvelle convention d'honoraires a spécialement été conclue en date du 03 janvier 2012 rappelant que le cabinet de la SCP PAOLINI – PAOLINI-MAHE « pratique habituellement le taux horaire de 250 € HT et hors frais » » ;
1. Alors que, d'une part, la créance d'honoraires de résultat naît à la date de l'exécution de la prestation caractéristique ; qu'en l'espèce, il est constant que l'arrêt d'appel du 7 mai 2008 était exécutoire et avait donné lieu à exécution ; qu'en énonçant, cependant, que, dans la mesure où cette décision avait été frappée de pourvoi, elle ne serait pas passée en force de chose jugée et en considérant qu'elle n'aurait donc pas fait naître une créance d'honoraire de résultat, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 1350 du Code civil et 480 du Code de Procédure civile, siège de la chose jugée, ensemble les articles 527 et 579 du Code de Procédure civile ;
2. Alors que, d'autre part, la volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la seule circonstance tirée du fait qu'après le prononcé de l'arrêt du 7 mai 2008, les parties étaient restées en relation d'affaires et n'avaient pas modifié leur façon de procéder pour conclure à une novation de leur convention d'honoraires initiale sans relever d'éléments d'où il résulterait sans équivoque une intention de nover, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil ;
3. Alors qu'enfin, la volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; qu'en l'espèce, en considérant qu'il y avait eu novation de la convention d'honoraires initiale ensuite de la procédure en cassation tout en relevant, dans le même temps, que cette même procédure avait donné lieu à un honoraire, distinct, d'assistance dans le cadre du pourvoi et qu'ensuite, une nouvelle convention d'honoraires avait spécialement été conclue en date du 3 janvier 2012, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel, qui a ainsi relevé l'existence d'éléments qui rendaient, à tout le moins, équivoque l'intention de nover, a violé l'article 1273 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir reçu la contestation de Mme Lucienne D..., veuve Y..., concernant la facture n° 1206342 du 13 juin 2012 d'un montant de 2.950,00 € TTC, d'avoir dit que la SCP PAOLINI – PAOLINI-MAHE devait lui rembourser cette somme et de l'y avoir condamnée, en tant que de besoin ;
Aux motifs propres que : « l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Que le même article dispose que toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite [mais qu'] est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ;
[
] qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une convention d'honoraires de rapporter la preuve, qui peut résulter d'un échange de correspondances entre avocat et client, de son existence et de son contenu ;
[
] enfin que lorsqu'une convention d'honoraires a été stipulée – et à moins qu'elle n'ait prévu le versement d'un honoraire complémentaire de résultat au prorata des démarches accomplies en exécution de la mission –, l'honoraire de résultat n'est dû par le client que lorsqu'il a été mis fin au litige par un acte ou une décision irrévocable ;
[
] par ailleurs que la procédure spéciale prévue par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ou de toute autre éventuelle faute susceptible d'engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères rappelés ci-dessus ;
[
] en l'espèce qu'il résulte des pièces versées au débat, et, notamment des décisions de justice, que feu François Y..., qui en 2001 avait vendu à la SCI CKG des locaux commerciaux sis dans une copropriété, et le fonds de commerce y exploité à la SARL IL CAVALINO, a été, à la suite de dégâts des eaux affectant lesdits locaux, condamné par jugement du tribunal de commerce du 12.02.2007 à payer en principal à la première une somme de 183.650,75 € et à la seconde celle de 15.000 € ;
Que par arrêt partiellement infirmatif du 07 mai 2008 la condamnation au profit de la SCI CKG a été ramenée à 50.000 € et celle au profit de la SARL IL CAVALINO portée à 25.000 € et le syndicat des copropriétaires condamné à relever et garantir feu François Y... à hauteur de moitié des condamnations mises à sa charge ;
Que sur pourvois joints de toutes les parties la cour de cassation, par arrêt du 1er décembre 2009, a cassé l'arrêt du 07 mai 2008 sur la seule évaluation du préjudice subi par la SCI CKG et dit n'y avoir lieu à statuer sur les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de son pourvoi et de celui incident de feu François Y... ;
Que par arrêt sur renvoi du 27 mars 2012 la cour d'appel, déclarant recevable l'intervention de Madame Veuve Y... aux lieu et place de feu son époux, a confirmé le jugement du 12.02.2007 sur l'évaluation du préjudice de la SCI CKG à hauteur de 183.650,75 € ;
Que cet arrêt est passé en force de chose jugée après désistement du pourvoi formé à son encontre ;
[
] par ailleurs qu'il est établi par les productions que :
- par courrier du 19 mai 2008 la SCP B... – PAOLINI – PAOLINI-MAHE réclamait et obtenait de feu François Y... la somme de 23.000 € à titre d'honoraires de résultat à la suite de l'arrêt du 07 mai 2008,
- le 13 juin 2012, après l'arrêt sur renvoi du 27 mars 2012, la SCP PAOLINI – PAOLINI-MAHE présentait à Madame Y... et obtenait paiement de :
- une demande de provision n° 1206341 d'un montant TTC de 2.000 euros relative à une « procédure d'assistance dans le cadre d'un pourvoi en cassation »
- une demande de provision n° 1206342 d'un montant TTC de 2.950,00 euros relative à une « procédure pénale pour escroquerie au jugement »
- une demande de provision n° 1206343 d'un montant TTC de 2.000,00 euros relative à une procédure d'« ordonnance sur requête ou procédure de référé aux fins d'obtenir des constatations matérielles et des bilans » ;
- Madame Y... dessaisissait la SCP PAOLINI – PAOLINI-MAHE fin août 2012 après que cette dernière eut fait délivrer à la SCI CKG une assignation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon ;
[
] que c'est en cet état que Madame Y... a élevé la contestation d'honoraires litigieuse qui, ainsi qu'elle le souligne à juste titre, porte sue deux points : d'une part, l'honoraire de résultat de 23.000 € versé le 25 juin 2008 après l'arrêt d'appel du 07 mai 2008, dont elle réclame remboursement, d'autre part, les trois demandes de provisions émises le 13 juin 2012 pour un total de 6.950,00 € TTC, dont elle réclame également le remboursement ;
[
] donc qu'ainsi que l'a fait le bâtonnier il convient de procéder à l'analyse des rapports des parties afin de déterminer la teneur de leurs accords ;
[
] qu'il convient tout d'abord, pour l'exclure de l'assiette du présent litige, de relever que la lettre du 30 mai 2008 au bas de laquelle Madame Y... a apposé son contreseing et la mention manuscrite « Bon pour honoraires de résultats à hauteur de 10 % » concerne le dossier Y... c/ MASSIANI et non le dossier Y... c/ CKG et IL CAVALINO ;
[
] s'agissant du [
] point de contestation portant sur les trois provisions d'un montant total de 6.950,00 € TTC réclamées et versées le 13 juin 2012, qu'il convient, comme l'a fait le bâtonnier dans la décision querellée, de procéder successivement à l'examen de chacune de ces provisions après avoir constaté qu'une nouvelle convention d'honoraires a spécialement été conclue en date du 03 janvier 2012 rappelant que le cabinet de la SCP PAOLINI – PAOLINI-MAHE « pratique habituellement le taux horaire de 250 € HT et hors frais » ;
[
] Sur la facture n° 1206342 du 13 juin 2012 d'un montant de 2 466,55 euros HT, soit 2 950,00 euros TTC :
Que sur cette facture le bâtonnier indique dans sa décision qu'elle « fait référence à une demande de provision de 2 950,00 euros TTC relative à une procédure pénale pour escroquerie au jugement », souligne qu'« aucun justificatif n'est produit quant à la mise en oeuvre d'une telle procédure » et en conclut qu'« en conséquence, la somme de 2.950,00 euros n'est pas due et doit être remboursée » ;
Que, pas plus que devant le bâtonnier, la SCP PAOLINI – PAOLINI-MAHE n'apporte de justificatifs concernant la mise en oeuvre d'une telle procédure pénale ;
Que la décision querellée sera [
] confirmée de ce chef » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur la facture n° 1206342 du 13 juin 2012 d'un montant de 2 466,55 euros HT, soit 2 950,00 euros TTC :
La facture fait référence à une demande de provision de 2 950,00 euros TTC relative à une procédure pénale pour escroquerie au jugement.
Aucun justificatif n'est produit quant à la mise en oeuvre d'une telle procédure. En conséquence, la somme de 2 950,00 euros n'est pas due et doit être remboursée » ;
Alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance tirée de ce qu'il n'apparaissait pas que des diligences avaient été accomplies pour enclencher une procédure pénale pour escroquerie au jugement pour juger que les honoraires convenus pour celle-ci n'étaient pas dus sans répondre au moyen, péremptoire, tiré de ce que c'était le comportement, les agissements et l'attitude de Mme Y... elle-même qui avait rendu l'introduction de cette procédure impossible (conclusions, p. 16 et 17), le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure civileCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel