Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210334
- Date
- 18 mai 2017
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10334 F Pourvoi n° F 16-10.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Didier Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Claude Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré M. Y... responsable délictuellement sur le fondement de l'article 1382 du code civil des conséquences dommageables de l'éviction de M. Z... et de L'AVOIR condamné à verser à M. Z... la somme de 3 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2011, date de la mise en demeure ; AUX MOTIFS QU' il est établi par les pièces produites te notamment par la lettre rédigée le 12 septembre 2006 par M. Y... à l'attention de l'AAAS qu'il a : « étant membre de l'association, décidé de mettre à disposition un terrain de 18 hectares, situé à la Tamoa, commune de Païta, lot 30 B Pie au lieu-dit le Pont des Amoureux, et autorisé l'association à faire les démarches relatives à la création d'une plate-forme d'ULM et la réalisation des aménagements nécessaires » ; qu'ainsi le terrain a été mis à disposition de l'association AAAS par M. Y... dans le cadre d'une procuration générale donnée par acte notarié du 15 janvier 2007 à M. Y... par M. E... ; qu'un loyer mensuel de 150 000 F CFP a été rapidement mis en place et réparti entre les divers membres de l'association, faute pour l'association de bénéficier de fonds propres et que « du matériel a été mis gracieusement à disposition de l'association pour mettre en valeur le site, par esprit associatif » par M. C..., selon son courrier du 15 mars 2011, à charge pour les membres de l'association de participer à la remise en état, chacun des membres participant aux travaux ; que le terrain a été mis à disposition de la seule association et qu'il n'est aucunement démontré qu'il y avait une entreprise commune d'acquérir le terrain, soit un affectio societatis d'une société civile immobilière à partir d'un bien, revenant, lors du décès de M. E... à M. Y... lequel ne pouvait s'engager dans un tel sens sans que cela soit formalisé devant un notaire ; que la mise à disposition du terrain au bénéfice de l'association qui devait y exercer ses activités n'a été consentie qu'à titre gratuit dans un premier temps puis à titre onéreux, sans que cela puisse conférer aux membres de l'association un droit quelconque sur le terrain ou concrétiser une quelconque participation aux bénéfices ou aux pertes ; qu'il ressort des différents éléments du dossier que tous les travaux, prêts et achats de matériel l'ont été au bénéfice de l'association AAAS ; qu'il est établi, qu'après le départ de certains membres de l'association qui ont été indemnisés au moins partiellement, la charge financière de l'association a été assurée par les membres demeurant dans l'association jusqu'au 13 décembre 2010, date à laquelle M. Y... a fait part de son intention d'exploiter, à titre privé, les installations ; que M. Y..., en agissant de manière aussi soudaine, sans motif légitime et sans contrepartie alors qu'il ne pouvait ignorer que M. Z... venait de construire son propre hangar non démontable et qu'il avait également réalisé une dalle de béton pour en assurer la stabilité, ce hangar ayant en outre été assuré à compter du 25 mars 2010, a commis une faute en lien direct avec le préjudice de M. Z... ; que M. Z..., qui ne souhaite pas s'opposer à son éviction, est fondé ainsi à en être indemnisé ; que la responsabilité de M. Y... est en effet engagée par cette rupture soudaine, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ce qui l'oblige à réparer le préjudice ; qu'il importe peu que M. Y... ait pu, au surplus, entretenir l'idée chez les autres membres de l'association, qu'une rente viagère devait être versée au propriétaire du terrain, même si la cour est conduite à s'interroger sur la réalité de cette présentation, notamment au regard des attestations bancaires qui évoquent « le remboursement du viager de Tamoa » alors que M. Y... a reconnu dans le cadre de la présente procédure qu'il bénéficiait en réalité d'une procuration générale de nature à gérer ce bien et aucunement d'un viager ; que si les sommes réclamées au titre du remboursement de la participation viagère (1 554 000 F CFP) aux achats d'engins (389 000 F CFP), au remboursement des autres associés (366 100 F CFP) et des appels de fonds pour fournitures diverses (740 000 F CFP) ainsi qu'aux frais bancaires (52 5000 F CFP) et aux apports en industrie (1 090 000 F CFP) ne sont pas justifiés du fait de l'inexistence de la société en participation, en revanche celles relatives à la valeur du hangar (3 000 000 CFP) et à la perte de chance (2 000 000 F CFP) demandée à titre de dommages et intérêts doivent être examinées ; qu'il est établi par le rapport d'expertise amiable en date du 10 novembre 2014 de M. D..., expert près la cour d'appel, versé par M. Z..., que le hangar a une emprise au sol de 71,25 m², qu'il a été monté sur une dalle de béton renforcée en treillis métallique et que le prix total de ces travaux est évalué à la somme de 5 900 000 F CFP ; qu'il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit utile de recourir à une autre expertise, de faire droit à l'indemnisation formée par M. Z... à hauteur de 3 000 000 F CFP, le hangar ayant été assuré à compter du 25 mars 2010, soit une construction proche de la lettre d'éviction du 13 décembre 2010, ce qui n'est pas contesté par M. Y... ; que M. Z... est fondé à être indemnisé au titre de la perte de chance de pouvoir utiliser son hangar ; qu'il convient de lui allouer à ce titre la somme de 500 000 F CFP ; 1°) ALORS QUE M. Z... a soutenu que M. Y... avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle pour avoir menti sur sa qualité de propriétaire du terrain ce qui l'avait déterminé à investir financièrement en pure perte pour y réaliser des aménagements; qu'en retenant que la responsabilité délictuelle de M. Y... était engagée pour avoir soudainement évincé M. Z... de l'exploitation des installations réalisées sur le terrain mis à la disposition de l'association 3AS, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; 2°) ALORS QUE la décision de M. Y... de mettre un terme à la mise à disposition du terrain au profit de l'Association 3 AS, mise à disposition qui était par nature précaire et pouvait cesser du jour au lendemain – n'est pas fautive ; qu'en jugeant néanmoins que M. Y... avait engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QUE le préjudice réparable est celui qui est direct et personnel ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le terrain été mis à la seule disposition de l'association 3AS par M. Y... et que les travaux, y compris le hangar édifié par M. Z... pour abriter son ULM, prêts et achats de matériels l'ont été au bénéfice exclusif de l'association ; qu'en condamnant M. Y... à payer à M. Z... à titre de dommages et intérêts une somme totale de 3 500 000 F CFP correspondant à la valeur estimée du hangar et à l'indemnisation de la perte de chance de pouvoir l'utiliser, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime qu'elle a violés ; 4°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. Y... (p.10) qui a fait valoir qu'il n'avait jamais été question d'un quelconque transfert de propriété au profit de M. Z... des aménagements qu'il a réalisés sur le terrain mis à disposition de la seule Association 3AS, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie. Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Z..., demandeur au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 3.500.000 francs CFP le montant des dommages et intérêts dus par M. Y... à M. Z... ; AUX MOTIFS QUE la responsabilité délictuelle de M. Y... est en effet engagée par cette rupture soudaine sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ce qui l'oblige à réparer le préjudice ; qu'il importe peu que M. Y... ait pu, au surplus, entretenir l'idée chez les autres membres de l'association, qu'une rente viagère devait être versée au propriétaire du terrain, même si la cour est conduite à s'interroger sur la réalité de cette présentation, notamment au regard des attestations bancaires qui évoquent le « remboursement du viager de Tamoa », alors même que M. Y... a reconnu dans le cadre de la présente procédure qu'il disposait en réalité d'une procuration générale de nature à gérer ce bien et aucunement d'un viager ; que si les sommes réclamées au titre du remboursement de la participation viagère, aux achats d'engins, au remboursement des autres associés et des appels de fonds pour fournitures diverses, ainsi qu'aux frais bancaires et aux apports en industrie ne sont pas justifiées du fait de l'inexistence de la société en participation, en revanche celles relatives à la valeur du hangar et à la perte de chance demandées à titre de dommages et intérêts doivent être examinées ; ALORS QUE M. Z... faisait valoir (conclusions d'appel, p. 11, dernier §) que M. Y... avait menti sur sa qualité de propriétaire futur et que ce mensonge l'avait déterminé à faire d'importants travaux sur le terrain litigieux ; qu'en jugeant, pour débouter partiellement M. Z... de ces demandes d'indemnisation, qu'il importait peu que M. Y... ait entretenu l'idée qu'il disposait d'un viager, et en s'abstenant en conséquence de rechercher si ce mensonge avait déterminé M. Z... à effectuer des travaux et à verser des fonds aux fins de réalisation du projet, cependant que ce mensonge, s'il était retenu, était susceptible d'engager la responsabilité de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 1382 du code civil et du principe de la réarticle 1382 du code civilarticle 1382 du code civil des conséquences dommagarticle 455 du code de procédure civile de la Nouarticle 1014 du code de procédure civile
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- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210334
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