Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210355
- Date
- 24 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10355 F Pourvoi n° A 16-17.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Éric Y... tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'Isère de son accident survenu le 14 mai 2009, AUX MOTIFS QUE Sur la demande relative à un accident du travail # quant aux délais d'instruction En application des articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, la Caisse dispose d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; s'il y a nécessité d'une enquête complémentaire, la Caisse peut, avant l'expiration de ce délai, en informer la victime par lettre recommandée avec avis de réception, et elle dispose alors d'un nouveau délai de deux mois, à compter de cette notification, pour statuer sur la demande ; Qu'en l'espèce, si M. Eric Y... produit aux débats un avis de réception signé du 23 mars 2011 pour l'envoi de sa déclaration d'accident du travail, il ressort des pièces du dossier que cet avis de réception émane de la CPAM de SAINT ETIENNE, lieu de son domicile, alors qu'il était affilié à la CPAM de l'Isère, lieu de son travail, en vertu des articles 1 de l'arrêté du 6 mars 1995,1. 711-1 et R. 711-1 du Code de la Sécurité Sociale ; Que dès lors doit être prise en compte, pour la computation du délai, la date de réception de la demande par la Caisse compétente, à savoir le 31 mars 2011 au vu du tampon de réception figurant sur la lettre, puisque c'est à l'égard de cette dernière que ce délai faisait naître des obligations ; Qu'il en ressort qu'en envoyant à M. Eric Y... le 28 avril 2011 une lettre dont la première présentation est le 30 avril 2011, en l'informant qu'elle ouvrait le délai supplémentaire de deux mois de l'article R. 441-14, la CPAM de l'Isère a bien respecté le délai ci-dessus ; qu'il n'y a donc pas eu acceptation implicite de la prise en charge de l'accident du travail par la Caisse ; Que par la suite, la notification du refus de prise en charge a bien été faite par la CPAM de l'Isère à M. Eric Y... dans le délai de 30 jours plus deux mois à compter du 1er avril 2011, puisque l'avis de réception de cette notification mentionne une première présentation de la lettre le 30 juin 2011 ; Que l'éventuelle inobservation, par la CPAM, de son obligation d'information préalable à sa décision, n'a pas pour effet d'entraîner une acceptation tacite de la demande ; Qu'il en ressort que la demande de prise en charge de M. Eric Y... au titre d'un accident du travail doit faire l'objet d'un examen au fond ; # au fond Qu'aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise." ; Que la jurisprudence a précisé cette notion en jugeant que "constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle." ; Qu'il est donc nécessaire, pour qu'un accident du travail soit reconnu, qu'un ou des événements précis soient survenus à des dates certaines ; que c'est au salarié qui invoque l'existence de ce ou ces faits précis, survenus au temps et au lieu du travail, de rapporter la preuve de leur réalité ; Qu'en l'espèce, M. Eric Y... fait valoir que ses lésions sont survenues suite à un entretien avec son supérieur hiérarchique le 14 mai 2009 ; que cependant, au vu des éléments du dossier: * aucune déclaration immédiate d'un tel événement n'a été établie; * ce n'est que près de deux années plus tard, le 18 mars 2011, que M. Eric Y... a établi une déclaration d'accident du travail en mentionnant cet entretien, et que, le même jour, le médecin psychiatre qui le suivait a établi un certificat médical initial d'accident du travail annulant et remplaçant les certificats établis jusqu'alors ; * le médecin du travail, que M. Eric Y... a consulté le 14 mai 2009, ne mentionne, ni dans les notes du dossier de suivi du salarié, ni dans sa lettre au médecin traitant, aucun fait précis survenu le jour-même de la visite mais, au contraire, il décrit un contexte professionnel - "contexte complexe de cessation de son activité professionnelle" - , ainsi qu'un état du salarié déjà existant et faisant l'objet d'un traitement - "il présente des troubles digestifs (...) et une anxiété manifeste pour laquelle il dispose d'un traitement par Xanax qu'il n'a pas utilisé ces derniers jours" - ; que si ce médecin préconise alors un renforcement de la prise en charge thérapeutique, ce n'est pas au visa d'un événement précis dont il ne fait aucune mention ; que de même, le fait que ce médecin suggère alors, dans ses notes, la prescription d'un arrêt de travail, ne suffit pas à établir l'existence d'un fait précis survenu ce jour-là, au vu de la situation, tant professionnelle que médicale, préexistante ; * aucune autre pièce du dossier, en dehors des déclarations de M. Eric Y... largement postérieures à l'événement invoqué, ne fait état de l'existence d'un entretien survenu le 14 mai 2009 entre M. Eric Y... et son supérieur hiérarchique, que le salarié aurait vécu comme traumatisant ; Qu'en l'état de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée par M. Eric Y... de l'existence d'un événement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, en lien avec une lésion ; Que par conséquent c'est à bon droit que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a rejeté la demande de M. Eric Y... tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un accident du travail subi le 14 mai 2009 ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE S'agissant des délais d'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel des faits déclarés par M. Y..., ce dernier soutient qu'ils n'ont pas été respectés, car la C.P.AM. a enregistré sa demande le 23 mars 2011 et la décision qui s'en est suivie lui a été notifiée le 27 juin 2011, soit plus de trois mois plus tard ; Que toutefois, il s'est avéré que la C.P.AM. de SAINT-ETIENNE n'était pas compétente pour instruire la demande, ce qui n'a pas préjudicié à M. Y..., dans la mesure où la demande a été transmise rapidement à la Caisse compétente ; Que pour autant, le fait que la demande n'a pas été enregistrée initialement dans le service compétent territorialement ne saurait pas non plus préjudicier à la C.P.AM ; Qu'il sera donc retenu que le point de départ des délais réglementaires d'instruction était le jour de réception de la demande de M. Y... à la C.P.A.M. de l'Isère, soit le 31 mars 2011 ; Qu'aucun grief n'étant formulé sur la notification du délai complémentaire, il s'en déduit que la C.P.A.M. a respecté les délais réglementaires d'instruction de la demande et qu'il n'y a pas eu reconnaissance implicite du caractère professionnel du fait rapporté ; Qu'au fond, le Tribunal de céans retient que M. Y... décrit une situation de harcèlement moral, qui lui aurait été infligé par son employeur depuis longtemps avant le 14 mai 2009 ; qu'il résulte de l'enquête administrative diligentée par la C.P.A.M. que M. Y... a précisé à l'inspecteur mandaté par cette dernière que l'entretien avec son supérieur hiérarchique a eu lieu le 13 ou le 14 mai 2009, sans témoin ; Qu'au regard de la définition jurisprudentielle de l'accident du travail, qui le caractérise comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, à défaut d'avoir un caractère strictement soudain, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il résulte une lésion corporelle, le Tribunal de céans relève que M. Y... décrit une situation de harcèlement moral, qui s'est développée sur plusieurs mois, et pour laquelle il est difficile de donner une ou des dates certaines ; que M. Y... l'a d'ailleurs très bien souligné lui-même, en précisant que le dernier entretien avec son supérieur hiérarchique avait été «la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase » ; Qu'en outre, sur un plan probatoire, à s'en tenir au seul entretien avec le supérieur hiérarchique qui a eu lieu le 13 ou le 14 mai 2009, celui-ci s'est déroulé sans témoin et son contenu précis n'est donc pas objectivement déterminé ; que le certificat médical initial, établi le 18 mars 2011 (soit 22 mois après cet entretien) par le docteur A..., mentionne que M. Y... souffre d'un « état de stress post-traumatique », ce qui n'est pas discuté ; qu'il y est précisé que cet état « d'après les dires du patient, [est] à rattacher à une scène difficile avec son supérieur » ; que dès lors, ce n'est pas le médecin qui a établi un lien avec la lésion constatée et le travail de M. Y..., ce lien étant seulement rapporté sur la foi des déclarations de ce dernier ; Qu'au surplus, les conclusions de M. Y... relatives à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur sont sans portée sur la résolution du présent litige, cette notion juridique étant liée à celle de faute inexcusable de l'employeur et n'ayant pas vocation à se substituer à la preuve du lien entre activité professionnelle et lésion constatée sur la personne du salarié ; Qu'étant rappelé qu'il appartient à l'assuré social d'apporter la preuve par d'autres moyens que ses propres affirmations de la réalisation du fait accidentel aux temps et lieu du travail, pour qu'il y ait mise en uvre de la législation relative aux risques professionnels, il ne peut qu'être constaté qu'en l'espèce, M. Y... ne propose pas de tels moyens de preuve ; qu'il n'a pas démontré que l'état de stress post-traumatique, constaté le 18 mars 2011, était en lien avec un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, spécialement le 14 mai 2009 ; que sa demande ne pourra qu'être rejetée, ALORS QUE selon les articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, la [...] de nécessité d'une enquête complémentaire, en informer la victime par lettre recommandée avec avis de réception avant l'expiration de ce délai, et qu'à défaut, ce caractère professionnel est implicitement reconnu ; qu'en écartant toute acceptation implicite par la CPAM de l'Isère de la demande de M. Y... tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident, tout en retenant que la date de réception de cette demande par la caisse compétente devait être fixée au 31 mars 2011, et que la lettre de cette dernière informant cet assuré de l'ouverture d'un délai supplémentaire avait fait l'objet d'une première présentation le 30 avril 2011, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme le faisait valoir M. Y..., celui-ci n'avait pas reçu cette lettre le 2 mai 2011, soit postérieurement à l'expiration dudit délai de trente jours, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que de l'article 668 du code de procédure civile. ALORS QU'en application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail ; que, par ailleurs, la matérialité de l'accident est suffisamment établie par les propres déclarations de la victime corroborées par des éléments objectifs ; qu'en statuant ainsi aux motifs inopérants que l'accident aurait été déclaré tardivement et que les divers médecins n'auraient consigné aucune cause précise, sans rechercher si la consultation par M. Y... le jour même de son accident du médecin du travail qui l'avait dirigé vers son médecin traitant pour un soutien psychologique, ainsi que les éléments alors consignés par ces praticiens, lesquels avaient ensuite été corroborés par un nouveau certificat médical joint à une déclaration d'accident du travail, ne rapportaient pas la preuve, au moins par présomption, de la matérialité de l'accident et ainsi de son imputabilité au travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ALORS QUE lorsqu'un accident est présumé imputable au travail, il appartient à la caisse de prouver que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail ; qu'en statuant par des motifs insusceptibles d'écarter la présomption d'imputabilité au travail des lésions déclarées par M. Y..., sans même rechercher si la CPAM de l'Isère avait dûment rapporté une telle preuve, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la sécurité socialearticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 668 du code de procédure civile.article L 411-1 du code de la sécurité sociale.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel