Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210340
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 3 028 186 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10340 F Pourvoi n° C 15-12.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Nicolas B..., domicilié [...], contre l'ordonnance rendue le 9 décembre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. B..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. B.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Bordeaux, statuant en matière d'honoraires et débours d'avocat, d'avoir invité Me B... à restituer à M. Y... la somme de 15.221,26 € et à lui payer une somme de 500 € pour frais irrépétibles, et en tant que de besoin, de l'y avoir condamné ; AUX MOTIFS QU'à l'origine des relations entre les parties, en 2002, aucune convention n'a jamais été fixée, le conseil se contentant d'indiquer à son client que ses honoraires seraient de l'ordre de 4 000 € ; qu'en 2006, le conseil propose à la signature de son client une convention de résultat (20 % sur les sommes allouées en force de chose jugée par le conseil de prud'hommes et la cour d'appel d'Agen) qui contrairement à ce que prétend le conseil ne l'empêche pas de continuer à réclamer à son client régulièrement des honoraires pour ses diligences ; qu'en définitive, lorsque M. Y... retirera son dossier à Me B..., il aura été versé à ce dernier, honoraire de résultat compris 30 281,86 € (Me B... semble ne pas être d'accord avec ce chiffre mais ne détaille pas sa contestation et reprend à son compte la synthèse des relations financières des parties telle qu'elle a été établie par M. Y...) ; que comme le propose M. Y..., il conviendra de reprendre, chacune des factures contestées et d'examiner leur pertinence au vu des explications du conseil ; que sur les honoraires de résultat, en octobre 2012 lorsque Me B... a été dessaisi de la procédure l'affaire n'était pas terminée ; que par voie de conséquence, il ne pouvait prétendre à un honoraire de résultat et le prélever les 8 novembre 2006 et 9 octobre 2012 ; qu'il devra restituer à M. Y... de ce chef, la somme de 3 275,13 € + 3 262,93 € = 6 538,06 € ; que d'une manière générale, les « frais de cabinet » décomptés par l'avocat n ‘ont aucune justification ; qu'à défaut de convention sur ce point, le conseil pourvoit aux frais de fonctionnement de son cabinet en prélevant sur ses honoraires ; sur les factures contestées : 1° facture n° 24491 du 27/11/2002 d'un montant de 1 794 € : que cette facture a pour cause l'étude et l'analyse du dossier et l'intervention transactionnelle auprès de l'entreprise Capdeville ; que les diligences accomplies qui ne sont pas autrement détaillées seront arbitrées à 4 heures à 150 € ht soit 600 ht ; 2° facture n° 1706 du 12/05/2006 d'un montant de 2 631,20 € ; que cette facture a pour cause l'étude et l'analyse des conclusions et pièces adverses, des conclusions en réponse, la préparation du dossier de plaidoirie, la plaidoirie du 19 mai 2005 (en réalité 2006) à Agen ; que M. Y... établit par une attestation du greffe du conseil des prud'hommes que son conseil était absent le 19 mai 2006 et que l'affaire a été renvoyée au 13/10/2006 ; que les diligences de l'avocat seront arbitrées à 5 heure pour étude des conclusions et pièces adverses et conclusions responsives (5 heures à 150 € ht) 750 € ht ; 3° Facture n° 1817 du 8.11.2006 d »un montant de 538,20 € ; que M. Y... fait valoir que cette facture n'est pas justifiée ; que Me B... a mis en compte une somme de (350 € + 150 €) pour suivi de la procédure devant la Cour de cassation et frais de cabinet ; que Me B... justifie des échanges épistolaires avec l'avocat au Conseils et des communications de pièces faites spontanément ou sur demande du conseil parisien ; que cette prestation sera arbitrée à la somme de 300 € ht ; 4° facture n° 2025 du 31/07/2007 d'un montant de 2 090 € ; que cette facture est causée par des frais de cabinet pour 500 € et des honoraires d'intervention aux fins de saisine du Conseil de Prud'hommes d'Agen suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation ; que cette prestation consiste essentiellement en un courrier et sera ramenée à la somme de 500 € ht ; 5° facture n° 2362 du 15/10/2008 d'un montant de 1 315,60 € ; que cette facture est causée par des frais de déplacement 200 €, des frais de cabinet 150 € et un honoraire d'intervention devant le juge départiteur le octobre 2008 ; que M. Y... est fondé à contester les frais de cabinet, que redressée, la facture sera ramenée à la somme de 950 € ht ; 6° facture n° 3040 du 04/03/2011 d'un montant de 1 315,60 € ; que cette facture est causée par la préparation d'un dossier de plaidoirie, une plaidoirie et un déplacement à Agen ; que la date de l'audience n'est pas précisée ; que M. Y... estime qu'il s'agit de l'audience du 25 février 2011 à laquelle son conseil ne s'est pas déplacé ; que Me B... prétend qu'il s'agit de l'audience du 6 mai 2011 ; que cette dernière audience ayant bien eu lieu et n'ayant pas donné lieu à l'émission d'une autre facture, elle sera retenue pour son montant 1 100 € ht ; 7° facture n° 3164 du 13/09/2011 d'un montant de 358,80 € ; que cette facture est causée par des frais de déplacement pour aller plaider à Agen le 13 novembre 2011 ; que M. Y... prouve par l'attestation du greffe du conseil de prud'hommes d'Agen que Me B... n'était pas à l'audience du conseil ce jour-là ; que cette facture sera annulée ; 8° facture n° 3344 du 14/05/2012 d'un montant de 598 € ; que cette facture est causée par une provision sur la procédure devant la cour d'appel qui est justifiée dès lors que les prélèvements effectués par Maître B... sont annihilés avec le remboursement de l'honoraire de résultat ; qu'elle sera retenue à hauteur de 500 € ht ; 9° facture n° 3424 du d'un montant de 3 959,80 € ; que cette facture établie en vue de l'audience du mois de décembre 2012 est causée par des frais de cabinet, 500 €, des frais de déplacement, 300 €, des honoraires proprement dits, 2 500 € ; que les frais de cabinet ne sont pas dus ; que Me B... ayant été dessaisi avant l'audience, ne peut facturer le déplacement ; qu'enfin sur les honoraires proprement dits s'imputeront 500 € de provisions de la facture n° 3344 ; que cette facture sera retenue pour 1 000 € ht ; 1/ ALORS QUE sur la demande de restitution des honoraires de résultat, les conclusions pour Me B... avait soutenu, à titre principal, que les honoraires litigieux avaient été payés après service rendu et étaient définitivement acquis à M. Y... lors du dessaisissement de Me B... et, à titre subsidiaire, que s'il était considéré que les honoraires litigieux avaient été versés à un moment où il n'avait pas été mis fin à l'instance prud'homale, les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par Me B... jusqu'à son dessaisissement devaient être appréciés en fonction des critères de l'article 10 al. 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le magistrat délégué par le Premier Président a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE dans le cadre de l'instance ouverte sur recours de la décision du bâtonnier, les conclusions écrites déposées avant la date fixée saisissent le premier président dès lors que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience ; qu'en l'espèce, dès lors que Me B... et M. Y... avaient déposé des conclusions écrites avant l'audience et étaient présents lors de l'audience, leurs conclusions saisissaient le premier président; qu'en s'abstenant de se prononcer d'après les prétentions et les moyens des parties tels qu'ils résultaient de leurs écritures, le magistrat délégué par Premier Président a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 3/ ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la procédure de recours devant le premier président, contre la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat est orale; que dans la mesure où l'avocat et la partie ont déposé des conclusions, le premier président qui les entend contradictoirement doit préciser dans son ordonnance si ces conclusions ont été réitérées lors de l'audience ; qu'en l'espèce, dès lors que Me B... et M. Y... avaient déposé des conclusions écrites avant l'audience et étaient présents lors de l'audience, l'ordonnance du magistrat délégué par Premier Président devait préciser si ces écritures avaient été réitérées ; qu'en omettant de préciser cette circonstance, le magistrat délégué par Premier Président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Bordeaux, statuant en matière d'honoraires et débours d'avocat, d'avoir invité Me B... à restituer à M. Y... la somme de 15 221,26 € et à lui payer une somme de 500 € pour frais irrépétibles, et en tant que de besoin, de l'y avoir condamné ; AUX MOTIFS QU'à l'origine des relations entre les parties, en 2002, aucune convention n'a jamais été fixée, le conseil se contentant d'indiquer à son client que ses honoraires seraient de l'ordre de 4 000 € ; qu'en 2006, le conseil propose à la signature de son client une convention de résultat (20 % sur les sommes allouées en force de chose jugée par le conseil de prud'hommes et la cour d'appel d'Agen) qui contrairement à ce que prétend le conseil ne l'empêche pas de continuer à réclamer à son client régulièrement des honoraires pour ses diligences ; qu'en définitive, lorsque M. Y... retirera son dossier à Me B..., il aura été versé à ce dernier, honoraire de résultat compris 30 281,86 € (Me B... semble ne pas être d'accord avec ce chiffre mais ne détaille pas sa contestation et reprend à son compte la synthèse des relations financières des parties telle qu'elle a été établie par M. Y...) ; que comme le propose M. Y..., il conviendra de reprendre, chacune des factures contestées et d'examiner leur pertinence au vu des explications du conseil ; que sur les honoraires de résultat, en octobre 2012 lorsque Me B... a été dessaisi de la procédure l'affaire n'était pas terminée ; que par voie de conséquence, il ne pouvait prétendre à un honoraire de résultat et le prélever les 8 novembre 2006 et 9 octobre 2012 ; qu'il devra restituer à M. Y... de ce chef, la somme de 3 275,13 € + 3 262,93 € = 6 538,06 € ; que d'une manière générale, les « frais de cabinet » décomptés par l'avocat n ‘ont aucune justification ; qu'à défaut de convention sur ce point, le conseil pourvoit aux frais de fonctionnement de son cabinet en prélevant sur ses honoraires ; sur les factures contestées : 1° facture n° 24491 du 27/11/2002 d'un montant de 1 794 € : que cette facture a pour cause l'étude et l'analyse du dossier et l'intervention transactionnelle auprès de l'entreprise Capedeville ; que les diligences accomplies qui ne sont pas autrement détaillées seront arbitrées à 4 heures à 150 € ht soit 600 ht ; 2° facture n° 1706 du 12/05/2006 d'un montant de 2 631,20 € ; que cette facture a pour cause l'étude et l'analyse des conclusions et pièces adverses, des conclusions en réponse, la préparation du dossier de plaidoirie, la plaidoirie du 19 mai 2005 (en réalité 2006) à Agen ; que M. Y... établit par une attestation du greffe du conseil des prud'hommes que son conseil était absent le 19 mai 2006 et que l'affaire a été renvoyée au 13/10/2006 ; que les diligences de l'avocat seront arbitrées à 5 heure pour étude des conclusions et pièces adverses et conclusions responsives (5 heures à 150 € ht) 750 € ht ; 3° Facture n° 1817 du 08/11/2006 d »un montant de 538,20 € ; que M. Y... fait valoir que cette facture n'est pas justifiée ; que Me B... a mis en compte une somme de (350 € + 150 €) pour suivi de la procédure devant la Cour de cassation et frais de cabinet ; que Me B... justifie des échanges épistolaires avec l'avocat au Conseils et des communications de pièces faites spontanément ou sur demande du conseil parisien ; que cette prestation sera arbitrée à la somme de 300 € ht ; 4° facture n° 2025 du 31/07/2007 d'un montant de 2 090, 00 € ; que cette facture est causée par des frais de cabinet pour 500 € et des honoraires d'intervention aux fins de saisine du Conseil de Prud'hommes d'Agen suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation ; que cette prestation consiste essentiellement en un courrier et sera ramenée à la somme de 500 € ht ; 5° facture n° 2362 du 15/10/2008 d'un montant de 1 315,60 € ; que cette facture est causée par des frais de déplacement 200 €, des frais de cabinet 150 € et un honoraire d'intervention devant le juge départiteur le 14 octobre 2008 ; que M. Y... est fondé à contester les frais de cabinet, que redressée, la facture sera ramenée à la somme de 950 € ht ; 6° facture n° 3040 du 04/03/2011 d'un montant de 1 315,60 € ; que cette facture est causée par la préparation d'un dossier de plaidoirie, une plaidoirie et un déplacement à Agen ; que la date de l'audience n'est pas précisée ; que M. Y... estime qu'il s'agit de l'audience du 25 février 2011 à laquelle son conseil ne s'est pas déplacé ; que Me B... prétend qu'il s'agit de l'audience du 6 mai 2011 ; que cette dernière audience ayant bien eu lieu et n'ayant pas donné lieu à l'émission d'une autre facture, elle sera retenue pour son montant 1 100 € ht ; 7° facture n° 3164 du 13/09/2011 d'un montant de 358,80 € ; que cette facture est causée par des frais de déplacement pour aller plaider à Agen le 13 novembre 2011 ; que M. Y... prouve par l'attestation du greffe du conseil de prud'hommes d'Agen que Me B... n'était pas à l'audience du conseil ce jour-là ; que cette facture sera annulée ; 8° facture n° 3344 du 14/05/2012 d'un montant de 598 € ; que cette facture est causée par une provision sur la procédure devant la cour d'appel qui est justifiée dès lors que les prélèvements effectués par Maître B... sont annihilés avec le remboursement de l'honoraire de résultat ; qu'elle sera retenue à hauteur de 500 € ht ; 9° facture n° 3424 du d'un montant de 3 959,80 € ; que cette facture établie en vue de l'audience du mois de décembre 2012 est causée par des frais de cabinet, 500 €, des frais de déplacement, 300 €, des honoraires proprement dits, 2 500 € ; que les frais de cabinet ne sont pas dus ; que Me B... ayant été dessaisi avant l'audience, ne peut facturer le déplacement ; qu'enfin sur les honoraires proprement dits s'imputeront 500 € de provisions de la facture n° 3344 ; que cette facture sera retenue pour 1 000 € ht ; 1/ ALORS QU'il n'appartient pas au juge de réduire le principe et le montant des frais et honoraires acceptés par le client, par le paiement de factures émises après service rendu, fût-ce par voie de demande de provision, que cette acceptation ait été précédée ou non d'une convention d'honoraires ; qu'en ordonnant la restitution d'une somme de 15 221,56 € au titre de frais et honoraires, après avoir réduit le montant de neuf factures qui avaient été librement payées par le client, à leur réception, après service rendu, le magistrat délégué par le Premier Président a violé ensemble l'article 1134 du code civil et l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2/ ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'à défaut de convention entre les parties les honoraires doivent, aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat et de ses diligences ; qu'après avoir constaté que les honoraires versés à Me B... qui avait assuré la défense de M. Y..., entre 2002 et 2012, dans le cadre d'une procédure prud'homale ayant trouvé son épilogue par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 25 juin 2013, « après quatorze décisions de justice dont deux jugements du juge départiteur, cinq arrêts de cour d'appel et un arrêt de cassation », le magistrat délégué par le Premier Président devait statuer sur la contestation en matière d'honoraire et de débours, d'après les critères légaux ; qu'en fixant les honoraires non d'après les critères légaux mais d'après une révision arbitraire des différentes factures, le magistrat délégué par le Premier Président a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil et larticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel