Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210345
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 7 883 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10345 F Pourvoi n° B 16-17.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Odile Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est [...], 2°/ au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, déclarant l'URSSAF recevable et bien fondée en son appel, débouté Mme Y... de son opposition à la contrainte du 28 décembre 2011 et de l'ensemble de ses prétentions, D'AVOIR validé la contrainte émise par l'URSSAF pour 17 359 euros et 1 215 euros de majorations de retard au titre de l'année 2009 et D'AVOIR condamné Mme Y... au paiement de ces sommes; AUX MOTIFS QUE la mise en demeure du 22 novembre 2011 indique le motif de la mise en recouvrement à la suite de la régularisation annuelle des cotisations, la nature de celles-ci consistant en cotisations d'allocations familiales, contributions des travailleurs indépendants, CSG, CRDS et contribution à la formation professionnelle, leur montant total s'élevant à 24 026 euros augmenté des majorations de retard d'un montant de 1 215 euros et diminué d'un crédit de 1 519 euros ainsi que la période annuelle 2009 à laquelle cette somme se rapporte ; que la contrainte émise le 28 décembre 2011 comporte exactement les mêmes informations sauf qu'à la somme de 1 519 euros déduite du montant de la régularisation de 24 026 euros s'est ajoutée celle de 5 148 euros représentant un versement intervenu le 12 décembre 2011 dans l'intervalle entre les deux actes contestés, ramenant la dette due en principal à 17 359 euros ; que le montant des cotisations mises en recouvrement n'a donc jamais varié et seuls les versements effectués par Mme Y... viennent modifier la somme finalement réclamée au titre de la régularisation annuelle 2009 ; que, contrairement aux allégations de l'intéressée, la somme mise en recouvrement correspond exactement au montant de la régularisation des cotisations notifiée le 18 octobre 2011 pour un montant de 24 026 euros ; que Mme Y... a donc reçu une information exacte et complète sur la nature et l'étendue des cotisations mises en recouvrement ainsi que sur l'année concernée par la régularisation et sa contestation de ce chef sera rejetée ; sur l'exigibilité des cotisations mises en recouvrement : que Mme Y... prétend être à jour des cotisations appelées au titre de la régularisation 2009 pour essentiellement deux motifs tirés de l'imputation de son versement de 45 000 euros sur l'année 2008 d'une part et de l'absence de prise en considération d'un TIP de 22 298 euros d'autre part ; que sur le premier point, l'intéressé conteste devoir des cotisations au titre de l'année 2008 dès lors qu'à cette époque, elle n'était pas encore immatriculée à l'URSSAF ; cependant, il résulte des conclusions de Mme Y... que celle-ci a d'abord été affiliée au régime social des indépendants au titre d'une activité commerçante effectuée de 2006 jusqu'en 2008, année au cours de laquelle elle a décidé d'exercer son activité professionnelle à titre libéral ; qu'elle a aussitôt demandé son rattachement au régime des professions libérales et cette affiliation lui a été reconnue à compter du 1er janvier 2008 ; qu'ainsi, l'appel de cotisations de sécurité sociale du régime des professions libérales ne résulte d'un conflit d'affiliation mais du propre choix de l'intéressée et l'organisme de recouvrement justifie avoir affecté le crédit de 35 689 euros dégagé à la suite de la radiation du son compte au RSI au paiement des cotisations de l'année 2008, ce qui exclut toute double affiliation ; que Mme Y... n'est donc pas fondée à se prévaloir du principe de non-rétroactivité de l'affiliation ; que, compte tenu de l'activité libérale exercée par Mme Y..., l'URSSAF était bien en droit de lui réclamer les cotisations de sécurités sociale en résultant pour l'année 208 et, contrairement aux énonciations du jugement, la régularisation annuelle 2008 s'élevant à 78 831 euros a bien fait l'objet d'une mise en demeure adressée à l'intéressée le 11 octobre 2010 ; que Mme Y... fait également grief à l'organisme de recouvrement d'avoir utilisé son chèque de 45 000 euros pour apurer la régularisation des cotisations 2008 en méconnaissant les dispositions de l'article 1253 du code civil ; toutefois, en l'absence d'indication contraire de la débitrice, le paiement devait être imputé par l'URSSAF sur la dette la plus ancienne qui était celle résultant de la régularisation de l'année 208 avant celle de l'année 2009, conformément aux dispositions de l'article 1254 du code civil ; que c'est donc à bon droit que l'URSSAF a imputé la somme de 43 481 euros au règlement de la dette de 2008 et le solde de 1 519 euros sur la dette de 2009, comme le mentionne la mise en demeure du 22 novembre 2011 ; quant au paiement de 22 298 euros effectué par TIP, il fait suite à l'appel de cotisations provisionnel du 4e trimestre 2011 et à défaut d'indication contraire à cette référence explicite à l'année 2001, ne pouvait servir au règlement des cotisations 2009 ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont pris en compte l'ensemble des versements effectués par l'intéressée en 2011 pour en déduire que la dette de l'année 2009 était entièrement acquittée alors que seule une partie de ces versements a été imputée sur cette dette dont le montant a été ramené à 17 359 euros ; que l jugement sera donc infirmé en ce qu'il annule la mise en demeure du 22 novembre 2011 ainsi que la contrainte du 28 décembre 2011 et condamne l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que Mme Y... sera, au contraire, condamnée au paiement des causes de la contrainte ; 1°) ALORS QUE, si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, la décision administrative individuelle d'affiliation qui résulte de l'adhésion à des régimes autonomes s'oppose, quel que soit son bien ou mal fondé, à ce que l'immatriculation à un autre régime puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme Y..., affiliée au régime social des indépendants au titre d'une activité commerciale, a été radiée dudit régime le 19 décembre 2008 par son adhésion volontaire au régime social des professions libérales ; qu'en retenant que l'URSSAF était bien fondée à lui réclamer des cotisations au titre du régime des professions libérales à compter du 1er janvier 2008, faisant ainsi jouer rétroactivement l'adhésion de Mme Y... au régime social des professions libérales, la cour d'appel a violé l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues, et sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point ; qu'en retenant qu'en l'absence d'indication contraire de Mme Y..., le paiement effectué par un chèque de 45 000 euros devait être imputé par l'URSSAF sur la dette la plus ancienne, qui était celle résultant de la régularisation de cotisations censément dues pour l'année 2008 avant la dette résultant des cotisations dues pour l'année 2009, quand, en l'absence d'indication, l'imputation devait être faite sur la dette que la débitrice avait le plus d'intérêt à acquitter, dette qui n'était pas nécessairement la plus ancienne, la cour d'appel a violé l'article 1256 du code civil dans sa rédaction en l'espèce applicable ; 3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'acceptation de prélèvements bancaires n'implique pas en elle-même, à défaut de stipulation contractuelle expresse, renonciation du débiteur aux dispositions de l'article 1256 du code civil ; qu'en retenant que le paiement effectué par TIP pour un montant de 22 298 euros faisant suite à l'appel de cotisations provisionnel du 4e trimestre 2011, à défaut d'indication contraire, ne pouvait servir au règlement des cotisations 2009, quand la seule acceptation du règlement par TIP n'emportait pas renonciation du cotisant aux dispositions de l'article 1256 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 1256 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel