Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210364
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10364 F Pourvoi n° N 16-16.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Saint Gobain Seva, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre deux arrêts rendus les 27 février 2014 et 10 mars 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Paul Y..., domicilié [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Saint Gobain Seva, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 978, alinéa 1er et 1014 du code de procédure civile ; Attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre l'arrêt du 27 février 2014, le pourvoi n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée du 10 mars 2016, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint Gobain Seva aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint Gobain Seva et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Saint Gobain Seva. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la maladie déclarée par M. Y... le 20 mai 2008 doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles relevant du tableau n° 42 ; AUX MOTIFS QUE M. Y... a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical en date du 20 mai 2008, faisant état d'une surdité cochléaire irréversible, et d'un examen audiométrique tonal et vocal concordant en cabine insonorisée après trois jours de non-exposition attestant d'un seuil auditif à 42,5 dB à droite et 37,5 dB à gauche, maladie relevant du tableau 42 des maladies professionnelles ; que la surdité de M. Y... répondait donc, en 2008, à la condition médicale imposée par le tableau 42, soit un déficit sur la meilleure oreille d'au moins 35 dB ; qu'il n'est pas discuté, en l'espèce, que M. Y... a été quotidiennement exposé aux bruits lésionnels entre 1972 et 2002 lorsqu'il occupait le poste d'électricien maintenance ; que les audiométries pratiquées régulièrement depuis 1978 ont d'ailleurs permis de déceler une surdité cochléaire avec aggravation depuis 1995 ; que le tableau 42 mentionnant que le délai de prise en charge de la maladie est d'un an, la discussion porte sur l'exposition de M. Y... aux bruits résiduels dans le cadre de son activité à compter de 2002, en qualité de gestionnaire de magasin ; que l'enquête réalisée par la CPAM a démontré que si M. Y... travaillait depuis 2002 dans un bureau situé près d'un atelier où se font du meulage et de la mécanique, il passait, tous les jours, entre une demi-heure et une heure dans les ateliers bruyants à cause de ses mandats syndicaux ; que l'avis du médecin du travail du 8 avril 2008 précisait que M. Y... avait changé d'activité professionnelle avec une exposition moins fréquente aux bruits ; que l'attestation de M. A..., ingénieur responsable du service maintenance Seva depuis 1998, produite par la société Saint-Gobain Seva, précise également que les activités de M. Y... se répartissaient entre le travail de gestion au bureau à hauteur d'environ six heures par jour et le travail dans l'atelier et les magasins concomitants à raison d'environ deux heures par jour ; que la présence régulière de M. Y... au sein de l'atelier et des magasins concomitants est confirmée par les attestations de M. B..., M. C... et M. D..., produites par M. Y..., qui, bien que dactylographiées et non manuscrites, présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction dès lors qu'elles sont datées, signées et accompagnées d'une copie de pièce d'identité permettant d'identifier leurs auteurs ; que ces éléments ne sauraient être écartés sur la base des conclusions du CRRMP de Lyon et du CRRMP de Dijon dont il ne résulte pas que ces comités aient étudié la possible exposition du salarié au risque de surdité entre 2002 et 2010, contrairement au CRRMP de Clermont-Ferrand qui a souligné que M. Y... a continué à être exposé aux bruits, de 2002 à 2010, de manière moins intense mais suffisante, tant en durée qu'en intensité pour expliquer la pathologie déclarée ; que, si M. A... atteste que le port de bouchons d'oreilles était obligatoire dans la partie atelier et les magasins concomitants, cette obligation n'est entrée en vigueur qu'à compter de 2003 ; qu'en outre, il n'est fourni aucune indication technique sur les bouchons mis à la disposition des salariés alors que les protections auditives ne suppriment pas le risque mais se contentent d'en atténuer les effets, étant souligné que les bouchons d'oreille en mousse sont les systèmes les moins efficaces ; que M. Y... affirme, sans être contredit, qu'il n'a jamais disposé que de bouchons en mousse ; que, si le refus de M. Y... de porter lesdits bouchons a conduit la société Saint-Gobain Seva à le sanctionner en 2005, de telles protections ne conduisent pas à exclure l'exposition aux bruits lésionnels pendant au moins deux heures par jour ; que l'ensemble de ces éléments démontre que M. Y... était soumis aux bruits lésionnels dans le cadre de son activité au sein de la société Saint-Gobain Seva entre 1972 et 2010 ; que le délai de prise en charge de la maladie de M. Y... au titre de la législation professionnelle était donc rempli ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Y... ; ALORS QUE le dispositif du jugement mixte définitif du 20 janvier 2011 constate que la condition tenant au délai de prise en charge prévu au tableau n° 42 n'est pas établie ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Clermont-Ferrand du 30 septembre 2014 présentée par la société Saint-Gobain Seva ; d'avoir dit que la maladie déclarée par M. Y... le 20 mai 2008 doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles relevant du tableau n° 42 ; et d'avoir rejeté la demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. Y... présentée par la société Saint-Gobain Seva ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de nullité de l'avis du CRRMP de Clermont-Ferrand, la société Saint-Gobain Seva sollicite l'annulation de l'avis rendu par le CRRMP au motif que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, les pièces communiquées par l'employeur n'ayant pas été transmises au CRRMP ; mais, que, la société Saint-Gobain Seva ne saurait se prévaloir de sa propre carence alors qu'elle a transmis ses pièces non à la CPAM mais au service médical alors même que les pièces transmises n'avaient aucun caractère médical et confidentiel ; qu'il ne saurait dès lors être fait grief à ce service de ne pas avoir compris la teneur de cet envoi et de ne pas l'avoir transmis au CRRMP qui est saisi non par le service médical mais par la CPAM directement, comme cela était rappelé dans l'arrêt du 27 février 2014 ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu par la société Saint-Gobain Seva, le CRRMP n'a pas statué au seul visa des éléments transmis par le conseil de M. Y... mais avait également en sa possession le dossier de la CPAM demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, certificat du médecin traitant, avis motivé du médecin du travail, enquête réalisée par l'organisme gestionnaire, rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire ainsi qu'un courrier du conseil de M. Y... formant des observations sur les pièces invoquées par l'employeur ; qu'il est également stipulé dans l'avis du CRRMP de Clermont-Ferrand qu'ont été entendus le médecin rapporteur et l'ingénieur-conseil, chef du service de prévention de la CRAM ou la personne compétente du régime concerné ; qu'aucun défaut de respect du contradictoire ne saurait être tiré du fait que M. Y... a transmis directement ses observations et pièces au CRRMP alors qu'il est établi que celles-ci ont également été communiquées à l'employeur et la CPAM ; que la demande de nullité présentée par la société Saint-Gobain Seva doit donc être rejetée ; ET AUX MOTIFS QUE, sur l'inopposabilité de la prise en charge, la société Saint-Gobain Seva sollicite, si la prise en charge au titre de la maladie professionnelle est reconnue, que celle-ci lui soit déclarée inopposable en raison de la non-transmission au CRRMP de Clermont-Ferrand des observations et justificatifs produits par ses soins ; mais que la société Saint-Gobain Seva ne saurait se prévaloir de sa propre carence alors qu'elle a transmis ses pièces non à la CPAM mais au service médical alors même que les pièces transmises n'avaient aucun caractère médical et confidentiel ; qu'il ne saurait dès lors être fait grief à ce service de ne pas avoir compris la teneur de cet envoi et de ne pas l'avoir transmis au CRRMP qui est saisi non par le service médical mais par la CPAM directement, comme cela était rappelé dans l'arrêt du 27 février 2014 ; qu'au surplus, le CRRMP de Clermont-Ferrand a eu, au moins partiellement, connaissance des éléments communiqués par la société Saint-Gobain Seva suite aux observations formulées par le conseil de M. Y... sur les éléments transmis ; qu'enfin, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est rendue au visa de l'ensemble des conclusions et pièces produites par les parties au litige et non exclusivement basée sur l'avis du CRRMP de Clermont-Ferrand ; que cette demande doit en conséquence être rejetée ; ALORS QUE les pièces de la procédure d'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles font partie du dossier de la caisse d'assurance-maladie qui doit les transmettre pour assurer le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance ; qu'en écartant la demande de nullité de l'avis et d'inopposabilité de la décision de prise en charge aux motifs inopérants que l'employeur ne pouvait se plaindre d'un défaut de transmission de ses pièces adressées au service médical de la caisse qui n'avait pas compris la teneur de cet envoi, la cour d'appel a violé l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel