Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210352
- Date
- 24 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10352 F Pourvoi n° A 16-14.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes, dont le siège est [...], 2°/ à la congrégation des soeurs de saint-Joseph de Cluny, dont le siège est [...], venant aux droits de la congrégation des soeurs du sacré coeur d'Ernemont défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Olivier, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., de la SCP Boullez, avocat de la congrégation des soeurs de saint-Joseph de Cluny, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de validation de 19 trimestres au titre de la période du 15 août 1971 au 2 octobre 1976 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 a prévu que les ministres des cultes et les autres religieux relevaient du régime général de sécurité sociale pour l'assurance maladie et maternité, moyennant certaines modalités dérogatoires. S'agissant du régime d'assurance vieillesse, la loi a été complétée par le décret n° 79-607 du 3 juillet 1979 dont l'article 42 prévoyait la prise en compte, sans conditions particulières de cotisations, pour l'ouverture du droit à pension et le calcul de cette pension, des périodes trimestrielles d'activité antérieures au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse. A l'occasion de la refonte du code de la sécurité sociale (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985), les dispositions relatives aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses ont été insérées dans le chapitre 1er du titre II (régimes divers de non-salariés et assimilés) du livre VII (régimes divers – dispositions diverses). La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 a procédé au transfert dans le Livre III des dispositions du Livre VII, Titre II, de sorte que toutes les dispositions régissant le régime des cultes sont fixées au Livre III, Titre VIII du code de la sécurité sociale. Au terme de ces modifications, la protection des ministres des cultes est désormais fixée, pour l'assurance vieillesse, par les articles L. 382-25, L. 382-26, L. 382-27, L. 382-28, L. 382-29, L. 382-30 créés par la loi du 19 décembre 2005 tandis que les dispositions relatives à l'organisation de la CAVIMAC sont fixées aux articles L. 382-15, L. 382-16, L. 382-17, L. 382-18, L ; 382-19 et L. 382-20. En l'état de cette législation, il a été admis qu'il appartenait aux juges du fond d'apprécier in concreto la situation des personnes sollicitant l'intégration de périodes d'activité en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, en caractérisant un engagement religieux manifesté notamment par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion. Aux termes de l'article 87 V de la loi n° 2011-1906 de financement de la sécurité sociale pour 2012, l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale prévoit désormais une assimilation des périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte aux années d'études supérieures, soumettant ainsi ces périodes à des conditions de cotisations ou de rachat que l'article 87 II de la même loi rend applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012. Mme Y... ne conteste pas que sa pension n'a pas pris effet antérieurement au 1er janvier 2012. Dès lors, les dispositions de l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale lui sont applicables, au même titre que celles, non contradictoires ni plus spéciales, de l'article L. 382-15 du même code, la cour devant dès lors rechercher dans les éléments versés aux débats si les périodes de postulat et de noviciat accomplies au sein de la congrégation des soeurs du Sacré Coeur d'Ernemont, puis du Carmel de Sète, l'ont été en qualité de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse ou correspondant à une période de formation précédant ce statut. Or, s'agissant de la période courant du 15 août 1971 au 24 septembre 1973, correspondant à la présence de Mme Y... en qualité de postulante puis de novice au sein de la communauté des Soeurs du Sacré Coeur d'Ernemont, il ne résulte pas des pièces produites par l'intéressée, à laquelle il appartient d'apporter les éléments de preuve à l'appui de ses prétentions, que puisse lui être reconnue la qualité de membre de la congrégation au sens de l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale. En effet, si la mention de ses références sur le registre de la congrégation rapprochée des constitutions de cette dernière permet de considérer qu'elle vivait tant en qualité de postulante qu'en qualité de novice, en communauté et avait revêtu un habit spécifique pour chacune des périodes, rien ne permet de retenir qu'elle agissait dans ce cadre, essentiellement au service de sa religion, les quelques photographies versées et l'attestation de sa mère Mme A... aux termes de laquelle elle était présente lors de sa prise d'habit le 3 juin 1972 ne donnant aucune précision sur les activités effectivement menées au sein de la congrégation par rapport à celles des autres religieuses présentes au sein de la communauté, alors que les seules affirmations de l'intéressée sur ce point sont expressément contredites par la CAVIMAC et a congrégation des soeurs de Saint Joseph de Cluny. Au surplus, les constitutions de la congrégation prévoient en leur article 99 que « les postulantes et les novices doivent étudier la doctrine chrétienne et être en mesure de savoir l'expliquer convenablement, la supérieure générale ne les admettra à la profession qu'après un examen spécial prouvant qu'elle la connaissent suffisamment », ce qui tend à démontrer que l'activité de Mme Y... pendant cette période était essentiellement consacrée non pas au service de sa religion mais à sa formation en vue de devenir professe. Le fait que cette formation nécessite une organisation de vie et une activité emportant, selon l'article 77 des constitutions, « les mêmes observances » que les professes, ne permet pas pour autant de considérer comme concrètement établi le fait que l'activité de Mme Y... pendant ces périodes de postulat et de noviciat était essentiellement exercée au service de sa religion et que les conditions d'application de l'article L. 382-15 étaient donc réunies. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme Y... au titre de cette première période. S'agissant de la seconde période passée au Carmel de Sète, en qualité de postulante du 1er octobre 1973 au 2 octobre 1974 puis de novice du 1er octobre 1974 au 2 octobre 1976, il ne résulte d'aucune des pièces versées que Mme Y... ait eu, pendant ces périodes, une activité essentiellement exercée au service de sa religion, les deux photographies soumises à la cour étant insuffisantes sur ce point. De plus, l'attestation de Mme Henriette B..., versée aux débats par l'appelante, mentionne que cette dernière est « entrée en septembre 1973 pour s'initier à notre vie communautaire contemplative », la référence à une initiation permettant de considérer que, nonobstant son passage préalable dans une autre communauté, elle a bénéficié d'une formation effective, spécifique et adaptée à la vie des carmélites que Mme B... définit comme étant « essentiellement consacrée à la vie de prière et aux activités spirituelles, ainsi qu'au don de soi plénier à Dieu », qu'elle précise comme étant atteint « par les voeux religieux ». Le document versé par l'appelante et déterminant les règles d'admission au Carmel, tend à conforter ces éléments de fait puisqu'incluant la période de postulat et de noviciat, il s'intitule « le Carmel, les différentes étapes de formation », et précise concernant le postulat que « pendant ce temps, tu apprendras peu à peu à te laisser conduire par le souffle de l'Esprit, notamment par l'exercice de l'oraison avec l'aide de la maîtresse des novices », le champ sémantique utilisé faisant expressément référence à un apprentissage, et, s'agissant du noviciat, qu'il « dure deux ans pendant lesquels tu commences à mettre tes pas dans ceux du Christ ( ) Tu entres peu à peu dans la vie de la communauté ( ) » la progression décrite évoquant également une démarche de formation permettant ainsi que le prévoit ce même document de confirmer la novice dans sa vocation et donc de l'admettre à prononcer ses voeux. En conclusion, il doit donc être considéré que Mme Y... a suivi du 15 août 1971 au 2 octobre 1976, en qualité de postulante puis de novice au sein de la congrégation des Soeurs du Sacré Coeur d'Ernemont et du Carmel de Sète, une période de formation et n'avait pas, jusqu'à son issue, la qualité de membre d'une collectivité religieuse requise pour donner lieu à l'application des dispositions de l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article D. 721-11 ancien du code de la sécurité sociale, applicable à l'espèce en vertu de l'article L. 382-27 du code de la sécurité sociale, s'agissant de la question de prestations de l'assurance vieillesse des ministres du culte et membres de congrégations et collectivités religieuses afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1998, dispose que les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article L. 721-1 ancien du code de la sécurité sociale, accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire de sécurité sociale. L'article L. 721-1 ancien du code de la sécurité sociale dispose que les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire d'un autre régime de sécurité sociale, sont garantis contre les risques vieillesse et invalidité dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre. Si le principe de laïcité qui impose la séparation des structures religieuses et de l'Etat et interdit à celui-ci de s'ingérer dans l'organisation de celles-là, sous la réserve de leur respect des lois de la République, la détermination de membre d'une collectivité religieuse au regard du droit à la protection sociale en matière d'assurance vieillesse reconnu par le législateur doit s'apprécier objectivement au regard des seules spécifications imposées par les dispositions susvisées. L'exercice d'une activité en qualité de membre d'une collectivité religieuse, au sens des dispositions susvisées du code de la sécurité sociale, se caractérise par l'engagement religieux dans un cadre de vie communautaire organisé selon des règles spécifiques définies par la religion d'appartenance, librement acceptées, et par une activité essentiellement exercée au service de la religion. Il résulte de ces dispositions que, pour voir valider, dans la détermination du montant de sa prestation servie par la caisse d'assurance vieillesse invalidité maladie des cultes, la période du 15 août 1971 au 2 octobre 1976, Mme Y... doit rapporter la preuve qu'elle a exercé une activité en qualité de membre d'une collectivité religieuse lors de cette période à la congrégation des soeurs du Sacré Coeur d'Ernemont du 15 août 1971 au 24 septembre 1973 puis au Carmel de Sète jusqu'au 2 octobre 1976, étant observé que, postérieurement à cette date et au prononcé des premiers voeux, des trimestres ont été validés. Ainsi que l'indique Mme Y..., il appartient au juge pour décider de la prise en charge des périodes de noviciat pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension d'apprécier la valeur et la portée des preuves qui caractérisent l'engagement religieux. Il lui appartient d'établir qu'elle se trouvait, avant le prononcé des premiers voeux, dans une situation équivalente à celle d'une professe ayant prononcé ses premiers voeux, à savoir une situation de soumission et de dépendance à l'autorité congrégationniste, s'obligeant à la pratique des voeux dès avant leur prononcé, et participant aux activité de celle-ci en contrepartie d'une prise en charge de tous ses besoins. Mme Y... n'a produit aucun élément comme les extraits des règlements de la congrégation et du carmel de nature à renseigner le tribunal sur les conditions de vie en communauté, les règles édictées, les activités au service de la religion. La congrégation des soeurs du Sacré Coeur d'Ernemont fait valoir pour sa part que les postulantes et novices n'accomplissent pas les activités de la congrégation ; elles ne vivent pas dans une communauté locale où s'exerce un apostolat, n'enseignent pas, ne soignent pas ; elles gèrent leurs biens, leur argent dont elles sont responsables. Mme Y... ne produit aucun élément permettant de la considérer, dès sa période de postulat ou de noviciat, comme membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse. De surcroît, il résulte des dispositions de l'article L. 389-29-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 que sont assimilées à des périodes d'études les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale (anciennement L. 721-1) entraînant affiliation au régime des cultes et qu'elles peuvent faire l'objet d'un rachat de trimestres. Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012 » ; 1°) ALORS QUE l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale dispose seulement que peuvent faire l'objet d'un rachat les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L. 382-15 du même code entraînant affiliation au régime des cultes ; que le seul fait que les périodes de postulat et de noviciat comportent par définition une formation en vue de parfaire la compréhension de la spiritualité et du mode de vie pratiqués par la communauté ou la congrégation n'exclut pas en soi que le postulant ou le novice, qui revêt un habit spécifique et se soumet à la discipline de la vie communautaire, se consacre pleinement à son engagement religieux du fait d'une activité essentiellement consacrée au service de sa religion ; qu'en se bornant à retenir qu'au cours de ses périodes de postulat puis de noviciat, tant au sein de la communauté des Soeurs du Sacré Coeur d'Ernemont que du Carmel de Sète, Mme Y... avait suivi une formation en vue de devenir professe et que, de ce seul fait, elle n'avait pas, jusqu'à l'émission de ses voeux, la qualité de membre de la collectivité religieuse, faute pour elle de s'être essentiellement consacrée au service de sa religion, la cour d'appel a violé les articles L. 382-15, anciennement L. 721-1, et L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE le postulant et le novice se consacrent pleinement à leur engagement religieux du fait de leur vêture dès l'entrée en postulat puis en noviciat et de leur soumission à la discipline de la vie en communauté à l'instar de tout profès ; qu'en l'espèce, la cour a constaté, s'agissant de la première période litigieuse (Sacré Coeur d'Ernemont), que, dès son entrée en postulat, Mme Y... avait revêtu un habit spécifique et avait vécu en communauté, ainsi qu'en attestaient les registres de la congrégation, et ce conformément à l'article 77 des constitutions stipulant que la formation des postulantes et novices nécessite une organisation de vie et une activité emportant les mêmes observances que les professes ; qu'en refusant d'en déduire qu'elle s'était consacrée pleinement à son engagement religieux du fait d'une activité essentiellement consacrée au service de sa religion par cela seul qu'elle ne prouvait pas les activités effectivement menées au sein de la communauté par rapport à celles des autres religieuses professes, la cour d'appel, sous un faux prétexte et par un motif dépourvu de toute valeur, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 382-15, anciennement L. 721-1, et L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'ils ne peuvent davantage ne considérer qu'une partie des informations contenues dans un élément de preuve pour en ignorer les autres ; qu'en l'espèce, s'agissant de la seconde période litigieuse (Carmel de Sète), le document « Le Carmel » versé aux débats (pièce 38) précisait que le postulant « vit avec la communauté, participe à la prière, au travail, aux repas et aux récréations », que le novice prend l'habit du Carmel et « fait à plein l'essai de notre genre de vie » et que la vie au noviciat « rythmée par des temps de prière, de lecture, de travail manuel, de vie fraternelle ou de solitude » ; qu'il précisait encore que « le postulant participe à la vie de la communauté dans ses différents aspects : oraison, vie liturgique, lecture méditée de la Parole de Dieu (lectio divina), services, repas, travail, temps de détente et de rencontres communautaires » tandis que « le novice approfondit son expérience de vie fraternelle par le partage de la vie de la communauté » ; qu'il y était enfin exposé qu'« en plus des nombreuses heures de prière et de méditation par jour, les postulantes doivent s'habituer au peu d'heures de sommeil, au jeûne et à l'abstinence. Comme le mentionnait soeur Lucille C..., il ne s'agit pas tant de la transmission d'un savoir lors de la formation des futures carmélites, mais plutôt de la transmission d'une sagesse et d'un art de vivre » ; qu'il en résultait clairement que, durant ces périodes de postulat et de noviciat, l'engagement au service de la religion est total ; qu'en affirmant qu'il ne résultait d'aucune des pièces versées aux débats que Mme Y... avait eu pendant ces périodes une activité essentiellement exercée au service de sa religion sans se prononcer sur cet élément de preuve déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 382-15 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 77 des constitutions stipulant que laarticle L. 382-15 du code de la sécurité sociale. En efarticle 455 du code de procédure civile.article L. 382-27 du code de la sécurité socialearticle 77 des constitutions
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel