Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210337
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10337 F Pourvoi n° Y 16-18.462 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Brigitte C..., domiciliée [...], contre l'ordonnance de taxe rendue le 22 mars 2016 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme Françoise Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme C..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme C.... LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE CONFIRMATIVE ATTAQUÉE D'AVOIR évalué les honoraires dus à l'exposante par Madame Françoise Y..., à la seule somme de 15.000 euros H.T., soit 17.940 euros T.T.C., et dit que Madame Y... devra verser à l'exposante la somme de 12.040 euros compte tenu des provisions déjà reçues, et débouté l'exposante du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours de Madame Y..., lequel sera déclaré recevable ; que la réclamation de Maître C... d'honoraires d'un montant supérieur à celui fixé par le bâtonnier s'analyse en un recours incident qui est recevable dès lors qu'en application de l'article 550 du Code de procédure civile, l'appel incident peut être formé en tout état de cause ; que Madame Françoise Y... a confié à Maître Brigitte C... la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce à la suite de l'intervention d'un précédent avocat ; qu'une convention d'honoraires datée du 20 septembre 2012 a été signée entre les parties prévoyant un honoraire fixe de 6.000 euros H.T., en ce non compris les frais réels et frais de déplacement, ainsi qu'un honoraire de résultat calculé selon un pourcentage variant de 15 % à 8 % en fonction du montant des sommes allouées à la cliente ; que Madame Y... a réglé des provisions d'un montant total de 5.900 euros T.T.C. ; qu'elle a toutefois dessaisi Maître C... au mois de juillet 2014 alors que l'affaire avait été fixée pour plaider le 4 septembre 2014 avec une ordonnance de clôture prévue pour le 21 août 2014 ; que le jugement prononçant le divorce des époux B.../Y... a été rendu le 6 novembre 2014 par le Tribunal de grande instance de Grasse qui a condamné l'époux à payer à Madame Y... une prestation compensatoire d'un montant de 400.000 euros ; que, dès lors que l'avocat a été dessaisi avant le prononcé du jugement de divorce, la convention d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires de l'avocat doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 soit, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que Madame Y... se plaint de la gestion calamiteuse du dossier par Maître C... qui a par ailleurs confié l'essentiel du travail un collaborateur ; que, cependant, elle ne justifie d'aucune contestation du travail de l'avocate jusqu'à son dessaisissement et a même réglé une dernière provision de 2.400 euros au mois de juin 2014 alors que l'affaire était fixée pour plaider au mois de septembre 2014 et qu'il n'y a pas eu d'autres écritures échangées postérieurement ; qu'en tout état de cause, le Premier président n'a pas à se prononcer sur la qualité du travail fourni par l'avocat mais seulement sur la réalité des diligences accomplies ; que, quant au résultat obtenu, soit 400.000 euros de prestation compensatoire, il résulte essentiellement des écritures prises par Maître C..., l'avocat lui ayant succédé n'ayant pas pris de conclusions complémentaires et ayant seulement assuré la plaidoirie, ce qui ne saurait être déterminant dans une procédure où seules les écritures des parties doivent être prises en compte ; qu'il apparaît en réalité que le dessaisissement de dernière minute de Maître C... s'explique par le souci de Madame Y... d'échapper au paiement de l'honoraire de résultat prévu dans la convention d'honoraires ; que Maître C... justifie des diligences suivantes : - rédaction d'un projet d'assignation transformé en un jeu de conclusions de quatorze pages avec cinquante-six pièces communiquées ; - rédaction d'un second jeu de conclusions de vingt et une pages avec communication de quatre vingt huit pièces ; - analyse des conclusions adverses d'une soixantaine de pages avec communication de cinquante cinq pièces complémentaires ; que la discussion financière sur la prestation compensatoire et le nombre des pièces échangées ont manifestement nécessité des rendez-vous et des échanges téléphoniques avec la cliente ; que, contrairement aux dires de Madame Y..., Maître C... ne s'est pas contentée de reprendre les conclusions du précédent avocat de sa cliente qui était intervenu au cours de la procédure de tentative de conciliation ; qu'elle a non seulement fait des observations complémentaires pour justifier la demande de prestation compensatoire, ce qui n'était pas d'actualité au stade de l'ordonnance de non conciliation, mais elle a fait produire et a analysé un grand nombre de pièces complémentaires ; qu'en tout état de cause, elle a du reprendre l'entier dossier pour vérifier les informations fournies ; que même si elle a eu recours aux services d'un avocat collaborateur, celui-ci a néanmoins agi sous sa responsabilité ; que quant au tarif de 250 euros de l'heure, il n'est pas contesté qu'il était affiché dans le cabinet de Maître C... et il n'a rien d'excessif au regard de l'expérience de l'avocate et de la complexité de l'affaire sur les enjeux financiers ; qu'en revanche, Maître C... n'est pas fondée à réclamer en cause d'appel la fixation de ses honoraires à la somme de 42.528 euros T.T.C., alors qu'elle ne sollicitait que 24.000 euros T.T.C. devant le bâtonnier et qu'elle ne justifie d'aucune diligence complémentaire ; que compte tenu de la nature de l'affaire, de son enjeu financier, des diligences de l'avocate et du patrimoine de la cliente, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Nice a fait une exacte appréciation des honoraires dus â Maître C... en fixant ceux-ci à la somme de 17.940 euros T.T.C. et en retenant un solde à payer de 12.040 euros ; que l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES DU PREMIER JUGE QU'il ressort des différentes explications données que les factures régulièrement envoyées à Madame Y... par Maître C... dans ce dossier complexe ressortent à 6.000 euros H.T., soit 7.176 euros T.T.C. sur lesquels elle a encaissé 5 900 euros T.T.C. ; que le coût horaire affiché en cabinet H.T. est de 250 euros ; que les recherches doctrinales et jurisprudentielles apparaissent comme de l'ordre de dix euros avec cinq rendez-vous, vingt rendez-vous téléphoniques, cinquante-cinq correspondances et huit actes de procédure chiffrés à dix heures pour les rendez-vous, quinze heures pour les correspondances et cinquante heures pour les procédures effectuées par Maître C... ; qu'il convient de remarquer qu'il existait entre les parties une convention d'honoraires prévoyant notamment, qu'en dehors de la partie fixe, un honoraire hors taxes pourrait être fixé de l'ordre de 15 % jusqu'à 23.000 euros, de 12 % jusqu'à 46.000 euros et de 10 % jusqu'à 92.000 euros et de 8 % au-delà et ce, notamment sur les sommes allouées à titre de dommages et intérêts à Madame Y... pour quelque cause que ce soit ; qu'au regard des différentes explications qui sont données, les décisions définitives n'étant pas encore rendues à ce jour ou au moment de la saisine, il ne paraît pas possible, surtout après changement d'avocat, d'appliquer la convention d'honoraires ; qu'il convient donc de revenir aux différentes diligences pour chiffrer le montant des sommes qui pourraient rester dues par Madame Y... à Maître C... ; qu'il n'est pas contesté que Madame Y... a versé 5.900 euros T.T.C., les chèques étant produits aux débats ; qu'il n'est pas contesté que Maître C... ait rédigé son projet d'assignation qui est versé aux débats en 2013, à la demande de Madame Y... après changement d'avocat ; qu'il n'est pas contesté que les différents jeux de conclusions aient été rendus nécessaires par le biais des échanges et qu'ils aient été volumineux et nombreux ; que les honoraires de Maître C... sont récapitulés dans son courrier ; que les pièces communiquées sont versées aux débats au nombre de cinquante-six avec différents actes de procédure, sommation de communiquer, conclusions, constitution habituelle en la matière mais portant sur une affaire d'une grande complexité et visant notamment la possibilité d'une prestation compensatoire de l'ordre de 3.342.650 euros, ce qui permet de considérer l'enjeu comme important ; qu'au regard des diligences accomplies, le nombre d'heures consacrées à cette affaire peut être globalisé à soixante heures au regard des rendez-vous (5), des correspondances (55), des actes de procédure et de la nécessité de travailler au fond ce dossier avec des études de jurisprudence et de calcul de prestation compensatoire ; que ledit nombre de soixante heures rapporté au coût horaire affiché H.T. dans le cabinet permet de considérer que le montant total des honoraires pour les diligences effectuées avant transmission du dossier est de 15 000 euros ; qu'il convient d'y ajouter la T.V.A. de 2.940 euros, soit un total T.T.C. de 17.940 euros dont il convient de déduire les différentes provisions versées à hauteur de 5.900 euros, ce qui permet d'arrêter la taxation des honoraires dus par Madame Y... à Maître C... à hauteur de 12 040 euros ; ALORS D'UNE PART QUE la fraude corrompt tout ; que lorsque le client dessaisi son avocat après que ce dernier ait accompli le travail convenu, à seule fin d'échapper au paiement de l'honoraire de résultat prévu dans la convention d'honoraires préalablement conclue, l'avocat a droit au paiement des honoraires convenus dans ladite convention en ce compris ceux convenus au titre de l'honoraire de résultat ; qu'ayant expressément constaté qu'en l'espèce, le résultat obtenu, soit 400.000 euros de prestation compensatoire, « résulte essentiellement des écritures prises par (l'exposante), l'avocat lui ayant succédé n'ayant pas pris de conclusions complémentaires et ayant seulement assuré la plaidoirie, ce qui ne saurait être déterminant dans une procédure où seules les écritures des parties doivent être prises en compte », et qu'« il apparaît en réalité que le dessaisissement de dernière minute de Maître C... s'explique par le souci de (la cliente) d'échapper au paiement de l'honoraire de résultat prévu dans la convention d'honoraires », ce dont il résultait que le dessaisissement de l'exposante était intervenu en fraude à seule fin d'éluder l'application des obligations nées de la convention d'honoraires préalablement conclue, la Cour d'appel qui néanmoins déboute l'exposante de sa demande tendant au paiement des honoraires convenus dans le cadre de ladite convention et retient que, « dès lors que l'avocat a été dessaisi avant le prononcé du jugement de divorce, la convention d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires de l'avocat doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 », a violé le principe Fraus omnia corrumpit, les articles 1134 devenu 1104 et 1184 devenu 1224 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; ALORS D'AUTRE PART, et à titre subsidiaire QUE les honoraires de l'avocat sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; qu'après avoir retenu la nature et l'importance du travail accompli par l'exposante, liées notamment à l'établissement de plusieurs jeux de conclusions pour justifier la demande de prestation compensatoire, à l'analyse et à la production d'un grand nombre de pièces en production et relevé encore que « le tarif horaire était affiché dans le cabinet de l'avocate et n'avait rien d'excessif au regard de son expérience et de la complexité de l'affaire sur les enjeux financiers », la Cour d'appel qui retient que l'avocate n'était pas fondée à réclamer en cause d'appel la fixation de ses honoraires à la somme de 42.528 euros T.T.C. dès lors qu'elle ne sollicitait que 24.000 euros T.T.C. devant le bâtonnier et qu'elle ne justifie d'aucune diligence complémentaire, s'est prononcée par un motif totalement inopérant comme étant impropres à fonder le rejet de sa demande en paiement de ladite somme en application des règles et critères applicables pour la détermination des honoraires de l'avocat et a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Articles de loi cités
article 550 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel