Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210347
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10347 F Pourvoi n° P 16-16.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Spie Batignolles Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Spie Batignolles Sud-Est, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Spie Batignolles Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Spie Batignolles Sud-Est et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles Sud-Est Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondé le recours de la société la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, d'avoir dit n'y avoir lieu d'inscrire au compte spécial le coût de la maladie professionnelle de Monsieur Z... DA SILVA, et d'avoir débouté la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST de toutes ses demandes. AUX MOTIFS QUE « l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale dispose que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais inscrites à un compte spécial : [qu]'au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 4ème alinéa, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférents à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : « 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; [que] dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail/maladies professionnelles devant les juridictions du contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise et la maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; [qu]'en l'espèce, il apparaît au vu des pièces versées aux débats : - que M. Antonio Z... DA SILVA a été employé par différentes entreprises utilisatrices, pendant 14 ans, de 1996 à décembre 2010, en qualité de maçon-coffreur ou maçon-finisseur, - qu'il n'a jamais déclaré avant son embauche par la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, une maladie professionnelle du tableau n° 57, - que du 5 mai au 3 décembre 2010, il a travaillé pour la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, - qu'il a déclaré le 25 mai 2011 une maladie professionnelle, inscrite au tableau n° 57, qui a été prise en charge à compter du 9 mai 2011, - que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi et qu'il a retenu que le dernier employeur ayant été exposé au risque était la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, aucune entre entreprise postérieure n'ayant été désignée comme employeur exposant au risque ; [que] la cour estime qu'à lui seul le moyen tiré de l'exercice d'une activité similaire chez de précédents employeurs ou chez un hypothétique employeur postérieurement à son embauche ne saurait suffire. En l'espèce, aucune pièce n'a été versée de nature à démontrer que chez les précédents employeurs de M. Antonio Z... DA SILVA, les conditions de travail auxquelles il était soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause ; [qu]'il est en revanche suffisamment établi que M. Antonio Z... DA SILVA a été exposé au risque au sein de l'entreprise requérante dès lors qu'il a travaillé plus de 6 mois avant de déclarer la maladie et que le caractère professionnel de la maladie n'a pas été contesté par la société demanderesse ; [qu]'en conséquence, les travaux effectués par M. Antonio Z... A... au sein de la société seront considérés comme étant seul à l'origine de la maladie professionnelle et les dépenses en résultant devront être maintenues au compte de la société » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, sont inscrites au compte spécial les dépenses relatives à la maladie prise en charge lorsque « la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; que lorsqu'un salarié a effectué des travaux susceptibles de provoquer une maladie relevant du tableau n° 57 pour le compte d'employeurs différents, et que la prise en charge de sa maladie est intervenue bien après l'expiration du délai de prise en charge, sa pathologie résulte d'une usure physique inhérente à l'exercice même d'une profession, et ne saurait être présumée imputable au dernier de ses employeurs ; qu'au cas présent la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST exposait, d'une part, que Monsieur Z... DA SILVA avait déclaré avoir été exposé au risque tout au long de sa carrière en exerçant les fonctions de maçon coffreur pour divers employeurs, d'autre part, que le salarié n'avait travaillé que durant 7 mois pour le compte de l'exposante sur une carrière de plus de 14 ans, et enfin, que la prise en charge de la pathologie est intervenue bien après l'expiration du délai de prise en charge, si bien qu'on ne pouvait présumer qu'elle était imputable à sa seule activité mais devait, au contraire, être rattachée à un risque de la profession ; qu'en jugeant néanmoins que la maladie devrait être présumée imputable au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque, cependant que la présomption ne pouvait trouver à s'appliquer compte-tenu des circonstances de l'espèce qui rendaient invraisemblable que l'affection résulte de la seule activité de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, la CNITAAT a violé les articles 1349 du Code civile et 2,4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont inscrites au compte spécial les dépenses relatives à la maladie prise en charge lorsque « la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; qu'au cas présent, la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST soutenait que, selon les propres affirmations du salarié consignées dans la déclaration de maladie professionnelle, Monsieur Z... DA SILVA avait été exposé au risque tout au long de sa carrière de maçon ; qu'en énonçant que « le moyen tiré d'une activité similaire chez de précédents employeurs ou chez un hypothétique employeur postérieurement à son embauche ne saurait suffire » (Arrêt p. 11), cependant que la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST ne se contentait pas de faire état de l'exercice d'une activité similaire chez ses précédents employeurs, mais soutenait, en s'appuyant sur la déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié, que ce dernier avait été exposé au risque chez plusieurs employeurs, la CNITAAT a dénaturé les écritures de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; ALORS, ENFIN, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont fournis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'au cas présent, la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST produisait à l'appui de son mémoire la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur Z... DA SILVA dans laquelle celui-ci indiquait avoir été exposé au risque tout au long de sa carrière en qualité de maçon ; qu'en énonçant qu'« aucune pièce n'a été versée de nature à démontrer que chez les précédents employeurs de M. Antonio Z... DA SILVA, les conditions de travail auxquelles il était soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque » (Arrêt p. 11), ce dont il résulte qu'elle n'a pas examiné le document déterminant susvisé pourtant régulièrement produit par l'exposante, la CNITAAT a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel