Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210348
- Date
- 24 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10348 F
Pourvoi n° W 16-18.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Sandrine Y..., veuve Z..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants Maximilien et Emilie,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, dont le siège est (.. ...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est département des affaires juridiques service contrôle législation, [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... veuve Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... veuve Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... veuve Z...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Cacib, de sa demande de majoration des rentes versées à leur taux maximum et de ses demandes d'indemnisation des préjudices complémentaires résultant de cette faute ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « La cour relève que Stéphane Z... a indiqué avoir écrit les courriers retrouvés dans la chemise cartonnée « lors de (ses) précédentes tentatives en avril et en août ». Mais rien, dans le dossier, ne démontre que l'employeur ait été informé, directement ou indirectement, de ce que l'absence au travail de Stéphane Z... était liée à un épisode dépressif. Comme la cour le mentionne plus loin, même pour ses plus proches collègues, la dépression pour laquelle il aurait été soigné en avril 2009 relevait de la rumeur. Selon l'enquête de la CPAM, M. C... (N-t-1) avait indiqué à Stéphane Z... qu'en cas de dépassement du délai pour l'avancement du projet « fax clientèle » (l'un des deux projets développés à Singapour), c'était à lui et non à Stéphane Z... qu'un reproche devrait être adressé, tandis que, pour M. D... (N+2), Stéphane Z... n'avait « aucun souci à manager les trois personnes sous ses ordres », que les projets dont il était responsable ne mettaient pas la banque en risque et qu'il n'était pas sur un poste exposé. L'inquiétude manifestée par Stéphane Z... par rapport à la gestion de cette application, qui traduit son souci de la bonne performance, apparaît ainsi largement infondée. Par ailleurs, si le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 05 novembre 2009 souligne à l'envie la pression accrue au travail ressentie par les salariés de la Banque, à tous les niveaux, il a été relevé que l'équipe de Stéphane Z... n'en était pas une « où des problèmes de stress avaient été remontés ». La défense de Mme Y... fait remarquer à juste titre que, si Stéphane Z... travaillait dans le cadre d'un forfait annuel jours, la Banque s'est montrée dans l'incapacité de démontrer les horaires de travail effectués. La cour doit le noter et relève que, si les nombreuses personnes entendues ne font pas état d'une durée hebdomadaire de travail aussi excessives que les conclusions de Mme Y... le laissent penser, en estimant que Stéphane Z... prenait environ une heure pour déjeuner (observation faite que, les derniers temps, il déjeunait souvent seul dans son bureau ou dans sa voiture), il effectuait des journées de neuf heures et demi à dix heures de travail, soit environ 50 heures par semaine. Il est également exact qu'aucun entretien, ou partie spécifique d'entretien, relatif au temps de travail, ainsi que l'impose la loi (article L. 3121-46 du code du travail), n'est démontré. Ces horaires importants doivent être comparés aux temps de vacances ou de repos dont Stéphane Z... a pu disposer (la cour considère que les absences pour maladie ne sont pas du temps de repos, même s'il faut espérer qu'un salarié puisse les mettre à profit à cette fin). L'accord relatif à la récupération du temps de travail (RTT) prévoit un forfait annuel de 210 jours, avec 51 jours ouvrés de congés et de repos et cette précision que « l'organisation du travail (...) devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail ». Le forfait jours de Stéphane Z... était de 208 jours. Selon les indications fournies par la défense de Mme Y... elle-même, Stéphane Z... a pris une demi-journée de RTT le 03 août 2009, il a été en congé paternité du 10 au 17 août puis en congés payés du 31 août au 10 septembre, en RTT le 11, en congé du 28 au 30 septembre 2009, en congé les 1er et 02 octobre, en RTT le 12 octobre et en congé paternité du 13 au 23 octobre. La présentation de la défense de Mme Y... est ainsi quelque peu fallacieuse, qui ne retient que ces jours, alors qu'il faut bien évidemment prendre en considération les éventuels samedis, dimanches et jours fériés (par exemple, Stéphane Z... a été en « vacances » du 29 août au 13 septembre inclus ou en congé paternité du 10 au 25 octobre inclus). Au total, entre le 1er août et le 29 octobre 2009, soit en trois mois, il faut considérer que Stéphane Z... a été absent (en congé payé, en RTT ou en congé paternité) six semaines, comme l'indique la Banque. Il a donc pu bénéficier de repos, quand bien même il est juste de noter qu'il n'y a pas de période de congés (à un titre ou à un autre) de plus de deux semaines d'affilée. La cour ne partage pas non plus le sentiment de la défense de Mme Y..., selon laquelle il n'existait pas d'évaluation du risque du stress. Le document réalisé (DUER) est certes imparfait, la défense de Mme Y... soulignant justement que l'appréciation est faite globalement et non service par service. Toutefois, le DUER souligne que le stress est « beaucoup plus présent en raison des changements internes (déménagements, ...) ». La probabilité de survenance est d'ailleurs mesurée à 3 sur une échelle de 4 où 4 est le niveau le plus élevé. Il n'est donc pas exact de soutenir que la Banque n'avait pas évalué ce risque. Par ailleurs, plusieurs des personnes entendues dans cette enquête ont indiqué que, si Stéphane Z... travaillait beaucoup, il ne parlait jamais de ses difficultés dans le travail, voulait trouver les solutions tout seul, alors qu'il maîtrisait mal les nouveaux langages, disait toujours 'oui' aux demandes qui lui étaient faites. Ses collègues indiquent que Stéphane Z... n'avait pas de relations conflictuelles avec eux ni avec sa hiérarchie. Nombre d'entre eux disent qu'il était très difficile de communiquer avec lui, que ce soit pour le travail ou pour « aborder des sujets plus personnels ». Enfin, le caractère secret de Stéphane Z... rendait particulièrement difficile l'évaluation de sa situation au travail. Son épouse n'a d'ailleurs été alertée en aucune manière quand il est reparti au travail quelques jours à peine avant de mettre fin à ses jours. L'indication donnée par Stéphane Z... que l'année 2009 s'annonçait « difficile du fait des effectifs réduits et du nombre important d'applications à suivre dans (son) périmètre » est notablement insuffisante pour conclure à un risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité du salarié qui s'exprime ainsi, d'autant qu'elle n'est qu'un écho à la remarque faite par son évaluateur : « Malgré une année 2009 qui s'annonce difficile (effectifs moindre, échéances projets incontournables), j'encourage Stéphane à conserver en 2009 son bon niveau d'implication et à progresser en compétence dans les domaines de la gestion de projet de l'animation d'équipe ».Il ne peut en outre être soutenu que l'employeur ne pouvait qu'avoir conscience du danger concernant Stéphane Z... au seul motif que ce dernier n'était « pas souriant » depuis un an ou était « fatigué... Comme une fatigue permanente », qui sont des remarques pouvant s'appliquer très généralement et d'autant moins éclairantes que le tempérament de Stéphane Z... était celui évoqué : un de ses collègues, avec lequel il était autrefois ami, a pu déclarer (lors de l'enquête de police) que Stéphane Z..., avec lequel il était parti plusieurs fois en vacances ou en randonnées avant que ce dernier ne se marie, n'a pas réagi de manière particulière à la naissance de sa fille et que, la seule fois où il l'a vu pleurer était « sur le bruit de couloir comme quoi il était en arrêt maladie 2009 pour une dépression. Il s'était arrêté trois semaines. (...) Je n'ai jamais parlé de ça avec lui ». Un de ses collègues les plus anciens ne l'avait pas senti dépressif, «fatigué oui. Comme une fatigue permanente ». Sa plus proche collaboratrice (elle partageait le même espace de travail que lui) a déclaré que Stéphane Z... « était très triste, très soucieux. Il était comme ça depuis cet été et sa soi-disant chute de tension (...) Je sentais qu'il avait trop de travail, je lui avais proposé mon aide mais il ne disait rien. Pour moi, il voulait s'occuper seul de son travail ». Ce que cette collègue a constaté ne l'a en aucune manière convaincue d'alerter sa hiérarchie ou qui que ce soit. Rien dans le dossier ne permet de vérifier l'affirmation de Mme Y... selon laquelle son mari s'était confié à M. D... à l'occasion de ses arrêts de travail du 16 au 29 avril 2009. La défense de Mme Y... n'est pas davantage fondée à arguer de la remarque de la médecine du travail selon laquelle le « travail de suivi régulier des salariés est rendu plus difficile (...) par les déménagements (..) » puisque, précisément, Stéphane Z... n'a pas changé de site. S'agissant, enfin, du nombre de réunions, le calendrier soumis à la cour ne démontre en aucune manière qu'il aurait été excessif, surtout à prendre en considération que certaines se faisaient par téléphone ('conference call') et le niveau de responsabilité de Stéphane Z.... Compte tenu de tout ce qui précède, la cour considère que la défense de Mme Y... ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de l'employeur. Vu les déterminations faites par la cour, toutes les demandes de Mme Y... relatives à l'indemnisation de ses préjudices, en son nom ou au nom de ses enfants mineurs, doivent être rejetées » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Madame Sandrine Z... fait valoir que son mari devait assumer une charge de travail excessive, dans des conditions ayant conduit à son isolement et que la société, informée de ses difficultés, n'a pris aucune mesure pour éviter la réalisation du risque que cela représentait pour lui. Il importe d'apprécier si la surcharge de travail est objectivement établie et si la société avait conscience de cette surcharge et de la dégradation de l'état de santé de Monsieur Stéphane Z... qui en résultait. Les différents éléments du dossier font ressortir que Monsieur Stéphane Z... travaillait de 9 heures 15 - 9 heures 30 jusqu'à 18 heures 30 - 19 heures, parfois 20 heures - 21 heures et s'arrêtait entre 30 minutes et une heure pour déjeuner. Il n'est pas allégué que Monsieur Stéphane Z... ait travaillé en dehors de ces plages horaires, à son domicile ou en congé. Ces éléments montrent une amplitude horaire certes importante, mais qui ne saurait pour autant être qualifiée de déraisonnable tant au vu du niveau de responsabilité de Monsieur Stéphane Z... que des fonctions qu'il exerçait. Il sera rappelé que si les restructurations de 2008 ont augmenté la charge de travail de Monsieur Stéphane Z..., c'est parce qu'il a été promu d'ingénieur développement senior à chef de projet, encadrant une équipe de trois personnes. De même, bien que Monsieur Stéphane Z... se soit plaint auprès de son épouse du nombre de réunions auxquelles il était contraint d'assister, l'exploitation de son agenda ne permet pas de considérer que ces réunions aient pu entraîner un surcroît de travail incompatible avec la charge qui lui était confiée. Ainsi son agenda fait ressortir une moyenne de sept réunions par mois entre le 1er avril 2009 et le 31 juillet 2009, dont quatre ont eu lieu en son absence. Par ailleurs, les éléments objectifs du dossier ne font pas ressortir que Monsieur Stéphane Z... ait dû assister plus d'une fois par mois à des réunions à la Défense. Si le nombre des applications qui lui était confiées au terme des réorganisations était important aux dires de ses collègues et de l'inspection du travail, il n'apparaît pas cependant que cela revête un caractère exceptionnel ou une charge de travail intolérable compte tenu du fait que deux des applications étaient en voie de développement, les autres étaient en maintenance ou en cours de livraison. En outre doit être relevé que conjointement à l'augmentation de sa charge de travail, l'équipe travaillant avec lui a été renforcée. Bien que le rapport de l'inspection du travail souligne que parmi les personnes rencontrées, aucune ne gérait autant d'applications avec une équipe de quatre personnes, il doit être observé que ses proches collègues, comme Madame Anne E... et Monsieur Eric F... ne présentent pas cette charge comme excessive, ce dernier indiquant même que si leur équipe était « un peu juste » compte tenu des sept applications à gérer, « on était pas débordé néanmoins et on arrivait à gérer le quotidien ». Il n'est pas contesté que Monsieur Stéphane Z... devait s'adapter aux nouvelles technologies pour gérer ses applications, qu'il avait confié à son épouse être stressé à l'idée de ne pas y arriver et qu'il avait manifesté le besoin de suivre des formations pour y remédier. C'est ainsi que son évaluation pour l'année 2007 il est indiqué qu'il maîtrise parfaitement l'environnement technique dans lequel il évolue mais également qu'il souhaite suivre une formation de perfectionnement. Il est de surcroît avéré que Monsieur Stéphane Z... a suivi plusieurs formations techniques entre 2007 et 2009. Pour autant il apparaît que si Monsieur Stéphane Z... voulait maîtriser parfaitement l'environnement technique dans lequel il travaillait, ce niveau de compétence ne lui était pas imposé par sa hiérarchie et n'était pas indispensable à l'accomplissement de sa mission. Par ailleurs, les informations relatives aux nombres de jours travaillés, dont il n'est pas contesté qu'elles étaient renseignées par les salariés eux-mêmes, ne permet pas d'accréditer une augmentation déraisonnable de la charge de travail de Monsieur Stéphane Z.... Il doit être relevé également que Monsieur Stéphane Z... a pu bénéficier sans difficulté de ses congés légaux, congés payés et congés de paternité, soit dix semaines du mois de janvier à octobre 2009. L'isolement ressenti par Monsieur Stéphane Z... après les réorganisations de 2008 ne procède pas non plus d'une situation objective. Ainsi, sans remettre en cause l'impression d'isolement éprouvée du fait de voir l'équipe avec qui il travaillait depuis de nombreuses années partir à la Défense tandis que lui restait à Guyancourt, il n'est pas démontré qu'il ait fait l'objet d'une mise à l'écart. De plus, même s'il est vrai que le rapport établi par l'inspection du travail fait état d'un sentiment d'isolement des salariés de Guyancourt lié notamment à l'absence de manager, il apparaît que Monsieur Stéphane Z... n'était pas dans cette situation puisqu'il travaillait sur le même site que ses managers directs, Messieurs C... et D.... Les éléments du dossier montrent que Monsieur Stéphane Z... était très compétent et consciencieux tout en étant très réservé, peu communicant, voire distant pour certains, dissociant très nettement la sphère privée de la sphère professionnelle. Par ailleurs, bien avant les réorganisations de 2008, son responsable hiérarchique recommandait dans son évaluation pour l'année 2006 qu'il s'affirme davantage au sein de l'équipe et lors de l'évaluation pour 2007, qu'il soit moins discret dans le poste qu'il occupe. Aucun élément ne permet d'accréditer l'idée que l'employeur ait été averti d'une tension particulière au sein de l'équipe de Monsieur Stéphane Z... ni même du ressenti de celui-ci face à la charge de travail qui lui était confiée. Ainsi, ni le CHSCT, ni la médecine du travail, ni les représentants du personnel n'ont avisé l'employeur de cet état de fait. Il y a lieu d'observer que bien qu'ils aient jugé plausible l'existence d'une surcharge de travail pour Monsieur Stéphane Z..., les membres du CHSCT entendus par les services de police ne connaissaient pas Monsieur Stéphane Z... et n'ont pas fait part de difficultés particulières dont ils auraient eu connaissance avant sa mort. Il en est de même s'agissant du Docteur G..., médecin du travail au sein de la société CACIB. Le fait qu'il ait alerté son supérieur de l'importance de sa charge de travail et de ses difficultés à l'assumer ne résulte que des propos qu'il a tenus à sa femme. Cela n'est pas confirmé ni par Monsieur D..., ni par Monsieur C... qui pour sa part, a indiqué que Monsieur Stéphane Z... lui avait dit que son arrêt maladie du mois d'avril 2009 était dû à une baisse de tension. Il est à noter que Monsieur Stéphane Z... a également donné cette explication à sa collègue Madame Anne E.... L'audition de Madame Anne E... ne permet pas davantage d'affirmer que la hiérarchie ait été alertée sur les conditions dans lesquelles Monsieur Stéphane Z... accomplissait le travail qui lui était confié. Il en est de même également s'agissant de la mention portée par Monsieur Stéphane Z... dans son évaluation pour l'année 2008 que « l'année 2009 s'annonçait difficile du fait des effectifs réduits et du nombre important d'applications à suivre dans mon périmètre », étant observé que Monsieur C... a indiqué avoir rassuré Monsieur Stéphane Z... sur sa capacité à assumer les nouvelles responsabilités qui lui étaient confiées depuis la restructuration. Cette absence de signalement à l'employeur des difficultés ressenties par Monsieur Stéphane Z... est d'autant moins surprenante que ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques ont tous souligné son caractère très consciencieux, son importante capacité de travail et son perfectionnisme ainsi que le fait qu'il ne se plaignait pas de ses conditions de travail auprès de ses collègues et de sa hiérarchie et ne refusait jamais le travail qui lui était demandé. Ses collègues ont également souligné sa difficulté à déléguer et le fait qu'il voulait le plus souvent trouver lui-même les solutions aux problèmes rencontrés. L'ensemble de ces éléments démontrent que Monsieur Stéphane Z... avait une charge de travail importante sans pour autant qu'elle puisse être objectivement qualifiée d'excessive ou d'exceptionnelle et que, sans qu'il soit question de remettre en cause le ressenti de Monsieur Stéphane Z... et la souffrance qu'il a enduré, aucun élément ne permet d'établir un risque dont l'employeur devait, ou aurait dû avoir connaissance. Dès lors, la faute inexcusable de l'employeur n'est pas établie et Madame Sandrine Z... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes » ;
1. ALORS QUE le juge doit analyser, serait-ce sommairement, les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel oralement soutenues (p. 19, al. 1) et démontrait (pièce n° 14) que M. C..., supérieur hiérarchique de M. Z..., avait été alerté par Mme E... de ce que l'arrêt de travail de M. Z... de deux semaines en avril 2009 était dû à un état de fatigue et de surcharge de travail ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était soumis M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, lors de son entretien d'évaluation de fin d'année 2008 M. Z... a indiqué à l'employeur ses inquiétudes quant à l'importance de sa charge de travail dans un contexte de réduction des effectifs et d'augmentation des applications qu'il devait gérer depuis les restructurations intervenues en 2008 ; qu'en jugeant néanmoins que cet élément était insuffisant pour juger que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis M. Z... quand elle constatait pourtant, d'une part, que M. Z..., qui avait alerté son employeur de son inquiétude, a néanmoins été confronté à une importante charge de travail par la réalisation « d'environ 50 heures de travail » par semaine sans que la société n'ait vérifié si la charge de travail du salarié respectait les durées maximales de travail et sans qu'elle n'ait organisé l'entretien spécifique prévu par l'article L. 3121-46 du code du travail relatif au contrôle de la durée et de la charge de travail des salariés en forfaitjours, d'autre part, qu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail de deux semaines en avril 2009 sans que la société n'ait davantage pris la peine de vérifier la charge de travail de M. Z..., ce dont il résultait qu'au regard de ces faits pris dans leur ensemble l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. Z..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
3. ALORS QU'il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident survenu au salarié pour que sa responsabilité soit engagée ; qu'en l'espèce, lors de son entretien d'évaluation de fin d'année 2008 M. Z... a indiqué à l'employeur ses inquiétudes quant à l'importance de sa charge de travail dans un contexte de réduction des effectifs et d'augmentation des applications qu'il devait gérer depuis les restructurations intervenues en 2008 ; qu'en jugeant néanmoins que le fait que l'employeur n'ait pas mis en place l'entretien spécifique prévu par l'article L. 3121-46 du code du travail et n'ait pas contrôlé la charge et la durée de travail de M. Z..., qui effectuait pourtant « environ 50 heures par semaine », n'étaient pas constitutifs d'une faute inexcusable au motif inopérant que M. Z... a pu par ailleurs bénéficier de ses jours de repos légaux et conventionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel