Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210354
- Date
- 24 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10354 F Pourvoi n° N 16-17.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Spie Batignolles Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] venant aux droits de la société MAB construction, contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [...], 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, dont le siège est [...], 3°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Spie Batignolles Ouest, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Spie Batignolles Ouest du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'URSSAF de Bretagne et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Spie Batignolles Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles Ouest. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Spie Batignolles Ouest, venant aux droits de la société MAB Construction, de son recours et d'avoir déclaré opposable à la société Spie Batignolles Ouest, venant aux droits de la société MAB Construction, la décision de la CPAM du Finistère de reconnaître l'accident du travail survenu à M. Z..., le 30 novembre 2007 ; AUX MOTIFS QUE « par application des dispositions de l'article R.441-11, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la caisse a l'obligation de procéder à une instruction lorsque l'employeur a émis des réserves concernant le caractère professionnel de l'accident. Constituent des réserves motivées toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; l'employeur ne peut être tenu dans ses réserves d'apporter la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pas pu se produire au temps et au lieu de travail ; qu'en l'espèce, la société par son courrier du 12 décembre 2007 adressé à la caisse, dont la teneur est reprise en exergue de l'arrêt, évoque l'information tardive de la hiérarchie. A ce titre, les réserves émises ne satisfont pas aux conditions énoncées précédemment. En effet, elles n'évoquent pas que l'accident ne s'est pas produit aux temps et lieu du travail et ne font pas mention de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. La circonstance que la hiérarchie de M. Z... n'ait été prévenue que trois jours ouvrés après l'accident, ce qui apparaît au demeurant contraire aux mentions figurant sur la déclaration d'accident du travail complétée le 5 décembre 2007 par M. A..., conducteur de travaux, qui précise que l'accident a été connu le 1er décembre 2007 à 12 heures soit dès le lendemain midi, ne saurait constituer des réserves s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère ; qu'en conséquence, la caisse qui disposait au vu de la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur et du certificat médical initial établi le 1er décembre 2007, lendemain de l'accident, de tous les éléments utiles permettant une prise en charge d'emblée, n'était pas tenue de procéder à l' instruction du dossier soit d'adresser un questionnaire aux parties ni de diligenter une enquête, peu important à cet égard que par courrier du 16 janvier 2008, la caisse ait estimé devoir justifier le rejet des réserves portées par l'employeur ; que par suite et comme l'a retenu à bon droit le tribunal, la reconnaissance de l'accident du travail par la caisse ne saurait être déclarée inopposable à l'employeur du chef d'un quelconque manquement à l'obligation d'information et au respect du principe du contradictoire » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'organisme social n'est pas tenu à l'égard de l'employeur de l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il a pris sa décision de prise en charge sur le fondement d'une déclaration d'accident du travail adressée sans réserve par cet employeur et complétée du certificat médical descriptif des lésions dont faisait état cette déclaration ; que les réserves visées par l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la Société MAB CONSTRUCTION a fondé les réserves qu'elle a émises dans son courrier du 12 décembre 2007 sur la seule circonstance que la hiérarchie n'a été prévenue que trois jours après l'accident ; Que cette allégation, au demeurant contraire aux mentions figurant sur la déclaration d'accident du travail, ne constituait pas une contestation des circonstances de temps et de lieu de l'accident, ni l'affirmation d'une cause étrangère ; Qu'il ne s'agissait donc pas de réserves au sens de l'article susvisé ; Que c'est donc à bon droit que la Caisse a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle sans avoir recours à la procédure d'enquête, ni adresser à l'employeur l'information prévue par ce texte ; que la décision de reconnaissance de l'accident du travail n'est donc pas inopposable à la Société SPIE BATIGNOLLES OUEST de ce chef » ; ALORS QU'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009 applicable au litige, que la CPAM, saisie d'une déclaration d'accident du travail, est tenue de diligenter une instruction en cas de réserves de l'employeur ; que constitue un courrier de réserve portant sur la matérialité de l'accident, le courrier par lequel l'employeur conteste le caractère professionnel de la lésion au motif de l'existence d'un délai de plusieurs jours entre la prétendue survenance de l'accident et sa déclaration par le salarié l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que le courrier du 12 décembre 2007 adressé par l'employeur à la CPAM, postérieurement à la déclaration du travail en date du 5 décembre, indiquait que « Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident de Monsieur Z... pour le motif suivant : information tardive de la hiérarchie, en effet, l'accident a eu lieu le 30/11/2007 (et n'a fait l'objet d'aucune remise de volet accident) et la hiérarchie a été prévenue le 05/12/2007, soit trois jours ouvrés après l'accident » et que « de ce fait, nous contestons la prise en charge de ces douleurs au titre d'un accident du travail » ; qu'en énonçant que ce courrier n'était pas constitutif de réserves, de sorte que la décision de prise en charge arrêtée par la CPAM du Finistère le 16 décembre 2012 sans instruction préalable était opposable à l'employeur, la cour n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé le texte susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Spie Batignolles Ouest, venant aux droits de la société MAB Construction, de son recours et d'avoir déclaré opposable à la société Spie Batignolles Ouest, venant aux droits de la société MAB Construction, la décision de la CPAM du Finistère de reconnaître l'accident du travail survenu à M. Z..., le 30 novembre 2007 ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise" ; que dans ses rapports avec l'employeur il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel à l'égard de l'assuré social et s'agissant de rapporter la preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, cette preuve peut être librement rapportée, y compris par présomptions ; qu'en l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que M. Z... a déclaré avoir été victime d'un accident le 30 novembre 2007 à 15 h 00 sur le lieu et au temps du travail, ses horaires de travail étant de 8 h 00à 12 h 00 et de 13h30 à 17h 00, que le fait accidentel est relaté de façon cohérente avec la lésion qui en est résultée en précisant que "ici victime portait avec cinq autres compagnons une nappe de treillis soudés. M. Z... a été déséquilibré car son pied s'est pris dans une des sangles du paquet de treillis. Il a fait un faux mouvement et à ressenti une douleur à l'épaule" ainsi que le siège de la lésion à l'épaule droite et la nature des lésions soit une luxation ; qu'il résulte du certificat médical initial du ler décembre 2007, produit par la caisse dans le cadre de l'instance contentieuse, que M. Z... a consulté son médecin traitant dès le lendemain du fait accidentel, lequel a constaté des douleurs de l'épaule droite, une épaule bloquée et douloureuse et des douleurs au trapèze droit , en indiquant la date du 30 novembre 2007 comme étant celle de l'accident et prescrivant un arrêt de travail. La lésion médicalement constatée correspond parfaitement à celle mentionnée dans la déclaration d'accident du travail ; qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail que M. Z... a avisé son employeur de l'accident le i décembre 2007 à 12 heures, soit dès le lendemain de ce dernier. De plus la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur fait état d'un témoin en la personne de M. Sébastien B... ; que dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs , il convient de retenir comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, que la caisse établit par des présomptions graves précises et concordantes la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail, dont a été victime M. Z..., de sorte que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail doit s'appliquer et qu'il appartient à l'employeur qui entend contester la prise en charge de cet accident de rapporter la preuve qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion, ce qu'il ne fait pas ; qu'en conséquence, la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ne saurait être déclarée inopposable à l'employeur de ce chef » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en application de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'il appartient à l'organisme social, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, de rapporter la preuve que le fait accidentel est survenu au temps et au lieu du travail ; Que les seules déclarations de la victime ne peuvent suffire à établir cette preuve ; qu'en l'espèce, le certificat médical initial est daté du lendemain de l'accident et les lésions qui y sont décrites sont parfaitement compatibles avec la relation précise faite par M. Z... des circonstances de l'accident ; Que l'employeur a été avisé également le lendemain de l'accident à midi, peu important que la hiérarchie de l'entreprise n'ait été informée que plusieurs jours plus tard ; Qu'un témoin est cité dans la déclaration d'accident ; Que l'ensemble de ces éléments suffit à démontrer que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail ; que la décision de la Caisse n'est donc pas davantage inopposable à la Société SPIE BATIGNOLLES OUEST de ce chef » ; ALORS QUE l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'il appartient à la CPAM qui a pris en charge un accident du travail d'établir, autrement que par les affirmations du salarié, l'existence d'un fait accidentel et son caractère professionnel ; que la seule mention d'un témoin sur la déclaration d'accident du travail établie selon les déclarations du salarié ne saurait constituer un élément objectif corroborant les dires du salarié relativement à la matérialité de l'accident, en l'absence de tout document recueillant le témoignage de le personne ainsi mentionnée quant aux faits qu'elle a personnellement constatés ; qu'en estimant que les déclarations de M. Z... quant à la matérialité de l'accident étaient corroborées par la seule mention d'un témoin sur la déclaration d'accident du travail, sans caractériser la relation par ce témoin de faits qu'il aurait personnellement constatés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale.article L.411-1 du code de la sécurité sociale quearticle L. 411-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel