Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210336
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10336 F Pourvoi n° E 16-18.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société La Parisienne, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ la société Transports Ravasso et Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 83340 Le Luc-en-Provence, contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Y... Z..., domicilié [...], 2°/ à M. Djelloul Z..., en qualité de curateur de son fils Y... A... Z..., domicilié [...] 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie Alpes Provence, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés La Parisienne et Transports Ravasso et Fils, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Y... et Djelloul Z... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés La Parisienne et Transports Ravasso et Fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. Y... et Djelloul Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les sociétés La Parisienne et Transports Ravasso et Fils. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Transports Ravasso & Fils et la société La Parisienne à verser à M. Y... A... Z... la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, écartant ainsi l'existence d'une contestation sérieuse tenant à une faute de M. Z... de nature à exclure son droit à indemnisation ; AUX MOTIFS PROPRES QU' en vertu de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier, l'urgence n'étant pas, dans ce cadre-là, une condition de son intervention ; que le principe d'une créance indemnitaire de la société transports Ravasso et fils et la société La Parisienne à son égard invoquée par M. Z... revêt un tel caractère ; qu'aux termes des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation et qui doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident ; qu'aucune faute causale, dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l'invoque, n'est manifeste à l'encontre de M. Z... ; que le procès-verbal dressé par les services de gendarmerie mentionne qu'il circulait au guidon d'un scooter, qu'arrivé au carrefour protégé par un panneau de signalisation Stop implanté sur sa voie il s'est engagé et est entré en collision avec le camion qui arrivait sur sa gauche ; que l'examen du jugement correctionnel du 19 décembre 2011révèle que M. Z... a été poursuivi sur le fondement des articles 222-20-1, 222-19 alinéa 1 du code pénal, L 232-2 du code de la route, L 224-12, R 413-17 , R 415-6 alinéa 1, R 411-25 alinéa 1 et 3 du code de la route pour avoir à l'occasion de la conduite d'un véhicule par maladresse, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement involontairement causé des blessures à M. D... n'excédant pas trois mois, pour avoir omis de mener celui-ci avec prudence en restant constamment maître de sa vitesse et en la réglant en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, et pour avoir omis à une intersection de route indiquée par un Stop de marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée et de céder le passage aux véhicules circulant sur la route prioritaire ; que la décision de relaxe prononcée est assortie de l'autorité absolue de chose jugée au pénal sur le civil qui s'attache à ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action pénale et de l'action civile, sur sa qualification et sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'elle s'oppose à ce qu'un défaut de maîtrise ou le non-respect d'un panneau de signalisation Stop puisse être retenu à l'encontre de M. Z... dès lors que la réalité même de ces faits n'a pas été considérée comme établie par le juge pénal ; qu'aucun autre comportement de M. Z..., sur lequel le juge pénal ne s'est pas prononcé, ne peut être retenu à son encontre comme revêtant un caractère fautif et exclusif ; que seule l'allure du scooter et les circonstances du franchissement de l'intersection que son pilote a opéré sont en cause ; que le seul fait que son casque ' ainsi que le siège aient volé devant le véhicule ' de Mme E..., témoin qui en a attesté, ne peut d'évidence et en raison de la violence même du choc suffire à établir qu'il ne le portait pas ou ne l'avait pas attaché, comme aujourd'hui soutenu ; que l'emplacement du point de choc, tel qu'il figure sur le plan des enquêteurs, soit sur la gauche de la première voie de circulation en direction de Cuers n'est pas davantage de nature à traduire une quelconque attitude fautive de M. Z... de nature à exclure tout droit à indemnisation ; simplement présumé, il n'est matérialisé, en l'espèce, par aucun débris ; le sens de progression du scooter au-delà du franchissement du Stop n'est pas davantage certain, le témoin évoquant la direction de Cuers, soit vers sa droite alors que le jeune conducteur, auditionné trois mois plus tard par les enquêteurs indique qu'il se rendait à Rocbaron, dont la route est situé juste en face de celle qui était la sienne avant de franchir le Stop ; qu'au vu de l'ensemble de ces données de droit et de fait, l'existence d'une obligation de la société transports Ravasso et fils et de la société La Parisienne envers M. Z... ne se heurte à aucune contestation revêtant une apparence de sérieux à hauteur de la somme de 20.000 € réclamée qui doit être provisionnellement allouée à cette victime en raison de la gravité de ses blessures ; les éléments médicaux produits attestent, en effet, qu'il a présenté un polytraumatisme grave associant notamment un traumatisme crânien avec hémorragie intra ventriculaire, une fracture de la lame et de l'articulation droite C7, de l'apophyse transverse droite de L1 et gauche de L1, L2,L3, de la lame de C7, une fracture du corps vertébral de T8, des fractures costales, une fracture de la rate avec hémorragie activé nécessitant une splénectomie en urgence, une fracture de la scapula extra articulaire gauche et de l'extrémité latérale de la clavicule et conserve comme séquelles une instabilité rotulienne gauche, un syndrome douloureux de l'hémicorps gauche, une dyspnée très limitante dans la vie quotidienne et dans les efforts, un syndrome frontal, trouble de la mémoire, syndrome anxio-dépressif sévère, troubles du sommeil (arrêt, p. 5 et 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' il suffit de rappeler que le conducteur victime d'un accident de la circulation dans lequel s'est trouvé impliqué un autre véhicule est indemnisé de la totalité de son préjudice par le conducteur de ce véhicule (ou son assureur) sauf à celui-ci à rapporter la preuve d'une faute de la victime de nature à exclure ou à réduire son droit à indemnisation ; qu'en l'espèce, les fautes alléguées, étrangères aux circonstances même de l'accident, mais qui tiennent au comportement de la victime, ne sont à l'évidence pas de nature à exclure son droit à indemnisation ; que, tout au plus, elles permettront, le cas échéant, au juge du fond de limiter marginalement son droit ; [ ] que la demande de provision n'est, en son principe, pas sérieusement contestable (ordonnance, p. 2) ; ALORS QUE le juge des référés ne peut allouer une provision à la victime d'un accident de la circulation qu'en l'absence de contestation sérieuse sur son droit à indemnisation ; que la faute du conducteur victime d'un accident de la circulation peut conduire à exclure son droit à indemnisation ; qu'en l'espèce, la société La Parisienne et la société Transports Ravasso & Fils faisaient valoir que l'emplacement du point de choc, situé à 7 mètres du panneau stop, impliquait que le scooter conduit par M. Z... se trouvait, au moment du choc, en plein milieu de la route, ce dont il résultait qu'il s'était exposé, de manière imprudente, à une collision avec le camion de la société Transports Ravasso & Fils qui arrivait sur sa gauche (concl., p. 3) ; que, pour considérer que le droit à indemnisation de M. Z... n'était pas sérieusement contestable en son principe, et allouer à ce dernier une provision, la cour d'appel a jugé que le point de choc était simplement présumé et que le sens de progression du scooter au-delà du franchissement du stop n'était pas certain (arrêt, p. 6 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à exclure une faute d'imprudence de M. Z... de nature à exclure son droit à indemnisation, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la position du scooter lors de la collision était anormale et ne pouvait procéder que d'une faute d'imprudence de M. Z..., lequel avait franchi le stop en positionnant son scooter de telle manière que, quelle que soit la direction prise, il s'était exposé à un risque de collision avec le camion venant sur sa gauche, ce qui caractérisait une faute au sens de l'article R. 415-1 du code de la route excluant son droit à indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 809 du code de procédure civile.article 809 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210336
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel