Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210351
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10351 F Pourvoi n° K 16-16.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale (sécurité sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aluminium Pechiney, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aluminium Pechiney, de Me A..., avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de n'avoir pas dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie pourrait recouvrer entre les mains de la SAS ALUMINIUM PECHINEY, auteur de la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont a souffert puis est décédé Raymond Z..., le capital représentatif de la majoration de la rente que la cour d'appel a mise à la charge de ladite caisse et allouée aux ayants droits de la victime en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. AUX MOTIFS QUE « Sur l'action récursoire de la caisse Il n'est en l'espèce nullement argué de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle mais de la fermeture de l'établissement de LA SAUSSAZ où le salarié a été exposé au risque et dès lors, de l'inscription des dépenses liées à la prise en charge de cette affection, à un compte spécial excluant leur prise en compte pour le calcul du risque d'un autre établissement de la société en application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale ; compte tenu d'une part de la détermination du la valeur du risque par établissement par application de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part de la fermeture de l'établissement de LA SAUSSAZ, les dépenses engagées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre de la maladie professionnelle de monsieur Z... ne peuvent être prises en compte pour la détermination de la valeur du risque d'un autre établissement et doivent donc être inscrites à un compte spécial ; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne conteste pas que compte tenu de cette inscription la majoration de la rente et plus généralement des prestations de sécurité sociale ne peuvent faire l'objet de l'action récursoire ; s'agissant des indemnités visant à réparer le préjudice personnel en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas des prestations de sécurité sociale, la caisse n'est amenée qu'à faire l'avance de ces sommes par application des dispositions du dernier alinéa de l'article précité mais c'est bien l'employeur qui en est redevable et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est recevable à agir en remboursement des sommes avancées quand bien même les dépenses afférentes à la maladie professionnelle seraient inscrites sur un compte spécial; La société ALUMINIUM PECHINEY était bien l'employeur de monsieur Z... et sa faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle a bien été établie, l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie au titre des indemnisations visées par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est donc recevable à son égard ; la présente instance est sans frais, il convient néanmoins de condamner la société ALUMINIUM PECHINEY à payer au FIVA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » ALORS QUE même lorsque la charge financière d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas supportée par l'employeur mais mutualisée par le biais de l'inscription au compte spécial, l'employeur demeure tenu des conséquences financières de sa faute inexcusable dès lors que l'action en reconnaissance de cette faute a été engagée depuis le 1er janvier 2013; qu'aussi même lorsqu'il y a mutualisation du risque, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie au titre de la majoration de la rente est récupéré par l'organisme social dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, en ne condamnant pas la SAS ALUMINIUM PECHINEY auteur de la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont a souffert puis est décédé Raymond Z... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie le capital représentatif de la majoration de la rente qu'elle avait mise à la charge de ladite caisse et allouée aux ayants droits de la victime en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2, L. 452-3-1 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est doarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale et quiarticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile.article L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel