Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210335
- Date
- 18 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10335 F Pourvoi n° B 16-15.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jérémy Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Eric Z..., 2°/ à Mme Anna A..., épouse Z..., 3°/ à Mme Céline Z..., tous trois domiciliés [...], 4°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [...], 5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits et obligations de la compagnie GAN Eurocourtage, 6°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...], représenté par son syndic, la société Gestion et de transactions immobilières de la Muette (GTIM), domicilié [...], 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...], 8°/ à la société EPAI, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Les consorts Z... et la société Areas dommages ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...], de Me D..., avocat des consorts Z... et de la société Areas dommages ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation du pouvoir principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à M. Y..., aux consorts Z... et à la société Areas dommages la charge des dépens afférents à leur pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, les époux Z... et Mademoiselle Céline Z... responsables in solidum à hauteur seulement de 90% de l'accident survenu le 14 mars 2010 au préjudice de Monsieur Jérémy Y... et de les AVOIR condamnés in solidum avec leurs assureurs respectifs Allianz IARD et la société Areas Assurances à indemniser Monsieur Jérémy Y... des préjudices en étant résultés à hauteur seulement de 90% ; AUX MOTIFS PROPRES QU' en application de ce texte [article 1384, alinéa 1er], la responsabilité du gardien d'une chose inerte est engagée lorsque la preuve est rapportée que cette chose occupait une position anormale ou était en mauvais état lors de la survenue du dommage ; que Monsieur Jérémy Y... soutient que le skydome a été l'instrument de son dommage puisqu'il était dans une position anormale, occupant une place importante et centrale dans un espace ouvert à la famille Z... et à ses invités, et qu'en se brisant, il a révélé une fragilité anormale ; que toutefois, le syndicat des copropriétaires répond justement que ce hublot en plexiglas était destiné à assurer la fermeture d'un conduit, qu'il se trouvait donc dans une position normale sur le toit et qu'il ne présentait aucune anomalie ou défaut pour un usage normal, qu'en effet, il n'était pas destiné à servir de siège et à supporter le poids d'un homme, et il ne s'est brisé que lors d'une utilisation anormale ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel, en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Monsieur Y... (n° 2, p.24 et 25), si le skydome n'occupait pas une position anormale en considération de l'usage privatif du toit sur lequel il se situait qui avait été acccordé par le syndicat des copropriétaires à titre de courette, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; 2°) ALORS QUE le skydome en plexigas qui s'est brisé bien que la victime ne s'était assise que sur le rebord était fragile de sorte qu'en raison de son anormalité, il doit être regardé comme l'instrument du dommage ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; ET AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'en accordant un usage privatif à titre de « courette », terminologie qui sous-tend que des personnes pourraient y circuler, le syndicat des copropriétaires a commis une faute en ne veillant pas à sécuriser l'endroit ou, à défaut, en ne posant pas des conditions strictes à son usage afin d'en assurer la sécurité ; que le syndicat des copropriétaires a failli à ses obligations de prudence et de diligence et commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code de civil de nature à engager sa responsabilité ; que l'accès à la « terrasse » y était libre et même facilité par la présence d'un petit banc à proximité de la fenêtre basse ; qu'en se dispensant non seulement de toutes mesures destinées à empêcher l'accès aux lieux dangereux, manifestement non aménagés à cet effet, mais, bien plus, en offrant les lieux à l'usage des jeunes gens et en s'abstenant de précautions élémentaires – ne serait-ce que sous la forme de consignes – destinées à prévenir tout risque aux personnes, monsieur et madame Z... et mademoiselle Z..., qui recevaient un groupe de jeunes gens, ont commis une faute d'imprudence (jugement, p. 4 et 5) ; que le tribunal a exactement retenu que le syndicat des copropriétaires a commis une faute en ne veillant pas à sécuriser la partie du toit appelée courette dans la résolution autorisant monsieur Z... à l'aménager, ou, à défaut, en ne posant pas des conditions strictes à son usage afin d'en assurer la sécurité ; que monsieur et madame Z... et leur fille ont commis des fautes de négligence et d'imprudence en permettant à leurs invités de se rendre sur le toit sans avoir préalablement aménagé les lieux pour en assurer la sécurité et sans avoir averti les jeunes gens du danger ; que monsieur Jérémy Y... a lui-même commis une faute d'imprudence en s'asseyant sur un skydome en plexiglas, dont il ne pouvait ignorer qu'il n'était pas destiné à servir de siège et à supporter le poids d'un homme et que, situé sur un toit au 6e étage, il fermait un conduit (arrêt, p.7) ; 3°) ALORS QUE ne saurait constituer une faute à la charge de la victime le fait de se rendre sur une terrasse en accès libre sur laquelle se trouvait un petit banc et de s'assoir sur le rebord d'un skydome ; qu'en décidant du contraire, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ; 4°) ALORS QUE la cour d'appel, qui a constaté que monsieur et madame Z... et leur fille « ont commis des fautes de négligence et d'imprudence en permettant à leurs invités de se rendre sur le toit sans avoir préalablement aménagé les lieux pour en assurer la sécurité et sans avoir averti les jeunes gens du danger », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon laquelle la victime ne pouvait être regardée comme fautive pour s'être assise sur le skydome se situant sur ce toit terrasse ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du code civil. Moyen produit par Me D..., avocat aux Conseils, pour les consorts Z... et la société Areas dommages, demandeurs au pourvoi incident. « Il est fait grief reproché à l'arrêt attaqué : D'AVOIR, déclaré les époux Z... et Mme Céline Z... responsables in solidum à hauteur de 90% de l'accident survenu le 14 mars 2010 au préjudice de M. Jérémy Y... ; de les AVOIR condamnés in solidum avec leur assureur, la société Areas Assurances, à indemniser M. Jérémy Y... des préjudices en étant résultés à hauteur de 90% et d'AVOIR dit que, dans leurs rapports entre eux, M. Erick Z..., Mme Anna Z..., Mme Céline Z... et la société Area Assurances seront tenus in solidum de prendre en charge l'indemnisation due, après déduction de la part demeurant à la charge de M. Jérémy Y..., à hauteur de 70 % et le syndicat des copropriétaires et la compagnie Allianz Iard, in solidum à concurrence de 30 % ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a exactement retenu que le syndicat des copropriétaires a commis une faute en ne veillant pas à sécuriser la partie du toit appelée courette dans la résolution autorisant M. Z... à l'aménager, ou, à défaut, en ne posant pas des conditions strictes à son usage afin d'en assurer la sécurité ; que M. et Mme Z... et leur fille ont commis des fautes de négligence et d'imprudence en permettant à leurs invités de se rendre sur le toit, ainsi que cela résulte de plusieurs auditions des jeunes invités, sans avoir préalablement aménagé les lieux pour en assurer la sécurité et sans avoir averti les jeunes gens du danger ; que M. Jérémy Y... a lui- même commis une faute d'imprudence en s'asseyant sur un skydome en plexiglas, dont il ne pouvait ignorer qu'il n'était pas destiné à servir de siège et à supporter le poids d'un homme et que, situé sur un toit au 6e étage, il fermait un conduit (arrêt, p.7) » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en accordant un usage privatif à titre de « courette », terminologie qui sous-tend que des personnes pourraient y circuler, le syndicat des copropriétaires a commis une faute en ne veillant pas à sécuriser l'endroit ou, à défaut, en ne posant pas des conditions strictes à son usage afin d'en assurer la sécurité ; que le syndicat des copropriétaires a failli à ses obligations de prudence et de diligence et commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code de civil de nature à engager sa responsabilité ; que l'accès à la « terrasse » y était libre et même facilité par la présence d'un petit banc à proximité de la fenêtre basse ; qu'en se dispensant non seulement de toutes mesures destinées à empêcher l'accès aux lieux dangereux, manifestement non aménagés à cet effet, mais, bien plus, en offrant les lieux à l'usage des jeunes gens et en s'abstenant de précautions élémentaires – ne serait-ce que sous la forme de consignes – destinées à prévenir tout risque aux personnes, M. et Mme Z... et mademoiselle Z..., qui recevaient un groupe de jeunes gens, ont commis une faute d'imprudence (jugement, p. 4 et 5) ; ALORS QUE n'est pas fautif le propriétaire d'un appartement non ouvert au public qui ne donne pas de consignes particulières à ses invités, doués de discernement, qui ont décidé d'aller fumer sur le toit commun de l'immeuble non aménagé en passant par une fenêtre ; qu'en retenant, pour déclarer les consorts Z... partiellement responsables du préjudice de M. Y..., qui, alors âgé de 23 ans, a chuté de six étages après s'être assis sur un skydome situé sur le toit de leur immeuble pour fumer une cigarette, qu'ils avaient permis à leurs invités de s'y rendre en escaladant une fenêtre sans aménager les lieux ni leur donner des consignes de sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1383 du code civil (nouvel article 1241 du code civil).
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel