Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210361
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 23 738 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10361 F Pourvoi n° V 16-17.654 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...], contre l'arrêt n° RG : 13/12675 rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Iris, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à M. Y... B..., domicilié [...], CS 10730, [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Iris, 3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] 07 SP, 4°/ à Mme Jacqueline Z..., domiciliée [...], ancienne gérante de la société Iris, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre des affaires sociales et de la santé ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à M. Y... B..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAFde Provence-Alpes-Côte d'Azur Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté la nullité de la contrainte délivrée le 18 mars 2011 portant sur la somme de 237.386 euros et d'AVOIR débouté en conséquence l'URSSAF PACA de ses prétentions ; AUX MOTIFS QUE l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA a fait délivrer à la Société IRIS le 18 mai 2011, une contrainte portant sur la somme de Deux cent trente-sept mille trois cent quatre-vingt-six euros (237 386 euros) afférente à un arriéré de cotisations en suite des mises en demeure suivantes : 3892013 du 15/06/2010 pour un montant de 515 euros, 3909529 du 02/07/2010 pour 30.368 euros, 3932141 du 02/0812010 pour 40.226 euros, 2964234 du 14/09/2010 pour 65.866 euros, 398120 du 05/10/2010 pour 56.566 euros, 3985360 du 02/11/2010 pour 44.324 euros, que Maître B... d'une part et Jacqueline Z... et la Société IRIS d'autre part concluent à sa nullité de cette contrainte en l'absence de justification de la régularité de la mise en demeure préalable des 2 juillet et 5 octobre 2010 ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA s'oppose à ces prétentions ; qu'il est constant à l'examen des pièces produites par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales que les mises en demeure des 2 juillet et 5 octobre 2010 sont accompagnées d'un accusé de réception qui ne porte aucun cachet de la poste ; qu'il ne peut valablement en être déduit que ces deux mises en demeure auraient été régulièrement délivrées ; qu'il appartenait en tout état de cause à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA en cas d'irrégularité du premier accusé de réception qui lui revenait sans avoir été dûment tamponné par les services de distribution postaux, de recommencer sa procédure de notification, en l'absence de laquelle la nullité de toute la procédure subséquente est dès lors encourue ; que c'est dès lors à bon droit que les intimées se prévalent de la nullité de la contrainte dont s'agit, laquelle ne pourra dès lors qu'être constatée ; 1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société Iris se bornait à faire valoir que l'URSSAF n'avait pas régulièrement notifié les mises en demeure en date des 2 juillet et 5 octobre 2010 préalablement à la notification de la contrainte litigieuse ; que l'URSSAF soutenait au contraire que les mises en demeure avaient bien été adressées, comme l'attestaient les accusés de réception versés aux débats ; qu'en constatant la production aux débats par l'URSSAF desdits accusés de réception tout en relevant d'office qu'il ne pouvait s'en déduire une notification régulière des mises en demeure faite à la société Iris, faute de comporter un cachet de la poste, la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la notification à personne morale par voie postale est réputée accomplie, lorsqu'une signature a été apposée sur l'avis de réception ; qu'en l'espèce, l'accusé de réception des mises en demeure adressées en juillet et octobre 2010 à la société Iris comportait une signature dans la case « destinataire » ; qu'en considérant de manière inopérante que faute de comporter un cachet de la poste, ledit accusé de réception ne correspondait pas à une notification régulière faite à la société Iris, la cour d'appel a violé les articles 670 et 690 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'en toute hypothèse, en annulant la contrainte en son entier, après avoir pourtant constaté que sur les six mises en demeure objet de la contrainte, seule la régularité des mises en demeure des 2 juillet et 5 octobre 2010 était contestée, de sorte que ladite contrainte était au moins partiellement valable pour les montants afférents aux quatre autres mises en demeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel