Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210346
- Date
- 24 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10346 F Pourvoi n° M 16-17.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse, dont le siège est [...], 2°/ à la société Turf éditions, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Turf éditions ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident ayant entrainé un arrêt de travail le 22 mars 2007 prolongé le 26 mars 2007 et dire que l'accident dont il a été victime serait pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le litige est circonscrit par la contestation par M. Y... de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Vaucluse confirmant le rejet par la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par lui comme survenu le 22 mars 2007 sous la forme d'un état dépressif aigu continué le 26 mars suivant avec une tentative d'autolyse accompagnée d'une hospitalisation et, consécutivement, de la prise en charge aussi de ses arrêts de travail prolongés depuis le 22 mars 2007, en raison selon lui de l'origine professionnelle de son syndrome, du fait des, manquements à son égard de son employeur depuis le 1er mars 1988 la société Editions en Direct, aux droits de laquelle vient désormais la société Turfs Éditions, sous la forme d'agissements de discrimination syndicale et harcèlement moral à l'encontre de l'assuré, salarié protégé ; que sur les décisions pénales et l'autorité de la chose jugée dans le litige ; que d'abord par jugement du 19 mars 2014, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a, sur la plainte pénale déposée par le salarié des chefs de discrimination syndicale et harcèlement moral à l'encontre de M. Jean-Marcel A... , pris en sa qualité de président-directeur général entre 2002 et 2003 puis de président du conseil d'administration de la société Éditions en Direct entre 2003 et 2008 et ayant fait valoir ses droits la retraite à compter du 1er juillet 2008 et de Mme Sonia B... épouse C..., prise en sa qualité, entre juillet 2003 et janvier 2007, de directeur général délégué de directeur général de la société :- Relaxé les deux prévenus du premier chef de poursuite pour discrimination syndicale mais les a reconnus coupables du délit de harcèlement moral à l'encontre de M. Y..., les condamnant chacun, en réparation du préjudice moral de la partie civile, au paiement au profit de cette dernière de la somme de 2.000 euros ; que sur appel, d'une part de Mme C... sur les dispositions tant pénales que civiles de cette décision, d'autre part du ministère public et de M. Y... sur seulement les dispositions civiles, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, réformant le jugement pénal critiqué a, par arrêt du 3 novembre 2015, jugé : Sur l'action publique, rappelant que les dispositions pénales étaient définitives, concernant M. A..., condamné au titre du harcèlement moral et relaxé au titre de la discrimination, et Mme C..., relaxée au titre de la discrimination syndicale, que les faits constitutifs du délit de harcèlement n'étaient pas établis à l'encontre de Mme C... et l'a renvoyée de ce chef de poursuite ; que sur l'action civile : - que Mme C... n'avait pas commis de faute civile en lien avec un harcèlement moral ou une discrimination syndicale et en conséquence a débouté M. Y... de ses demandes à ce titre ; - que M. A..., outre sa condamnation pénale au titre du harcèlement moral, avait commis une faute civile en lien avec la discrimination syndicale au préjudice de M. Y... ; qu'il s'ensuit que seul M. A... a à répondre, en ses qualités retenues au sein de la société, tant du délit de harcèlement moral reconnu constitué pénalement que de la faute civile aussi retenue à son encontre comme en lien avec la discrimination syndicale envers le salarié, pour une prévention circonscrite dans le temps entre le 11 mai 2002 et le 26 novembre 2008, soit sur une période excédant le fait accidentel déclaré courant 2007, l'autorité de la chose jugée ne concernant que ce dirigeant sur la période durant laquelle il a exercé cette qualité et pour des faits retenus comme ayant débuté courant 2002 et pointés jusqu'en 2006, dont une rétrogradation du salarié acquise courant 2002 et une procédures de licenciement initiée courant 2003, le tout accompagné d'une mise à l'écart et de comportements vexatoires constitutifs d'agissements de harcèlement moral sur la période de prévention retenue ; que sur la matérialité et l'imputabilité de l'accident, selon l'article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; que La CPAM de Vaucluse a réceptionné le 17 juillet 2007 une déclaration d'accident de travail établie le 12 juillet 2007 par M. Y..., salarié sur Aix-en-Provence (13), mentionnant un fait accidentel survenu le 22 mars 2007 à son domicile de Montfavet (84), sous la forme d'une dépression nerveuse majeure sur fond de harcèlement moral de son employeur, la société Editions en Direct, avec tentative de suicide et hospitalisation, la déclaration étant établie comme suit ; « - Date de l'accident : 22/03 /07 Heure 15 h 30, - Horaires de travail le jour de l'accident : de 9h à 13 h et de 14h à 18 h , Lieu de l'accident : domicile du salarié, - Circonstances détaillées de l'accident : Dépression nerveuse majeure ayant entraîné tentative de suicide suite harcèlement moral (voir détail annexe). Hospitalisation d'urgence hôpital d'Avignon puis clinique Pont du Gard à Rémoulins (voir détail annexe), - Nature et siège des lésions : Néant, - Victime transportée : Néant, - Accident constaté le : Néant. Décrit par la victime, - Témoin., Oui, si nécessaire (salariés en activité) » ; que la déclaration était accompagnée : - de l'exemplaire destiné à l'employeur de l'avis d'arrêt initial de travail pour maladie, établi le 22 mars 2007 par le médecin traitant du salarié et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 2 avril 2007, ne comportant pas à ce titre de renseignements médicaux mais dont la caisse ne conteste pas que l'exemplaire transmis à elle et qu'elle est dans l'incapacité aujourd'hui de produire mentionnait un « syndrome anxio-dépressif », - d'un avis de prolongation d'arrêt de travail pour maladie jusqu'au 29 avril 2007, pour « Episode dépressif aigu » établi le 26 mars 2007 par le psychiatre des urgences psychiatriques du centre hospitalier d'Avignon, - d'un certificat médical établi le 8 juin 2007 par ce praticien, certifiant « avoir vu en consultation le salarié lors de son hospitalisation au service des urgences le 26/03/07. Celle-ci faisait suite à une intoxication médicamenteuse volontaire », - d'une fiche de liaison médicale établie le 14 avril 2007 par un praticien de l'établissement clinique du pont du Gard, attestant de l'hospitalisation du salarié du 2 au 14 avril 2007, « dans un contexte de syndrome dépressif majeur », avec le constat fait à l'hospitalisation d'un « tableau d'épuisement et d'angoisse ainsi qu'une anhédonie et un sentiment d'échec existentiel » ayant nécessité un traitement médicamenteux approprié, avec amélioration rapide constatée chez le patient autorisé ensuite à une sortie d'hospitalisation, « sous réserve de la mise en oeuvre en ambulatoire d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux au long cours », - d'un avis de prolongation d'arrêt de travail pour maladie jusqu'au 30 juin 2007, établi le 29 mai 2007 par le médecin traitant et mentionnant « État dépressif sévère. Courrier au médecin contrôleur fait les 15/05/07 pour (illisible) travail. Sorties élargies (libre) nécessité par l'état de santé psychopathologique » ; qu'au regard du tout et, outre les incohérences, expliquées par l'assuré seulement dans ses écritures en raison de l'amnésie partielle dont il dit avoir été frappé des suites de son état, relevées à juste titre par la caisse dans la déclaration dressée par lui concernant un accident indiqué survenu hors le lieu de travail, au domicile de la victime, dans un temps indiqué qui est incompatible avec la distance entre ce domicile et le lieu de travail, la déclaration ainsi faite d'un fait accidentel dont l'employeur n'a pas été informé en temps utile ne peut être considérée que comme tardive, au vu du seul délai applicable en la matière de 24 heures énoncé par l'article R441- 2 du code de la sécurité sociale, qui s'imposait à lui ; qu'il ne pouvait en conséquence bénéficier de la présomption d'imputabilité susvisée de l'article L. 411-1 susvisé du même code, qu'il lui appartenait de rétablir en démontrant l'existence d'un événement violent dans son activité professionnelle, en relation avec la lésion déclarée ; que s'il n'est pas discuté qu'un état dépressif aigu tel que décrit et constaté médicalement peut représenter une lésion soudaine, encore faut-il qu'il soit rattaché par un lien de causalité avec un ou une série d'événements ayant date certaine et liés au travail, ce que peut représenter un ou plusieurs des agissements répétés constitutifs du harcèlement moral, tel aussi que retenu dans les décisions pénales susvisées ; qu'or, en l'espèce, M. Y..., qui revendique dans ses conclusions l'existence d'un événement causal expliquant la « dépression nerveuse majeure » mentionnée dans sa déclaration comme survenue à son domicile le 22 mars 2007 à 15h30, événement intervenu précédemment sous la forme d'un incident qu'il date comme survenu au temps et au lieu de travail le même 22 mars 2007, ne produit d'abord pas de certificat médical initial contemporain de ce fait en décrivant la lésion en résultant, mais seulement l'avis de prolongation d'arrêt de travail pour maladie établi le 26 mars 2007, pour « Épisode dépressif aigu », et ne rattache causalement que par ses seules affirmations dans ses écritures cet épisode à la tentative de suicide qui l'aurait précédé, toujours selon ses dires le 24 mars, et au syndrome anxio-dépressif mentionné dans l'avis d'arrêt initial de travail pour maladie établi le 22 mars 2007 par son médecin traitant ;qu'ensuite, les éléments qu'il produit ne viennent pas suffisamment démontrer la matérialité du fait accidentel qu'il impute à M. D..., non concerné par l'autorité de la chose jugée revêtue par les décisions pénales susvisées, et présenté par lui comme son supérieur hiérarchique ; que seul est en effet versé à l'appui de ses dires, outre les pièces susvisées, un courrier électronique de M. D... adressé à lui le 22 mars 2007 à 16h59, soit à un horaire dont il ne peut contester avoir déjà quitté l'entreprise après avoir informé l'employeur dès 12h54 de son absence l'après-midi à compter de 15h20 et sollicité corrélativement une autorisation d'absence exceptionnelle à compter de I5h30 pour un rendez-vous médical sur Avignon ; qu'au demeurant le courrier électronique incriminé, comme ceux adressés précédemment par le même collaborateur, est exempt de termes vexatoires, dégradants ou injurieux mais vient seulement pointer, postérieurement à la demande d'autorisation d'absence, des erreurs et carences dans la communication de documents professionnels demandés, et sa teneur comme celle des autres courriers adressés aussi à lui par le même collaborateur entre début janvier 2007 et le 13 mars 2007 ainsi que les mois précédents, ne vient en rien expliquer le syndrome constaté le même 22 mars 2007 et indiqué en tout état de cause par M. Y... lui-même comme survenu l'après-midi du même jour à son domicile personnel ; qu'il en résulte que, si M. Y..., dans le courrier explicatif joint en annexe à sa déclaration tardive d'accident de travail, relie le fait accidentel au contexte de harcèlement moral et de discrimination syndicale dont il dit être victime de la part de l'employeur depuis sa désignation à compter de l'année 1999 en qualité de délégué syndical et de délégué du personnel de l'entreprise, il ne démontre aucunement la matérialité d'un fait matériel traduit par un événement soudain survenu dans son activité professionnelle, auquel puisse être rattachée causalement l'affection décrite sous la forme d'un état anxio-dépressif majeur devenu aigu et accompagné d'une tentative de suicide ; qu'une telle affection, dans le contexte déjà exposé des décisions pénales prononcées et ayant retenu seulement partiellement et dans les conditions rappelées, sur l'action publique le délit de harcèlement moral et sur l'action civile une faute civile en lien avec une discrimination syndicale, le tout à l'encontre de l'assuré, n'aurait pu permettre éventuellement, au regard de l'état de stress et d'anxiété en résultant pour M. Y..., que de retenir l'existence d'une affection évoluant lentement, incompatible avec la définition susvisée de l'accident du travail, qui se caractérise par un événement ou une série d'événements ayant date certaine ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a sur le fond rejeté la contestation de la décision de rejet de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel déclaré par M. Y... ; 1°) ALORS QUE le syndrome anxio-dépressif qui s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral et de discrimination syndicale peut constituer un accident du travail ; qu'en relevant qu'avant son arrêt de travail, M. Y... était victime d'un harcèlement moral établi et reconnu par la juridiction pénale et qu'il avait été victime de discrimination, et en décidant néanmoins que l'état dépressif aigu de M. Y... ne pouvait pas être rattaché par un lien de causalité avec le harcèlement moral et la discrimination syndicale subis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en reprochant à M. Y... de ne pas avoir produit le certificat médical initial du 22 mars 2007, sans se prononcer sur ce certificat médical, qui était régulièrement produit aux débats par la société Turf Editions en pièce n°27, la cour d'appe l a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU' en constatant que la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ne contestait pas que l'exemplaire de l'avis initial d'arrêt de travail du 22 mars 2007 qui lui avait été transmis mentionnait un « syndrome anxio-depressif », - ce qui établissait la matérialité du fait accidentel -, et en décidant néanmoins que les éléments produits ne démontaient pas suffisamment la matérialité du fait accidentel imputé à M. D..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS QUE dans ses conclusions, M. Y... faisait valoir que l'accident survenu le 22 mars 2007 faisait suite à plusieurs altercations entre lui et M. D... liées à la décision du directeur de recruter un nouveau responsable commercial et de retirer à l'exposant, malgré son opposition, la gestion des titres quotidiens « Bilto » et « Matin Courses » afin qu'il ne s'occupe plus désormais que des seuls mensuels « Stato Tiercé » et « Turf Magazine » ; qu'en jugeant que le fait accidentel déclaré par M. Y... ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si l'employeur n'avait pas retiré ses fonctions à M. Y... ce qui avait été à l'origine de son état dépressif majeur et soudain, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-11 du code de la sécurité sociale ; 5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p 30 à 38, production), M. Y... faisait valoir que l'accident déclaré devait être considéré comme un accident du travail étant survenu par le fait du travail, sur fond de harcèlement moral concrétisé par l'envoi répété de sa hiérarchie de 80 lettres recommandées, de tentatives échouées de licenciement, de retrait de la gestion des principaux titres du groupe dans un climat de suspicion et de surveillance permanente avec mise à l'écart et isolement professionnel, accompagné de pression et de propos insultants de Mme C... et d'une stratégie d'éviction mise en place par la direction ; qu'en jugeant que le fait accidentel déclaré par M. Y... ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident ayant entrainé un arrêt de travail le 22 mars 2007 prolongé le 26 mars 2007 et dire que l'accident dont il a été victime serait pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments versés aux débats que M. Y... a adressé le 12 juillet 2007 à la CPAM de Vaucluse, qui l'a réceptionnée le 17 juillet 2007, une déclaration d'accident de travail ; que la caisse, qui disposait selon l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, d'un délai de 30 jours à compter de cette réception pour statuer sur le caractère professionnel du fait accidentel déclaré, soit jusqu'au 17 août 2007 ou, selon les énonciations de l'article R.441-14 du même code, d'un délai complémentaire de deux mois en cas de nécessité, soit jusqu'au 17 octobre 2007, a : - notifié le 13 août 2007 à l'assuré et à son employeur le recours au délai complémentaire d'instruction de deux mois, qui « ne pourra excéder deux mois, à compter de l'envoi du présent courrier », s'achevant, donc, tenant la date de notification, le 13 octobre 2007, au motif : « En effet, nous ne sommes pas en possession de tous les éléments pour une prise de décision » ; - notifié par courrier du 1er octobre 2007 aux parties la fin prévisible de l'instruction du dossier et leur faculté de venir le consulter ; - notifié par courrier du 9 octobre 2007 réceptionné par M. Y... le 11 octobre 2007, soit dans le délai légal de deux mois pour l'instruction complémentaire, un rejet de prise en charge conservatoire au motif indiqué que « en l'état actuel du dossier, il ne nous est pas possible de prendre une décision, enquête toujours en cours » ; - notifié de nouveau, après poursuite de l'instruction, par courrier du 18 décembre 2007 aux parties l'achèvement de la procédure d'instruction et leur faculté de consultation du dossier ; - notifié par courrier du 26 décembre 2007 à M. Y... la confirmation du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel déclaré ; que s'agissant d'abord du respect des délais de la procédure d'instruction et du recours au délai complémentaire d'instruction, celui-ci a été exercé par la caisse et notifié à l'assuré en temps utile puisque le 13 août 2007, dans le temps du délai initial ; qu'elle a aussi respecté le délai complémentaire d'instruction de deux mois, qui s'achevait donc le 13 octobre 2007, en notifiant à M. Y... le 9 octobre 2007, avec réception le 11 octobre 2007, le rejet à titre conservatoire de prise en charge du fait accidentel ; que la décision ensuite notifiée le 26 décembre 2007 à l'assuré vient seulement confirmer celle de rejet prise dans les délais, de manière conservatoire, il ne peut donc être considéré que la caisse n'a pas pris de décision et qu'en application des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel du fait accidentel devait être automatiquement reconnu de ce fait ; que tenant ensuite la décision initiale de rejet de prise en charge adressée le 9 octobre 2007 et précédée d'un délai de consultation suffisant laissé au salarié par le courrier adresse à lui le 1er octobre 2007, la caisse n'avait pas de nouveau à respecter l'obligation d'information pour la décision de même nature ensuite prise le 26 décembre 2007 qui venait seulement confirmer la décision initiale, en l'absence d'éléments nouveaux survenus depuis dans le cadre de l'instruction complémentaire ; que le délai de recours à l'instruction complémentaire doit donc être réputé respecté et le grief seulement apporté sur le caractère insuffisant du nouveau délai de consultation laissé par le courrier du 18 décembre 2007 avant la notification le 26 décembre suivant de la décision de même nature venant confirmer celle initiale de rejet de prise en charge est inopérant ; qu'il convient en conséquence pour l'ensemble des motifs susvisés de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la contestation de M. Y..., en confirmant donc la décision du 18 mars 2008 de la commission de recours amiable de la caisse ; 1°) ALORS QU' en application des articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai maximal de trois mois (30 jours plus deux mois complémentaires en cas d'examen ou d'enquête complémentaire) pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'à défaut de décision de la caisse dans le délai imparti, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; qu'en constatant que la CPAM du Vaucluse avait reçu la déclaration d'accident du travail de M. Y... le 17 juillet 2007, qu'elle avait notifié à l'assuré recourir au délai complémentaire d'instruction de deux mois le 13 aout 2007, que par courrier du 9 octobre elle avait simplement indiqué à M. Y... ne pas pouvoir prendre une décision, l'enquête étant toujours en cours, et que le 26 décembre 2007, elle avait notifié à l'exposant le refus de prise en charge, - ce dont il résultait que la décision de la CPAM était intervenue plus de 5 mois après la déclaration d'accident du travail -, et en jugeant cependant que la caisse primaire avait pris une décision dans le délai imparti et que le caractère professionnel de l'accident n'avait pas à être implicitement reconnu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R.441-10 et R. 441-14 dans sa rédaction alors applicable du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, d'informer l'employeur et la victime de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que, lorsque le délai imparti à la victime de l'accident pour consulter le dossier est d'une durée insuffisante pour assurer le respect du contradictoire, la décision de la caisse lui est inopposable ; qu'en constatant que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait adressé à M. Y... le courrier l'informant de la possibilité de consulter le dossier et de l'achèvement de la procédure d'instruction que le 18 décembre 2007 pour une décision de rejet notifiée le 26 décembre, - ce dont il résultait que M. Y... n'avait disposé que de 4 jours ouvrés et utiles pour venir consulter le dossier et présenter ses observations -, et en décidant néanmoins que ce délai était suffisant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, d'informer l'employeur et la victime de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que, lorsque le délai imparti à la victime de l'accident pour consulter le dossier est d'une durée insuffisante pour assurer le respect du contradictoire, la décision de la caisse lui est inopposable ; qu'en constatant que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait adressé à M. Y... le courrier l'informant de la possibilité de consulter le dossier et de l'achèvement de la procédure d'instruction que le 1er octobre 2007 pour une décision de rejet conservatoire notifiée le 9 octobre, - ce dont il résultait que M. Y... n'avait disposé que de 4 jours ouvrés et utiles pour venir consulter le dossier et présenter ses observations -, et en décidant néanmoins que ce délai était suffisant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel