Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210339
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10339 F Pourvoi n° S 16-18.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Thélem prévoyance, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme Ghislaine J... , veuve Y... K... , domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice des biens de ses filles mineures, Amélie Y... K... et Jeanne Y... K... , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Thélem prévoyance, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme J... , veuve Y... K... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thélem prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme J... veuve Y... K... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Thélem prévoyance PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Thélem Prévoyance ne rapportait pas la preuve qui lui incombait du décès par suicide de M. Y... K... , d'AVOIR condamné la société Thélem Prévoyance à payer à Mme Y... K... , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice des biens de ses filles mineures Amélie et Jeanne Y... K... les sommes de 100.000 € au titre du capital décès, 20.000 € au titre de la rente [...] viagère, 9.000 € à chacune des filles mineures au titre de la rente annuelle d'éducation progressive, cette rente étant portée à 12.000 € pour chacune d'elles entre 18 et 25 ans, et d'AVOIR condamné la société Thélem Prévoyance à payer à Mme Y... K... personnellement et ès qualités, la somme de 50.000 € à titre de capital complémentaire dû en cas de décès accidentel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 1er des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. Y... K... à effet du 30 septembre 2013 « une atteinte ou lésion corporelle est d'origine accidentelle si elle est non intentionnelle de votre part, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure » ; que l'article 5-1 des conditions générales du contrat prévoit comme cas d'exclusion des garanties notamment : « le suicide volontaire de l'assuré dans la première année du contrat ou qui suit l'augmentation de garantie pour le capital de la rente complémentaire » ; qu'il appartient à l'assureur, qui sur le fondement de ce texte, invoque le suicide comme cas d'exclusion de garantie, de prouver que le décès de l'assuré est dû à un suicide ; que l'enquête pénale réalisée pour déterminer les circonstances et la cause du décès consiste en un ensemble de constatations, d'investigations et d'auditions et comprend en particulier les principaux documents techniques suivants : rapport d'autopsie, analyse scientifique portant sur les résidus de tir retrouvés sur les mains, rapport du technicien en identification criminelle ; analyse portant sur la recherche de substances médicamenteuses ou toxiques, rapport d'examen scientifique relatif au fusil de chasse ; que, concernant les constatations et auditions relatives au déroulement des faits il résulte de l'enquête de gendarmerie que : le 3 février 2014 vers 7 h 30 M. Y... K... est parti de son domicile[...] , à bord de son véhicule ; de son côté, son épouse a quitté le domicile pour conduire les enfants au collège ; à son retour, vers 8 h 15, elle a constaté que le véhicule de son mari était stationné dans la cour, moteur tournant, phares allumés, portière conducteur et coffre ouverts ; - le corps de son mari était allongé à terre sur le dos près du véhicule, mortellement blessé par balle au thorax, - dans le coffre du véhicule se trouvait le fusil de chasse de M. Y... K... et le canon de l'arme était dirigé vers lui ; que s'agissant de l'emplacement du fusil et du contenu du coffre du véhicule, les enquêteurs et le technicien en identification criminelle ont fait notamment les principales constatations suivantes : - à l'intérieur du coffre du véhicule se trouvaient de nombreuses affaires personnelles, en lien pour la plupart avec une activité de chasse, - ces affaires étaient éparpillées dans le coffre dans un réel désordre, mélangeant vêtements, housse de transport du fusil, cartouches, bottes, - parmi ces affaires il y a, à proximité immédiate de l'arme un cintre supportant une minuscule trace rougeâtre pouvant être du sang ; le crochet métallique de ce cintre se trouve « à proximité immédiate des détentes de l'arme » ; que selon les conclusions du rapport d'autopsie du 6 février 2014 : - le décès est dû à un tir provenant du fusil de chasse retrouvé dans le coffre du véhicule, - rien n'évoque l'intervention d'un tiers, - l'orifice d'entrée balistique en région thoracique présente « les caractéristiques en faveur d'un tir à très courte distance, type bout touchant voire bout touchant appuyé » ; que le médecin légiste relève en particulier la taille du corps (1,95 mètre), la longueur du bras droit (72 cm : donnée utile pour déterminer si l'arme a ou non été volontairement empoignée par M. Y... K... ), ainsi que la distance entre la bouche du canon de l'arme et la queue de détente (soit 75 centimètres) ; que les conclusions du rapport d'analyse des résidus de tir et de l'examen du fusil sont les suivantes : - les particules de résidus sont plus nombreux sur la main droite, ce qui induit une exposition de l'extérieur de cette main à proximité du dégagement du flux gazeux de l'arme à feu, - l'examen tant des 2 détentes de l'arme que des munitions n'a pas apporté d'éléments ; que les analyses médicales et toxicologiques n'ont trouvé aucune substance médicamenteuse ou toxique dans le corps de M. Y... K... ; que s'ils considèrent que l'hypothèse d'un suicide doit être privilégiée, les gendarmes enquêteurs, le technicien en identification criminelle, ainsi que le médecin légiste n'excluent pas la possibilité d'une mort accidentelle ; qu'ainsi le médecin légiste, à partir des indications portant notamment sur : - l'emplacement sur le corps de l'orifice d'entrée du projectile, - la trajectoire suivie par celui-ci dans le corps (d'avant en arrière, et de gauche à droite suivant un angle frontal très légèrement de bas en haut), n'exclut pas l'origine accidentelle ; qu'il conclut ainsi son rapport : « l'origine intentionnelle du tir dans un but d'autolyse apparaît comme l'hypothèse la plus vraisemblable, même s'il n'est pas possible d'exclure formellement une origine accidentelle par la manipulation avec imprudence d'une arme à feu » ; que de même à partir notamment des constatations ci-dessus rappelées relatives à l'emplacement de la lésion sur le corps, ainsi qu'à l'encombrement du coffre et à la présence d'un cintre à proximité immédiate des détentes du fusil, le technicien en identification criminelle conclut ainsi son rapport du 3 février 2014 : « l'hypothèse à privilégier semble être un geste d'autolyse. Le tir à bout touchant appuyé est caractéristique de ce type de décès. Néanmoins à ce stade des investigations l'hypothèse accidentelle lors d'une manipulation de l'arme ne peut être totalement exclue. Le désordre habituel existant dans le coffre ainsi que la méconnaissance par les enquêteurs des habitudes de stockage de l'arme de chasse par la victime dans son véhicule est de nature à ne pas écarter totalement cette hypothèse » ; que les gendarmes enquêteurs clôturent en ces termes le procès-verbal de synthèse en date du 8 avril 2014 : « l'hypothèse d'un tir d'origine suicidaire est plus probable que celle d'une erreur de manipulation d'arme même si cette dernière ne peut être totalement écartée » ; que pour contester ces avis et soutenir que le décès n'est pas d'origine accidentelle la société Thélem Prévoyance invoque le rapport établi par B..., technicien qu'elle a mandaté ; que si ce rapport a été établi unilatéralement il a néanmoins été soumis à la discussion des parties ; qu'il peut en conséquence être pris en considération parmi les autres éléments de preuve produits aux débats ; que relevant un ensemble de données portant notamment sur : la trajectoire et l'angle de tir, la hauteur du coffre par rapport au niveau du sol, l'absence de projection de sang sur les parties basses de la carrosserie, l'emplacement et l'importance des résidus de tir sur chacune des mains, la morphologie de M. Y... K... ; M. B... tire de ces données des déductions allant dans le sens d'un suicide ; mais attendu que ces déductions ne peuvent être considérées que comme des hypothèses, aucune certitude ne pouvant être tirée des données matérielles susvisées, au regard notamment : * d'une part de la conclusion du rapport de M. B... qui retient la nécessité selon lui d'investigations complémentaires, * et d'autre part des conclusions du rapport d'autopsie et des enquêteurs de police judiciaire qui, quant à eux, à partir de l'ensemble des données objectives ci-dessus rappelées, n'ont pas écarté l'hypothèse d'un accident ; que la réserve mentionnée le 3 février 2014 par le technicien en identification criminelle concernant la possibilité ou non de retenir l'hypothèse d'un accident, portait en particulier sur leur « méconnaissance des habitudes de stockage de l'arme de chasse par la victime dans son véhicule » ; que la société Thélem - Prévoyance considère que : - d'une part que l'hypothèse d'une maladresse par M. Y... K... dans la manipulation d'un fusil qu'il savait chargé, est contredite par le fait qu'il était un chasseur aguerri ; - d'autre part l'hypothèse d'un retour au domicile de M. Y... K... pour décharger son fusil de chasse n'est pas plausible ; mais attendu que plusieurs témoins entendus par les enquêteurs dans le cadre de l'enquête clôturée le 8 avril 2014 (M. C..., M. D... s, M. E..., M. F...) ont indiqué que M. Y... K... n'était pas soigneux avec son arme, ne la nettoyant pas et la laissant dans le coffre de son véhicule bien souvent sans la démonter ; qu'invoquant par ailleurs les difficultés d'ordre professionnel rencontrées par M. Y... K... , la société Thélem - Prévoyance fait valoir que celui-ci se trouvait dans un état de détresse psychologique telle, que cette circonstance, jointe aux données matérielles relatives au déroulement des faits et aux constatations techniques effectuées, explique un décès par suicide ; que les témoignages recueillis à ce sujet (à savoir principalement ceux du comptable et de l'expert-comptable de l'entreprise, ainsi que celui M. G..., collaborateur direct de M. Y... K... ) mettent en évidence la situation difficile dans laquelle se trouvait l'entreprise de génie climatique dirigée par M. Y... K... , un déficit de 206.754 euros ayant été constaté au 31 août 2013, et selon l'expert-comptable la question de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pouvant se poser à court terme ; que de ces déclarations il ressort en particulier que le jour des faits M. Y... K... avait rendez-vous avec son expert-comptable pour prendre des décisions sur l'avenir de l'entreprise et qu'une réunion avec le personnel devait ensuite se tenir ; que son collaborateur M. G... note que, confronté à ces difficultés, M. Y... K... , même s'il ne s'était jamais confié à lui, « avait l'air d'aller mal » adoptant un comportement de fuite en s'absentant de venir à son travail et à certains rendez-vous ; que la comptable de la société (Mme H...) déclare que M. Y... K... s'absentait souvent, et qu'« il était soucieux » ... « mais (devant-nous) il restait positif » ; mais attendu qu'indépendamment de ces constatations relatives aux préoccupations légitimes pour un chef d'entreprise que suscitaient pour M. Y... K... les difficultés de son entreprise, aucun des témoins entendus (épouse, amis et proches), ne fait état d'un comportement dépressif ou suicidaire ; qu'il y a lieu de relever que M. G... en faisant état d'un message téléphonique reçu de M. Y... K... dans les instants qui ont précédé le décès, décrit un comportement normal de son employeur ; que plusieurs témoins entendus décrivent M. Y... K... comme étant quelqu'un dont le comportement et les traits de caractère, n'apparaissaient pas compatible avec l'idée d'une mort volontaire ; que compte tenu des différents éléments de personnalité recueillis auprès des témoins, l'existence de difficultés professionnelles susvisées ne saurait faire la preuve de l'état de détresse psychologique allégué par la société Thélem – Prévoyance ; que faisant état par ailleurs du court laps de temps entre la souscription de la police d'assurance et le décès, la société Thélem Prévoyance soutient que les difficultés professionnelles ont conduit M. Y... K... à souscrire des garanties pour mettre en sécurité financière sa famille ; mais attendu qu'aucun élément du dossier ne vient étayer cette affirmation, d'ailleurs contredite par la déclaration de l'assureur qui, rappelant qu'il était à la fois l'assureur professionnel et personnel de M. Y... K... , indique que, pendant l'été, il avait fait avec lui le point sur les contrats professionnels, et qu'à cette occasion il lui avait proposé un nouveau produit « prévoyance » ; qu' invoquant des carences dans l'enquête pénale, la société Thélem - Prévoyance sollicite la désignation d'un expert ayant pour mission, en se faisant assister par un technicien en matière d'armes de munitions et de balistique, de rechercher les circonstances et les causes du décès et en particulier : - de s'informer sur l'existence d'un traitement médicamenteux et d'informations verbales ou écrites relatives à l'état psychologique, - et d'analyser les données techniques relatives à la configuration du coffre du véhicule, aux caractéristiques de l'arme ; Mais attendu que la question de la détermination des circonstances et des causes du décès a donné lieu en particulier : - à de nombreuses auditions en particulier de l'épouse, d'amis, de proches, et de personnes du milieu professionnel, - à des constatations matérielles sur place par les services de gendarmerie et en particulier par le technicien en identification criminelle, - à une autopsie, - à l'analyse scientifique des résidus de tir, - à l'examen de l'arme - à la recherche de substances médicamenteuses ou toxiques, Attendu que la mesure d'instruction sollicitée par la société Thélem Prévoyance a pour l'essentiel comme objet d'analyser des données objectives résultant de l'enquête pénale, relativement tant aux éléments retenus par le médecin légiste, qu'aux résidus de tir, ainsi qu'aux caractéristiques de l'arme et du véhicule et qu'au contenu du coffre ; que les avis techniques émis dans le cadre de l'enquête pénale reposent sur un examen sérieux des constatations et des investigations réalisées ; qu'ainsi, à la suite d'un examen sérieux des données relatives à la morphologie, à l'emplacement de la blessure et à la trajectoire intracorporelle de la balle, tous éléments relevés par M. B..., le médecin légiste a indiqué que, si l'hypothèse d'un suicide était plus vraisemblable, celle d'une manipulation accidentelle ne devait pas être exclue ; que les techniciens intervenus dans le cadre de l'enquête pénale, disposaient de l'ensemble des données techniques relevées par M. B... ; que leurs conclusions reposent sur une analyse sérieuse des éléments relevés ; qu'à partir de l'ensemble de ces éléments, et s'agissant du technicien en identification criminelle, en faisant état de la présence d'un crochet de cintre à proximité immédiate des détentes de l'arme, ils considèrent que l'hypothèse d'une erreur de manipulation de l'arme ne peut être totalement écartée ; qu'au surplus, les analyses réalisées n'ont révélé la présence d'aucune substance médicamenteuse ; qu'il n'est pas contesté que le cintre retrouvé dans le coffre du véhicule a été détruit, et que Mme Y... K... , n'occupe plus le bien immobilier en location où le décès est survenu ; qu'en considération de ce qui précède la demande d'expertise n'est pas justifiée ; qu'elle ne peut aboutir ; que les développements qui précèdent font ressortir que la société Thélem - Prévoyance ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un faisceau d'indices graves précis et concordants démontrant que le décès résulte d'un suicide, l'enquête pénale laissant ouverte l'hypothèse d'un décès accidentel par manipulation par imprudence de l'arme à feu ; qu'en conséquence et en l'absence de preuve d'un cas d'exclusion de garantie, la société Thélem - Prévoyance est tenue d'apporter les garanties suivantes prévues par les conditions particulières du contrat de prévoyance : - capital décès : 100.000 euros, - rente viagère au conjoint, - garantie progressive rente éducation ; Que le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs ; que l'intimée à titre personnel et ès qualités sollicite en cause d'appel, le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes allouées par le jugement déféré ; que ces demandes qui tendent aux mêmes fins que la demande d'application des garanties contractuelles soumise aux premiers juges, sont recevables : que le capital décès, ainsi que d'une part la rente viagère, pour la part échue le 27 février 2015, et d'autre part les rentes éducation échues à cette même date, produiront intérêts au taux légal à compter du 27 février 2015 ; Attendu que Mme Y... K... sollicite également l'application des dispositions contractuelles prévoyant le versement d'un capital complémentaire de 50.000 euros en cas de décès accidentel ; qu'il lui appartient d'établir que les conditions d'application de ces dispositions sont réunies ; qu'au soutien de sa demande elle fait valoir que la preuve d'un suicide n'étant pas rapportée, le décès est nécessairement accidentel ; que pour s'opposer à la demande la société Thélem - Prévoyance fait valoir que : - les enquêteurs ont conclu que l'hypothèse d'une origine accidentelle du décès était improbable, - les éléments matériels et psychologiques du dossier démontrent qu'il s'agit d'un suicide, - un doute sur l'hypothèse d'un suicide n'excluant pas l'hypothèse concomitante d'un doute similaire sur un accident, les circonstances du décès sont indéterminées ; que selon les dispositions de l'article 1er des conditions générales du contrat d'assurance : « une atteinte ou lésion corporelle est d'origine accidentelle si elle est non intentionnelle de votre part, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure » ; que les enquêteurs ont écarté de façon formelle l'hypothèse d'un décès par l'intervention d'un tiers ; qu'en conséquence et la preuve du caractère intentionnel du décès n'étant pas rapportée, il s'ensuit que le décès ne peut avoir qu'une origine accidentelle ; que les conditions d'application du texte susvisé étant réunies la demande en paiement d'un capital complémentaire est fondée ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point, la société Thélem - Prévoyance étant condamnée à payer à Mme Y... K... la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2015 date de l'assignation ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 5.1 des conditions générales de la police d'assurance souscrite auprès de la société Thélem Prévoyance par M. Y... K... , inclus dans le chapitre relatif aux exclusions communes à toutes les garanties, vise expressément : « Le suicide volontaire de l'assuré dans la première année de contrat ou qui suit l'augmentation de garantie pour le capital ou la rente complémentaire » ; que cette clause contractuelle d'exclusion de garantie est conforme aux dispositions d'ordre public prévues par l'article L. 132-7 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, qui stipule en son alinéa 1 : « L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort [...] du contrat » ; qu'il n'est pas contesté qu'il incombe à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ; que la société Thélem Prévoyance soutient qu'il existe des indices matériels et des éléments d'ordre psychologique suffisamment précis et concordants pour corroborer l'hypothèse privilégiée par les enquêteurs d'un acte volontaire à l'origine du décès et établir en conséquence que seul le suicide est la cause du décès ; que le procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire de la gendarmerie conclut en effet : « De l'enquête effectuée, il ressort que M. Y... K... est décédé suite au tir d'une balle avec son fusil de chasse au niveau du thorax, réalisé à bout touchant, voire à bout touchant appuyé. L'hypothèse d'un tir d'origine suicidaire est plus probable que celle d'une erreur de manipulation d'arme, même si cette dernière ne peut être totalement écartée » ; qu'il est établi que le 3 février 2014, M. Y... K... a quitté son domicile vers 7 h 30, à bord de son véhicule ; que de son côté, son épouse a quitté son domicile pour conduire ses enfants au collège vers 7 h 55, avant de rentrer vers 8 h 15 ; qu'à son retour, elle a constaté que le véhicule de son mari était stationné dans la cour, en marche, la portière conducteur et le coffre ouverts ; qu'elle a découvert le corps de son époux à terre ensanglanté allongé sur le dos au pied de son véhicule, présentant une blessure par balle au thorax, le canon de son fusil de chasse retrouvé dans le coffre en direction de son mari ; que les services de secours n'ont pu que constater le décès suite au tir d'une balle de fusil de chasse ; qu'une munition de chasse percutée a été éjectée du canon droit de l'arme suite à la manoeuvre de désarmement par le service enquêteur, une seconde cartouche non percutée étant retrouvée dans son logement ; que l'autopsie réalisée le 6 février 2014 par le Dr I... a constaté que le tir balistique était à l'origine du décès immédiat et a confirmé qu'aucun élément n'évoquait l'intervention d'un tiers ; que « l'orifice d'entrée balistique situé en région paramédiane thoracique gauche présentait des caractéristiques morphologiques en faveur d'un tir à très courte distance type bout touchant voir bout touchant appuyé » ; que le projectile a perforé le plastron sterno-costal dans sa partie inférieure gauche puis a atteint le péricarde et le coeur dans son ensemble ( ) ; que le tir avait suivi « une trajectoire d'avant en arrière, de gauche à droite suivant un angle de 20° dans le plan frontal et très légèrement de bas en haut dans le plan sagittal sur un angle de 5° » ; que l'expert a conclu ainsi : « compte tenu des circonstances de découverte, des premiers éléments de l'enquête et de nos constatations, l'origine intentionnelle du tir dans un but d'autolyse apparaît comme l'hypothèse la plus vraisemblable même s'il n'est pas possible d'exclure formellement une origine accidentelle par manipulation avec imprudence d'une arme à feu » ; que les premières constatations et investigations techniques effectuées le jour du décès n'avaient pas non plus permis d'exclure la manoeuvre accidentelle, ni de déterminer avec certitude les circonstances exactes de la mort, le technicien en identification mentionnant « à ce stade des investigations, l'hypothèse accidentelle lors d'une manipulation de l'arme ne peut être totalement exclue. Le désordre habituel existant dans le coffre ainsi que la méconnaissance par les enquêteurs des habitudes de stockage de l'arme de chasse par la victime dans son véhicule est de nature à ne pas écarter totalement cette hypothèse » ; que les enquêteurs avaient en effet noté la présence d'un cintre en bois à proximité des détentes de l'arme et constaté l'encombrement de l'intérieur du coffre du véhicule par une quantité importante d'affaires diverses, quasiment toutes en rapport avec l'activité de chasse, et un réel désordre (vêtements, housse de transport de chasse, cartouches éparpillées sur le plancher du coffre, sale, recouvert de poussière, de terre et brindilles, des bottes et des légumes) ; que l'examen scientifique des résidus de tir d'arme à feu sur les mains du défunt (rapport du 18 février 2014) révélant « une exploitation préférentielle de l'extérieur de la main droite qui se serait retrouvée au moment du tir et/ou peu après dans l'environnement proche du dégagement du flux gazeux de l'arme à feu », n'a pas apporté d'éléments supplémentaires au regard des conditions du tir (tir à courte distance) ; qu'il en est de même de l'examen scientifique des détentes de l'arme et des munitions ; qu'il n'est mentionné dans l'enquête aucune présence de substance médicamenteuse ou toxicologique à l'issue des analyses réalisées ; que contrairement à ce que soutient la société Thélem Prévoyance, l'impossibilité matérielle d'un coup de feu accidentel de sorte qu'il s'agirait d'un coup volontaire n'est nullement établie ; que la localisation de l'orifice d'entrée du projectile au niveau de la zone thoracique du coeur, la trajectoire et l'angle de tir du fusil, la distance entre la bouche du canon et la détente, la longueur du bras de la victime pour actionner la détente ont été observés et analysés par le médecin légiste et par le technicien en identification criminelle ; que ces derniers n'ont pas exclu un tir effectué au décours d'une manoeuvre accidentelle ; que, de même, l'existence d'un tir à bout touchant, l'absence d'objet retrouvé accroché à la détente du fusil compte tenu de l'encombrement du coffre, ne sont pas exclusifs d'une erreur de manipulation ; que l'existence de particules sur la main droite de la victime n'est pas non plus de nature à corroborer l'hypothèse du suicide s'agissant d'un tir effectué par M. Y... K... lui-même, que ce soit accidentellement ou volontairement ; que, par ailleurs, les témoignages des compagnons de chasse de M. Y... K... sur ses habitudes de chasse révèlent qu'il n'était pas soigneux avec son arme, qu'il ne la nettoyait jamais, qu'il rangeait son arme dans son coffre bien souvent sans la démonter et la cachait avec ses habits de chasse (M. E..., M. F... L... ), qu'il la rangeait dans sa housse qu'il jetait dans le coffre (M. C...), qu'il n'était pas passionné par la chasse, mais venait pour l'esprit convivial qui y régnait, qu'il était « assez léger » au niveau de la sécurité pour lui et pour les autres, qu'il était distrait et brouillon, oubliant de temps en temps de casser son fusil (M. F... L... ) ; que l'un des témoins déclare qu'il n'était pas très confiant lorsqu'il était à ses côtés à la chasse, qualifiant M. Y... K... d'amateur non passionné, ne paraissant pas sûr dans l'usage de son arme (M. C...) ; que plusieurs témoins habitués à chasser avec la victime déclarent que compte tenu de son caractère insouciant avec son arme en dehors de l'action de chasse, il lui était possible d'oublier de décharger son arme ; qu'aussi l'invraisemblance du stockage par M. Y... K... de son fusil chargé et non cassé dans son coffre de voiture alléguée par la société Thélem Prévoyance pour exclure tout geste accidentel n'est pas démontrée compte tenu de la personnalité de M. Y... K... , décrit comme un chasseur amateur et non aguerri ; qu'en revanche, il est établi que M. Y... K... connaissait des difficultés professionnelles et que des décisions importantes quant à l'avenir de la société devait être prises le jour du décès ; que la situation financière de sa société (SAS société de Génie Climatique Blouin) était gravement dégradée en raison d'un résultat net d'exploitation déficitaire de 206.754 € au 31 août 2013 et il avait rendez-vous le jour du décès avec son expert-comptable pour envisager l'avenir, la question de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pouvant se poser à court terme selon le témoignage de M. M..., expert-comptable ; qu'une réunion avec le personnel était ensuite prévue ; que M. G..., chargé d'affaires et second de M. Y... K... au sein de la société, a indiqué que depuis 4 ou 5 mois, M. Y... K... avait l'air d'aller mal tout en ajoutant qu'il ne s'était jamais confié ; que Mme H..., comptable de la société, a déclaré que M. Y... K... était régulièrement absent au travail, qu'il avait l'air soucieux depuis quelques temps ; qu'à la question de savoir s'il avait pu se suicider, elle a répondu : « c'était quelqu'un qui était fier. Peut-être que rapport à l'entreprise, mais il avait l'air fort quand même et il aimait tellement ses enfants », et M. G... : « je ne pensais pas mais aujourd'hui si. Il était très fier. La chute de son entreprise devait être un échec » ; que les témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête effectuée par la société Coverif Bretagne à la demande de la société Thélem Prévoyance (rapport du 28 juillet 2014) confirment la gravité de la situation de l'entreprise, les absences professionnelles répétée de M. Y... K... , une certaine fuite de sa part (« il fuyait les problèmes » selon M. G...) ; qu'il y a toutefois lieu de relever qu'il n'est pas surprenant qu'un chef d'entreprise soit atteint par la déconfiture de son entreprise et qu'aucune influence morbide n'a été décelée avant les faits par l'entourage professionnel ; que M. G... a décrit un comportement normal de son employeur dans les instants qui ont précédé le décès en indiquant qu'il avait reçu un SMS de M. Y... K... vers 7 h 21 pour l'informer qu'il était en réunion le matin chez le comptable et pour faire le point sur les chantiers et le management du personnel comme il avait l'habitude de le faire ; que les témoignages émanant de l'entourage familial et amical de M. Y... K... ne font état d'aucun changement de comportement de ce dernier dans les jours et mois qui ont procédé le décès ; que lors de son audition, Mme Y... K... a déclaré aux enquêteurs qu'il n'y avait rien eu de particulier au petit-déjeuner le matin du décès, son mari lui ayant simplement dit qu'il ne pouvait pas emmener les filles au collège ; qu'elle n'avait pas remarqué de changement de comportement de son mari qui ne lui parlait pas de son travail ; qu'il n'était pas dépressif ; qu'il était « d'une sacrée santé » ; qu'il n'avait pas de problèmes familiaux ; que les auditions émanant de l'entourage amical très proche de M. Y... K... (MM. C..., E..., F... L... , D...) n'ont pas non plus fait état de changement dans son comportement ces derniers mois ; que l'un des témoins a précisé qu'il envisageait les difficultés de sa société avec sang-froid (M. E...) ; que les témoins n'ont évoqué aucun comportement dépressif ou suicidaire, écartant l'hypothèse d'un geste d'autolyse ; qu'ils ont tous décrit M. Y... K... comme une personne joviale, heureuse de vivre et toujours gaie, profondément croyante et catholique pratiquante, adorant ses deux filles âgées de 13 et 12 ans, formant un couple uni ; que s'il ne peut être contesté que les très sérieuses difficultés financières de la société et l'importance du rendez-vous prévu avec l'expertcomptable le jour du décès étaient de nature à affecter M. Y... K... , pour autant elles ne peuvent justifier à elles seules une volonté de mettre fin à ses jours, d'autant que les éléments de personnalité de la victime rapportés par les témoignages du dossier, tels que son attachement à ses filles et à son épouse, ses convictions religieuses, sa force de caractère, ne sont pas compatibles avec une mort volontaire et viennent contrebalancer la thèse du suicide ; qu'enfin, il ne peut être déduit de la date de souscription du contrat d'assurance (septembre 2013) soit quelques mois avant le décès que M. Y... K... s'est donné volontairement la mort compte tenu de la clause d'exclusion de garantie en cas de suicide ; qu'en conséquence, la société Thélem ne rapporte pas la preuve d'indices graves et concordants venant corroborer l'hypothèse d'un tir suicidaire ; qu'il subsiste un doute ; qu'une vraisemblance de suicide ne peut permettre la mise en oeuvre de l'exclusion de garantie ; 1) ALORS QUE l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort [...] du contrat ; que, lorsqu'il n'est pas possible de rapporter la preuve directe du fait allégué, cette preuve est suffisamment rapportée lorsqu'elle apparaît vraisemblable, au regard de présomptions graves, précises et concordantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Thélem Prévoyance n'avait pas rapporté « la preuve de l'existence d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants démontrant que le décès résulte d'un suicide, l'enquête pénale laissant ouverte l'hypothèse d'un décès accidentel par manipulation par imprudence de l'arme à feu » (arrêt, p. 13 § 8), car « il subsiste un doute », de sorte qu'une « vraisemblance de suicide ne peut permettre la mise en oeuvre de l'exclusion de garantie » (jugement, p. 8 § 8) ; qu'en exigeant ainsi de la société Thélem Prévoyance qu'elle rapporte la preuve irréfutable du suicide de M. Y... K... , tandis qu'il lui suffisait d'établir que ce suicide était la cause la plus probable du décès, peu important la subsistance d'un doute purement théorique à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort [...] du contrat ; qu'en l'espèce, la société Thélem Prévoyance faisait valoir que les investigations réalisées à la suite de la mort de M. Y... K... par les services de police avaient tendu, pour l'essentiel, à déterminer s'il avait pu être assassiné, ce qui avait conduit les enquêteurs, après avoir exclu un assassinat, à ne pas procéder à des investigations complémentaires sur la cause du décès, et à conclure à une autolyse tout en n'écartant pas, par honnêteté intellectuelle, la possibilité d'un accident (concl., p. 17 § 4 et 5) ; que la cour d'appel, qui a pourtant constaté que l'ensemble des intervenants à l'enquête pénale avaient conclu à un suicide, a néanmoins jugé que la preuve du suicide n'avait pas été rapportée au motif que « les avis techniques émis dans le cadre de l'enquête pénale reposent sur un examen sérieux et des investigations réalisées » et que des investigations complémentaires n'étaient pas nécessaires ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les enquêteurs s'étaient limités à exclure l'hypothèse d'un assassinat et n'avaient pas, dès lors, effectué toutes investigations complémentaires nécessaires afin de déterminer la cause exacte du décès, de sorte qu'on ne pouvait considérer la réserve liée à une cause accidentelle, purement théorique, comme sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 132-7 du code des assurances ; 3) ALORS QUE l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort [...] du contrat ; qu'en l'espèce, la société Thélem Prévoyance se prévalait d'un rapport établi par M. B... selon lequel « une analyse balistique complète avec examen technique de l'arme permettrait de déterminer ou pas la possibilité d'un départ de coup involontaire et par la même de confirmer l'existence d'un acte d'autolyse » (concl., p. 12) ; qu'elle en déduisait que l'enquête pénale comportait des carences et que des investigations complémentaires auraient pu permettre de déterminer avec certitude si le décès résultait d'un geste suicidaire (concl., p. 33 et s.) ; que la cour d'appel a considéré que la preuve du suicide n'avait pas été rapportée au motif que « les avis techniques émis dans le cadre de l'enquête pénale reposent sur un examen sérieux et des investigations réalisées », les enquêteurs disposant des mêmes données techniques que celles relevées par M. B..., et que des investigations complémentaires n'étaient dès lors pas nécessaires ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait du rapport de M. B... que des investigations complémentaires auraient encore pu être conduites pour déterminer avec certitude la cause du décès, ce qui révélait que l'enquête pénale n'avait pas cherché à déterminer cette cause, mais seulement à exclure l'hypothèse d'un assassinat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 132-7 du code des assurances ; 4) ALORS QUE l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort [...] du contrat ; que la société Thélem Prévoyance faisait valoir que M. Y... O... avait tenu son entourage personnel, notamment son épouse, dans l'ignorance de ses difficultés (concl., p. 20 et 21 § 1 et p. 22) et qu'il résultait des témoignages de ses collaborateurs qu'il avait annulé plusieurs rendez-vous relatifs à la situation de son entreprise à la dernière minute (concl. p. 22), délaissant ses fonctions de dirigeants (concl., p. 32) ; que, pour écarter la preuve d'un suicide, la cour d'appel a considéré qu'aucun des témoins entendus ne faisait état d'un comportement dépressif ou suicidaire de M. Y... K... , lequel présentait des traits de caractère incompatibles avec l'idée d'une mort volontaire ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des témoignages recueillis à la suite du décès de M. Y... K... , que ce dernier se trouvait dans un état de renoncement lié aux difficultés de son entreprise, ce qui pouvait expliquer son geste suicidaire soudain, traduisant une rupture psychologique par rapport à son comportement habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 132-7 du code des assurances ; 5) ALORS QUE l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort [...] du contrat ; qu'en l'espèce, la société Thélem Prévoyance soulignait l'invraisemblance de l'hypothèse d'un tir accidentel qui aurait supposé que M. Y... K... , tandis qu'il se rendait à un rendez-vous important qui l'avait conduit à refuser d'emmener ses enfants à l'école, aurait rebroussé chemin à seule fin de retirer son fusil de son coffre et de le décharger, en y procédant dans la précipitation ce qui aurait conduit à un tir involontaire au moment où le fusil se serait retrouvé, comme par hasard, pressé contre son thorax, la gâchette ayant tout aussi malencontreusement accroché un cintre entreposé dans le coffre (concl., p. 26 et 27) ; qu'en considérant que la preuve démontrant que le décès résultait d'un suicide n'était pas rapportée, « l'enquête pénale laissant ouverte l'hypothèse d'un décès accidentel par manipulation par imprudence de l'arme à feu », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'hypothèse d'un décès par accident reposait sur un ensemble de faits dont la conjugaison la rendait invraisemblable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 132-7 du code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Thélem Prévoyance à payer à Mme Y... K... personnellement et ès qualités, la somme de 50.000 € à titre de capital complémentaire dû en cas de décès accidentel ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... K... sollicite également l'application des dispositions contractuelles prévoyant le versement d'un capital complémentaire de 50.000 € en cas de décès accidentel ; qu'il lui appartient d'établir que les conditions d'application de ces dispositions sont réunies ; qu'au soutien de sa demande elle fait valoir que la preuve d'un suicide n'étant pas rapportée, le décès est nécessairement accidentel ; que pour s'opposer à la demande la société Thélem - Prévoyance fait valoir que : - les enquêteurs ont conclu que l'hypothèse d'une origine accidentelle du décès était improbable, - les éléments matériels et psychologiques du dossier démontrent qu'il s'agit d'un suicide, - un doute sur l'hypothèse d'un suicide n'excluant pas l'hypothèse concomitante d'un doute similaire sur un accident, les circonstances du décès sont indéterminées ; que selon les dispositions de l'article 1er des conditions générales du contrat d'assurance : « une atteinte ou lésion corporelle est d'origine accidentelle si elle est non intentionnelle de votre part, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure » ; que les enquêteurs ont écarté de façon formelle l'hypothèse d'un décès par l'intervention d'un tiers ; qu'en conséquence et la preuve du caractère intentionnel du décès n'étant pas rapportée, il s'ensuit que le décès ne peut avoir qu'une origine accidentelle ; que les conditions d'application du texte susvisé étant réunies la demande en paiement d'un capital complémentaire est fondée ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point, la société Thélem - Prévoyance étant condamnée à payer à Mme Y... K... la somme de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2015 date de l'assignation ; ALORS QU'il appartient au bénéficiaire de la garantie de rapporter la preuve des conditions de celle-ci ; que s'agissant du versement d'un capital complémentaire prévu en cas de décès accidentel, les ayants droits de l'assuré ont la charge de la preuve du caractère accidentel du décès ; que l'incertitude sur la réalisation de l'une de ces conditions exclut le bénéfice de la garantie ; qu'en l'espèce, la société Thélem Prévoyance faisait valoir que s'il existait, selon les ayants droit de M. Y... K... , un doute sur le suicide de ce dernier, il existait un doute similaire sur un décès accidentel puisque les circonstances de son décès restaient indéterminées, ce qui excluait le paiement du capital décès complémentaire, lequel n'était due qu'en cas de preuve du caractère accidentel du décès (concl., p. 42) ; qu'en décidant, après avoir expressément constaté qu'il subsistait un doute sur le suicide de M. Y... K... et partant sur le caractère accidentel de son décès, que « la preuve du caractère intentionnel n'étant pas rapportée, il s'ensuit que le décès ne peut avoir qu'une origine accidentelle », la cour d'appel qui a refusé de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 132-7 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil et de larticle 5-1 des conditions générales du contratarticle 1315 du code civilarticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA