Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210362
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 320 829 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10362 F Pourvoi n° Z 15-28.303 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 15 octobre 2015 par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à M. B... A... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de Me Z..., avocat de M. A... ; Sur le rapport de Mme Burkel., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Le moyen reproche à la décision attaquée d'avoir dit qu'en l'absence de fraude avérée ou démontrée de la part de Monsieur B... A... , la somme globale ramenée à 3 208.29 euros est acquise à ce bénéficiaire de l'allocation supplémentaire invalidité servie sur la période écoulée du 1er mai 2011 au 28 février 2013, d'avoir condamné la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE à rembourser à Monsieur B... A... la somme de 3 208,29 euros retenue par l'organisme de protection sociale ou restituée par Monsieur B... A... en phase de recouvrement, d'avoir débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires et d'avoir condamné la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à porter et payer à Monsieur B... A... la somme de 500 euros Hors Taxes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile: AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L 815-24-1 du Code de la sécurité sociale ‘L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires d'invalidité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.' toutefois qu'aux termes de l'article L 815-11 alinéa premier du Code de la sécurité sociale, ‘dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l'article L 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations ;' que dans la situation en litige, Monsieur B... A... démontre avoir, dans le cadre de la vérification annuelle de ses droits à l'allocation spéciale invalidité effectuée par le service dédié au sein de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-OU-RHÔNE, respecté les exigences de ce contrôle en termes de présentation de justificatifs par fourniture de la photocopie de ses avis d'imposition comprenant à titre de revenus annuels le montant total représentant la somme correspondant à sa pension d'invalidité augmentée de la prestation servie par la direction régionale PRO BTP ; qu'ainsi le comportement déclaratif de Monsieur B... A... depuis 2009 ressort au terme du débat contradictoire exempt de toute intention d'obtenir que soit servie l'allocation supplémentaire d'invalidité litigieuse sur la période écoulée du 1er mai 2011 au 28 février 2013 ; qu'en conséquence les arrérages qui lui ont été versés au cours de cette période échappant à la prescription biennale ne peuvent, en l'absence de fraude avérée ou démontrée, que lui être acquis en phase décisive du litige, moyennant tout remboursement de sommes retenues par l'organisme de protection sociale ou restituées par l'allocataire en phase de recouvrement ; que, sur les frais irrépétibles sollicités, en l'absence de recours à un professionnel du droit. Monsieur B... A... n'aurait pu surmonter la démarche de recouvrement engagée par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône de sorte qu'il peut lui être attribué la somme de 500 euros Hors taxes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. » ALORS QUE ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'aussi, en l'espèce, le tribunal qui n'a pas remis en cause le fait que les sommes réclamées par la CPCAM des Bouches du Rhône à son assuré au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité litigieuse servie au cours de la période écoulée du 1er mai 2011 au 28 février 2013 ne lui étaient pas dues, n'a pu décider qu'en l'absence de fraude avérée ou démontrée de la part de Monsieur B... A... , la somme litigieuse demeurait acquise à assuré sans violer ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil ainsi que l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel