Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210341
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 2 392 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10341 F Pourvoi n° H 15-19.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Tatiana Y... veuve Z..., domiciliée [...], contre l'ordonnance rendue le 9 avril 2015 par le premier président de la cour d'appel de Pau, dans le litige l'opposant à M. Bertrand A..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... veuve Z..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. A... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... veuve Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y... veuve Z.... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé le montant des honoraires dus à Me A... par l'exposante à la somme de 20.000 euros HT, soit 22.000 euros TTC ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 10 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit la faculté de fixer par une convention, outre la rémunération des prestations effectuées, un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. La validité de la convention n'est pas soumise à l'exigence formelle d'un écrit dès lors que la preuve de la rencontre du consentement de l'avocat et de son client sur les modalités de fixation d'honoraires conventionnels est apportée par d'autres moyens. Elle peut en outre faire l'objet d'une acceptation par le client après le service rendu. En l'espèce, l'accord de Mme Y... sur le principe d'un honoraire de résultat et son montant ressort expressément : - de son courrier électronique du 19 novembre 2013, dans lequel elle écrit : « ce qui est bien plus important, c'est que ma mère est malade et cela demande des ponctions importantes sur l'argent emprunté il y a trois ans en vue de régler vos honoraires de résultat pour le protocole d'accord » ; - de celui du 26 novembre 2013 où elle indique : « les sommes nécessaires pour les frais médicaux de ma mère s'imputent sur l'argent réel (qui était destiné pour le don aux frères Z...), certainement pas sur l'argent virtuel de vos honoraires de résultat prévus à verser à la vente de l'appartement », - de celui du 12 décembre 2013 qui précise : « le protocole, tel que je l'avais signé sous-entendait uniquement le règlement des honoraires de résultat, en cas de la transaction, dont la somme a été empruntée » ; - du courrier adressé le 29 juillet 2014 au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Pau dans le cadre de la procédure de fixation des honoraires par Mme Y... qui écrit : « je ne dois rien Me A.... Les honoraires de 23 920 euros m'ont été demandés uniquement en cas de la transaction réussie à la suite de laquelle je devais obtenir la nue-propriété de l'appartement que j'occupe ». Par ailleurs, il est constant que le protocole d'accord intervenu le 7 juin 2011 entre Mme Y... et M. Gilles Z... attribue bien à la première la nue-propriété de l'appartement et caractérise l'obtention du résultat, les autres difficultés soulevées ultérieurement par Mme Y... à propos de l'exécution de ce protocole étant étrangères et en aucun cas imputable à Me A.... Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance de 3 septembre 2014 » (Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Pau, page 3); AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en réponse à la demande qu'elle comporte relative à l'existence d'une convention d'honoraires de résultat, Me Bertrand A... a entendu se recommander des éléments issues des correspondances qu'il a communiquées au soutien de sa demande. Observation étant toutefois faite que sa brève réponse ne comportait aucune référence à un courrier particulier issu de son cabinet et faisant état d'une proposition d'honoraires de résultat que Mme Y... aurait clairement acceptée dans son courrier identifié ou indentifiable. Mme Y... par courrier du 29 juillet 2014, reçu le 22 août 2014 a entendu préciser qu' « elle ne devait rien à Me Bertrand A..., les honoraires de 23 920 euros lui ont été demandés en cas de transaction forfaitaire réussie à la suite de laquelle elle devait obtenir la nue-propriété de l'appartement qu'elle occupe ». Selon elle, comme « ça ne serait pas le cas aujourd'hui », rien ne serait dû à Me Bertrand A.... Attendu qu'il est constant qu'un honoraire de résultat ne peut être sollicité qu'autant que son principe a été arrêté dans une convention préalable entre l'avocat et son client. Mme Y... et Me Bertrand A... s'accordent pour considérer que le résultat attendu qui devait être rémunéré correspond à l'obtention par la première de la nue-propriété de l'appartement dépendant de la succession. Cette définition du résultat rémunéré ressort de la note technique de Me A... à destination du Bâtonnier datée du 18 juin 2014. Elle ressort du courrier de Mme Y... en date du 29 juillet 2014. Ainsi, il doit être considéré que le résultat en cause a été obtenu par Me Bertrand A... dans le cadre d'un protocole transactionnel signé le 7 juin 2011. Or, il ne résulte d'aucun élément communiqué, qu'avant cette date, Me Bertrand A... et Mme Y... se soient accordés sur un honoraire de résultat. La demande de Me Bertrand A... ne peut dès lors s'appuyer sur ce protocole. Me Bertrand A... expose qu'à la suite de ce protocole il a été discuté que les légataires universels entendaient contester l'évaluation des immeubles. Discussion de nature à nuire aux intérêts de Mme Y.... De sorte que pour éteindre le contentieux, un accord complémentaire aurait été recherché. Au terme duquel Mme Y... devait régler pour solde de tout compte une somme de 22 000 euros. Il est justifié de ce que cette proposition a été acceptée par les consorts Z... au travers d'un courrier officiel du 3 avril 2013. Cependant, il résulte des courriers adressés par Me Bertrand A... à sa cliente que celle-ci n'a pas souhaité adhérer à cette transaction. Au point, finalement, de décharger son avocat de la représentation de ses intérêts. Quant à l'honoraire de résultat, celui proposé par Me Bertrand A..., selon courrier du 26 mars 2013, il n'a fait l'objet d'aucune acceptation claire et sans équivoque de Mme Y.... Au point que Me Bertrand A... lui a adressé plusieurs relances. Par conséquent, il n'existe aucun résultat qui ait été obtenu par Me Bertrand A... postérieurement au protocole du 7 juin 2011 et que Mme Y... aurait accepté préalablement de rémunérer. Attendu cependant que l'honoraire de résultat peut faire l'objet d'une acceptation par le client après service rendu. Par exception, cet honoraire de résultat n'a pas besoin d'être défini dans une convention préalable. Mme Y... rappelle dans ses différents courriers, y compris dans le cadre de l'instance que l'honoraire de résultat devait être réglé en cas de transaction réussie portant sur l'acquisition de la nue-propriété de l'immeuble successoral (son courrier du 29 juillet 2014). Ce résultat elle obtenu au travers du protocole du 7 juin 2011. Ce quand bien même elle a souhaité ensuite discuter des conséquences de ce résultat. Ce résultat elle a entendu le rémunérer dans un engagement qu'elle doit désormais tenir. Elle indique en effet à Me Bertrand A... dans différents courriers et notamment dans ceux des 19 novembre 2013 et 12 décembre 2013 qu'elle a emprunté les fonds pour assurer le paiement à Me Bertrand A... de l'honoraire de résultat convenu. Manifestant de ce fait son accord sur le principe et le montant des honoraires consécutifs à la transaction qu'elle a signée. Elle indiquait simplement ne plus être en mesure de procéder au versement des sommes attendues en raison de frais médicaux liés à l'état de santé de sa mère. Attendu que le paiement de cet honoraire, que Me A... avait quant à lui accepté de différer jusqu'à la vente de l'appartement, ne peut plus être retardé dès lors que Mme Y... a décidé de ne plus vendre cet appartement. Elle doit en conséquence être condamnée au paiement des honoraires réclamés » (Ordonnance du bâtonnier, pages 2 et 3). ALORS D'UNE PART QUE toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite et seule est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées par l'avocat, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ; qu'encourt donc la nullité une convention d'honoraires qui fait dépendre la rémunération de l'avocat du seul résultat obtenu ; qu'en l'espèce, la demande de Me A... est fondée sur sa facture n° 130092 du 26 mars 2013 aux termes de laquelle l'avocat a réclamé à son ancienne cliente un « Honoraire spécifique de résultat 20 000 euros (en cas de transaction) - Pourparlers et accord transactionnel jusqu'à signature des actes notariés : TOTAL TTC 23 920 euros » ; qu'il n'est pas contestable que cette facture fait dépendre la rémunération de Me A... du seul résultat obtenu, à savoir des « Pourparlers et accord transactionnel jusqu'à signature des actes notariés » sans stipuler en outre un honoraire rémunérant les prestations de l'avocat ; qu'en faisant application d'une convention d'honoraires qui ne prévoit, au titre de la rémunération des prestations effectuées par l'avocat, qu'un honoraire de résultat de sorte qu'elle devait s'analyser comme un pacte de quota litis prohibé, le premier président a violé l'article 10, alinéa 3, de la loi de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; ALORS D'AUTRE PART QU'en toute hypothèse, aucun honoraire complémentaire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client ; que si le client peut librement accepter, après l'obtention du résultat recherché de verser un honoraire de résultat, le principe et le montant de cet honoraire de résultat doivent avoir été formellement ET LIBREMENT acceptés ; qu'en l'espèce, le Premier Président de la Cour d'appel a tout d'abord décidé qu' « il ne résulte d'aucun élément communiqué, qu'avant cette date (du 7 juin 2011), Me Bertrand A... et Mme Y... se soient accordés sur un honoraire de résultat » (Ordonnance page 2, § 11) ; que Mme Y... a par ailleurs toujours refusé de signer la facture litigieuse prévoyant un honoraire de résultat et ceci malgré les multiples relances de Me A... ; que les juges du fond ont néanmoins condamné Mme Y... au versement d'un honoraire de résultat au motif qu'elle aurait donné son accord dans ses courriers électroniques des 19 novembre 2013, 26 novembre 2013, 12 décembre 2013 et 29 juillet 2014 ; qu'il résulte néanmoins de l'ordonnance du Bâtonnier elle-même que Mme Y... a par courrier du 29 juillet 2014, précisé qu' « elle ne devait rien à Me A...» (Ordonnance page 2, § 4) et s'est bornée à indiquer dans les autres courriers sus-mentionnés « qu'elle a emprunté les fonds pour assurer le paiement à Me Bertrand A... de l'honoraire de résultat convenu » (Ordonnance page 3, § 11) ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un accord formel des parties en vue du versement d'un honoraire de résultat, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 alinéa 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; ALORS ENFIN QU'en toute hypothèse, l'honoraire de résultat prévu par convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ; qu'en l'espèce, la facture n° 130092 du 26 mars 2013 de Me A... décrivait clairement le résultat pour lequel Mme Y... devait, selon l'avocat, verser à son ancien conseil un honoraire de résultat à savoir « Pourparlers et accord transactionnel jusqu'à signature des actes notarié » ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que cette signature de l'acte notarié par tous les héritiers de Gérard Z... n'a jamais eu lieu ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante au versement d'un honoraire de résultat au motif que « le protocole d'accord intervenu le 7 juin 2011 entre Mme Y... et M. Gilles Z... caractérise l'obtention du résultat » (Ordonnance du 9 avril 2015, page 3, § 8), bien que la facture du 26 mars 2013 par laquelle Me A... a proposé à l'exposante le versement d'un honoraire de résultat ait visé comme résultat les « pourparlers et accord transactionnel jusqu'à signature des actes notariés », la Premier Président a dénaturé la facture du 26 mars 2013, violant de ce fait l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210341
Données disponibles
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- Résumé officiel