Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210338
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 89 372 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10338 F Pourvoi n° J 16-19.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Y... Z..., 2°/ M. Vincent Z..., 3°/ Mme Marie-Claude A..., épouse Z..., tous trois domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Macif, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...], 2°/ à M. Frédéric B..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur amiable de l'association Centre sportif socio-éducatif départemental Méjannes Le Clap, département du Gard, 3°/ à la société Apicil prévoyance, institution de prévoyance soumise au code de la sécurité sociale, dont le siège est [...], 4°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [...], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [...], 6°/ à la société Prémalliance Prado prévoyance, dont le siège est [...], aux droits de laquelle se trouve la société AG2R, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. Y... et Vincent Z... et de Mme Z..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Macif, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. B..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et Vincent Z... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et Vincent Z... et Mme Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice corporel global de monsieur Z... à la somme de 1.308.744,80 euros seulement, d'avoir dit qu'il revient à la victime, après imputation des sommes revenant aux tiers payeurs, la somme de 433.013,77 euros seulement, d'avoir condamné la société Macif à lui payer les sommes de 433.013,77 euros en réparation du préjudice subi, sauf à déduire les provisions versées, et 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'avoir dit que les intérêts courent au double du taux légal à la charge de la société Macif à compter du 16 mars 2001 et jusqu'au présent arrêt devenu définitif sur la somme de 1.308.744,80 euros seulement ; 1) Aux motifs propres que, sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation), [ ], sur les frais divers : 8.236,15 euros, l'ensemble des parties s'accorde sur le montant alloué par le premier juge à hauteur de 6.236,15 euros au titre de frais de déplacement pour se rendre au centre de rééducation de Lamalou (359,02 euros), frais d'hébergement lors des déplacements médicaux (174,24 euros), frais au centre de rééducation (142,37 euros), frais de pension du chat pendant son séjour hospitalier (160,07 euros), frais de remorquage et gardiennage de la moto (301,75 euros), frais d'achat de petit matériel d'aide à la rééducation (461,90 euros), et honoraires d'assistance aux opérations d'expertise (4.320 euros) ; qu'elles ne divergent que sur deux types de dépenses supplémentaires relatives à des frais de déplacement exposés pour se rendre à des consultations de médecins (2.000 euros) et sur les frais d'expertise comptable du cabinet Adding (2.511,60 euros) ; que la première dépense doit être admise à la lecture du rapport d'expertise médicale et des nombreuses consultations qui y sont mentionnées tout au long des quatre années qui ont séparé l'accident de la consolidation et notamment le suivi psychiatrique par le docteur E... à raison d'une consultation par mois depuis mai 2002 (pièce 107 et page 5 du rapport d'expertise) ; que cette deuxième dépense n'a pas lieu d'être mise à la charge de la société Macif qui s'y oppose, s'agissant d'un rapport dressé non contradictoirement ; elle peut tout au plus être analysée comme faisant partie des frais irrépétibles induits par l'action judiciaire exposés par la victime pour assurer la sauvegarde de ses droits et à examiner dans le cadre de l'appréciation de la demande de la victime fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; [ ] que, sur les demandes annexes, [ ] l'équité commande d'allouer à M. Z... la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour pour assurer sa représentation en justice et la sauvegarde de ses droits ; Alors, de première part, qu'ayant admis que le coût du rapport d'expertise non contradictoire réalisé par le cabinet d'expertise-comptable Adding (2.511,60 euros) pouvait être analysé comme faisant partie des frais irrépétibles induits par l'action judiciaire et à examiner dans le cadre de l'appréciation de la demande de la victime fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel, en se bornant à constater que l'équité commandait d'allouer à monsieur Z... la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant elle sans rechercher si le coût du rapport d'expertise Adding ne devait pas augmenter d'autant la somme allouée à monsieur Y... Z... au titre des frais irrépétibles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article 700 du code de procédure civile ; 2) Et aux motifs propres que, sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation), [ ] sur les frais divers, [ ], que rien ne permet davantage de mettre à la charge de l'assureur du tiers responsable le coût des chaussettes de contention qui sont normalement remboursées par l'organisme social sur prescription médicale ; Et aux motifs, le cas échéant adoptés des premiers juges, que les frais de chaussettes de contention ne peuvent pas davantage être retenus comme ne correspondant à aucune prescription médicale résultant de l'expertise médicale ou d'une ordonnance spécifique ; que, de plus, ces frais, s'ils étaient médicalement justifiés, seraient susceptibles d'être pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie, voire par la mutuelle complémentaire de monsieur Y... Z... ; qu'en conséquence cette demande ne peut prospérer ; Alors, de deuxième part, que toute victime a droit à la réparation intégrale de ses préjudices ; qu'en refusant à monsieur Y... Z... l'indemnisation de ses frais d'achat de chaussettes de contention (7.722,79 euros) aux motifs inopérants de l'éventualité d'un remboursement par un organisme, social ou mutuel, et de l'absence de prescription médicale, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale des préjudices ; 3) Et aux motifs propres que, sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation), [ ] sur la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle : 655.893,72 euros + 30.000 euros, le premier poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ; que le second poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle ; que l'expert indique que « sur le plan professionnel la conservation des facultés supérieure bien que marquées par quelques troubles mnésiques discrets doit permettre la reprise d'un emploi sédentaire. Une réorientation professionnelle semble donc souhaitable à partir des activités professionnelles antérieures qui comportaient des activités de gestion, de direction, d'encadrement qui restent accessibles sous réserve de sédentarité » ; que M. Z... n'a jamais repris son emploi, étant inapte à l'exercer à nouveau dans les conditions antérieures et a perdu dès ce moment-là toute possibilité réelle d'exercer une activité professionnelle ; que, si une reconversion professionnelle a été estimée « souhaitable » par l'expert, elle s'avère impossible à satisfaire en pratique eu égard aux importantes restrictions médicales auxquelles cette victime est soumise ; que la présence de troubles mnésiques, la nécessité d'auto-sondages quatre à cinq fois par jour, un syndrome anxio-dépressif persistant avec angoisses et sentiment de dévalorisation, une sédentarité imposée amènent à dire qu'il ne dispose, d'évidence, que de possibilités de travail extrêmement réduites voire quasi nulles ; qu'âgé de 52 ans à la consolidation, exerçant depuis 1983 comme directeur du centre sportif des Méjannes en position de disponibilité puis de détachement de longue durée à compter de 1985, il a d'ailleurs dès juillet 2003 soit pendant son incapacité temporaire de travail été mis en invalidité de IIème catégorie par la CPAM ; qu'il a, en outre, avec effet rétroactif en avril 2002 été mis en disponibilité d'office pour inaptitude physique « à l'exercice d'un emploi correspondant à son grade justifié par un classement dans la 2ème catégorie d'invalidité » et en octobre 2011 il a été placé en retraite d'office pour invalidité (pièce n° 136 et 137) par son administration d'origine ; que ces données conduisent à considérer que M. Z... a perdu, de fait, toute capacité de gains dans le secteur public ou privé en relation de causalité directe avec son état de santé consécutif à l'accident ; qu'ainsi, la nature même des séquelles conservées a effectivement empêché M. Z... d'exercer temporairement (mise en invalidité puis en disponibilité d'office) puis définitivement (mise en retraite anticipée) son métier, ce qui est à l'origine d'une perte de gains à la fois certaine et déterminée ; que peu importe à cet égard que l'association Centre sportif Méjannes Le Clap ait été dissoute au mois de septembre 2004 ; qu'en effet, par courrier du 01/09/2008 le conseil général du Gard a certifié « qu'à cette date, M. Z... avait toujours la qualité de fonctionnaire territorial en position de disponibilité, rattaché à la commune d'Armentières (Nord) et à ce titre aurait bénéficié en cas de réintégration à cette date des garanties statutaires liées à son grade d'éducateur hors classe des activités physiques et sportives » ; que le montant du salaire à prendre en considération est celui perçu lors de l'accident soit 3.600 euros net imposable par mois actualisé à ce jour soit 4.505,28 euros (source Insee indice de I02,2000 en 2000 et de l27,9000 en 2015) compte tenu de l'érosion monétaire due à l'inflation ramené à 3.870 euros pour rester dans les limites de la demande ; que sa perte de gains s'établit ainsi : * pour le passé, pour la période du 24 mai 2004, date de la consolidation, jusqu'au prononcé de l'arrêt soit le 25/02/2016 soit pendant 129 mois à la somme de 499.230 euros (3.870 euros x 129 mois), * pour l'avenir de la liquidation du 25/02/2016 au 1er mars 2018, date à laquelle il aurait pris sa retraite à taux plein (65 ans et 9 mois pour une personne née [...]) soit la somme de l 32.354 euros (3.870 euros x 12 = 46.440 euros x 2,85 indice temporaire jusqu'à 66 ans pour un homme âgé de 63 ans), soit au total la somme de 631.584 euros ; que le choix d'un indice temporaire et non viager comme demandé par M. Z... s'impose dès lors qu'au moment de l'accident il était âgé de 48 ans et avait déjà un long parcours professionnel avec nombre de trimestres de retraite acquis, étant rappelé que la pension d'invalidité allouée pour inaptitude au travail donne lieu à validation gratuite de trimestres assimilée à des périodes d'assurances pour le calcul de la pension vieillesse (article R. 351-12 du code de la sécurité sociale) ; que la CPAM du Var lui a réglé une pension d'invalidité de catégorie 2 d'un montant de 119.413,52 euros au titre des arrérages échus du 15/07/2003 au 28/02/2013, date où elle pris fin, remplacée par la pension de retraite suivant décompte du 21/09/2015 ; que la CDC a versé une pension de retraite anticipée pour invalidité du 22/10/2011 au 01/06/2017 d'un montant de 79.152,18 euros suivant état du 04/09/2013 ; que AG2R Prévoyance a réglé une rente d'invalidité complémentaire à celle de la sécurité sociale du 16/07/2003 au 30/11/2005 pour un montant de 81.755,14 euros suivant décompte du 28 septembre 2015 ; que Apicil Prévoyance a versé des rentes d'invalidité pour la période du 01/12/2005 au 31/03/2013 à hauteur de 278.094,63 euros ; que la créance de ces deux derniers organismes est brute et intègre à hauteur de 5.605,60 euros pour AG2R (76.149,64 euros net à l'assuré) et à hauteur de 18.704,12 euros pour Apicil (259.390,51 euros net à l'assuré) la CRDS et la CSG réglées à l'Urssaf de sorte que le poste de gains professionnels futurs doit être porté de 631.584 euros à 655.893,72 euros pour tenir compte de ces prélèvements réglés pour le compte de la victime, le montant de ces pensions devant, en vertu du principe de la réparation intégrale, être imputé non sur un montant net mais sur un montant comprenant ces deux prélèvements ; que l'ensemble de ces quatre prestations d'un montant global de 558.415,47 euros (119.413,52 + 79.152,18 euros + 81.755,14 euros + 278.094,63 euros) s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation à réparer ; que les pensions vieillesse versées n'ont pas à être prise en considération de quelque façon pour n'être pas mentionnée à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 alors que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à la personne de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profil de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; que chacun de ces tiers payeurs sera intégralement désintéressé et M. Z... percevra un solde de 97.478,25 euros (655.893,72 euros - 558.415,47 euros) ; qu'au-delà de cette date du 1er mars 2018, date à laquelle M. Z... aurait normalement cessé son activité professionnelle, aucune perte de gains ne peut être chiffrée au terme d'un calcul mathématique ; que le décompte figurant aux pages 38 à 42 de ses conclusions ne peut être entériné dès lors que le calcul des pertes de salaires a été effectué jusqu'à l'âge auquel M. Z... aurait normalement pris sa retraite sans l'accident (et non l'âge auquel il a effectivement été mis en retraite anticipée pour invalidité) de sorte [que] le manque à gagner jusqu'au 1er mars 2018 a déjà été intégré dans l'indemnité de 655.893,72 euros susvisée ; que, pour la période ultérieure M. Z... calcule sa perte de retraite à 709,01 euros par mois soit 3.467,65 euros au titre de la pension de retraite qui aurait dû être perçue et de 2.758,64 euros celle qui est effectivement perçue (sécurité sociale, fonction publique, complémentaire ARRCO, AGIRC, IRCANTEC) ; mais le chiffre de départ ne repose sur aucune donnée objective ; que l'étude confiée à la société Adding, expert-comptable, par la victime elle-même est ancienne puisqu'elle remonte à 2007, prend un âge de taux plein théorique de 62 ans et 3 mois et ne paraît pas tenir compte des validations gratuites de trimestres assortissant le versement de pensions d'invalidité ; qu'elle repose sur de simples hypothèses et conclut que « l'estimation se révèle relativement précise tout au moins pour les droits acquis » alors que c'est la projection dans l'avenir qui importe ; qu'elle n'a pas été actualisée si ce n'est par de multiples annotations manuscrites dont l'auteur reste ignoré ; que M. Z... n'a pas communiqué ses récentes déclarations de revenus, les dernières remontant à 2009 ; qu'il ne fournit aucune estimation comparative sur le montant des retraites qui sont ou seront effectivement les siennes et celles qu'il aurait pu percevoir sans l'accident à l'issue de sa carrière s'il avait continué à travailler et à bénéficier d'un salaire, n'ayant sollicité ou tout au moins produit aucun renseignement ni projection à ce sujet émanant de ses divers organismes de retraite ; qu'il n'en reste pas moins certain que le handicap né de l'accident, qui a mis fin prématurément à son parcours professionnel, a nécessairement induit des incidences péjoratives sur sa future retraite ; que la cessation anticipée de toute activité professionnelle est, en effet, de nature à amoindrir le montant de sa pension de vieillesse puisqu'elle est nécessairement calculée sur une base de rémunération inférieure à celle qui aurait été la sienne s'il était resté en fonction et qu'il en subira les effets jusqu'à son décès ; qu'et la disparition d'une éventualité favorable à percevoir une pension de retraite de montant plus élevé que celle qu'il touchera effectivement, s'analyse en droit en une perte de chance qui ne peut être égale à l'avantage perdu mais à une fraction seulement de celui-ci ; qu'au vu de l'ensemble de ces données, s'agissant d'une victime âgée de 52 ans au jour de la consolidation, l'indemnité sollicité de ce chef doit être requalifiée en incidence professionnelle et doit être fixée à 30.000 euros, étant souligné que ce chef de dommage ne joue que pour la période postérieure au 1er mars 2018 puisque la période antérieure est indemnisée en tant que perte de salaires ; Alors, de troisième part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la victime avait subi une perte de gains professionnels certaine et déterminée entre la date de consolidation, fixée au 24 mai 2004, et la date de l'arrêt, qui a été rendu le 25 février 2016 ; qu'en déterminant la perte de gains professionnels sur une période de 129 mois, cependant que 141 mois séparent le 24 mai 2004 du 25 février 2016, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 4) Et aux motifs propres que, au vu de la nature de l'aide requise eu égard au handicap qu'elle est destinée à compenser, la réparation se fera sur la base d'un taux horaire de 16 euros (arrêt, p. 15, §6) ; que sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation), [ ] sur l'assistance de tierce personne : 45.542 euros, l'indemnité de tierce personne permanente doit être calculée sur la base de 2 heures par semaine à titre viager et le même coût horaire de 16 euros qu'avant la consolidation ; qu'à la lecture du rapport d'expertise, M. Z... ne peut être considéré comme ayant retrouvé une parfaite autonomie puisqu'il existe au plan orthopédique un syndrome lésionnel douloureux limitant le port de charges lourdes, ce qui justifie le maintien d'une aide pour certains tâches de la vie courante (cf. faire ses courses....) ; que, pour la période passée du 28 mai 2004 jusqu'au 25 février 2016, prononcé du présent arrêt soit durant 129 mois, l'indemnité s'établit à 17.888 euros (2 h x 52 semaines /12 mois x 16 euros = 138,66 euros x 129 mois) ; que, pour l'avenir, le montant annuel de 1.664 euros doit être capitalisé selon l'euro de rente viagère, pour un homme âgé de 63 ans en février 2016 soit un indice de 16,619 et la somme de 27.654 euros ; que l'indemnité globale s'établit ainsi à 45.542 euros ; Alors, de quatrième part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la victime avait droit à l'assistance d'une tierce personne entre la date de consolidation de son état de santé, fixée au 28 mai 2004, et la date de l'arrêt, rendu le 25 février 2016 ; qu'en fixant, pour cette période, l'indemnité de tierce personne à la somme de 17.888 euros, après avoir retenu une durée de 129 mois cependant que 140 mois et 28 jours séparent le 28 mai 2004 et le 25 février 2016, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Alors, de cinquième part, qu'en présence d'un besoin d'une assistance par une tierce personne quotidienne ou hebdomadaire, la réparation intégrale du préjudice suppose que le coût de cette assistance soit déterminé en considération de ce que la victime sera employeur ou aura recours à des prestations de service et qu'il tienne compte, dans le premier cas, de la nécessité corrélative d'assurer un remplacement pendant les périodes de congés annuels et d'ajouter ainsi à la période de 52 semaines celle correspondant aux congés payés ; qu'en retenant un taux horaire de 16 euros et une période de 52 semaines par an sans préciser si ce taux correspondait au coût qu'assumerait la victime en qualité d'employeur ou de bénéficiaire d'une prestation de service, quand la victime soulignait qu'elle se situait dans la première de ces deux hypothèse et sollicitait un calcul sur 58 semaines (conclusions d'appel, p. 45), la cour d'appela privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en causearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel