Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210365
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10365 F Pourvoi n° T 16-17.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la société A 2000, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société A 2000 ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie et la condamne à payer à la société A 2000 la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable le recours formé par la Société A 2000 contre la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie, fixant son taux de cotisation pour les exercices 2010 à 2013 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ; AUX MOTIFS QU'au regard des dispositions visées à l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisations d'accidents du travail deviennent définitifs à l'issue du délai de deux mois suivant leur notification à l'employeur ; les articles 665 et suivants du code de procédure civile disposent que la date de remise d'une notification par voie postale est, à l'égard de la partie à laquelle elle est faite, la date de réception de la lettre ; il appartient donc à la partie qui soutient qu'un recours est irrecevable comme tardif de rapporter la preuve de l'inobservation des délais dans lesquels ce recours doit être exercé ; dans le cas présent, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie doit donc, pour opposer l'irrecevabilité de la contestation des taux 2010 à 2013 et sans renverser la charge de la preuve, établir soit la date de l'émargement ou du récépissé contre lequel a été effectuée la remise du pli, soit la date de réception apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie ne verse aux débats aucun document de nature à administrer la preuve requise, de sorte que les délais de recours n'ont pu commencer à courir pour la contestation des taux 2010 à 2013 ; en conséquence, le recours est recevable pour la contestation des taux 2010 à 2013 ; ALORS QU'à défaut de contestation dans les deux mois, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail notifié par la CARSAT acquiert un caractère définitif et ne peut plus être contesté ; qu'en application de l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 les notifications de taux collectifs sont adressées par lettre simple ; qu'en l'espèce, la société A 2000 était soumise à la tarification collective compte tenu de son effectif inférieur à 20 salariés, de sorte que la CARSAT lui a notifié ses taux AT/MP par lettres simples ; qu'en reprochant à la caisse, pour déclarer recevables les contestations des taux 2010 à 2013, de ne pas rapporter la preuve ni de l'émargement ou du récépissé contre lequel a été effectuée la remise du pli ni la date de réception apposée lors de la remise de la lettre à son destinataire, preuve non exigée par les textes, la Cour nationale a violé les articles R.143-21 du code de la sécurité sociale et l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'activité de la Société A 2000 devait être classée sous le code risque 453 AE « travaux d'installation électrique, pose d'enseignes et de stores, fermetures (fabrication et pose de jalousies, volets, persiennes...) » depuis l'exercice 2010, et d'AVOIR annulé les décisions de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie fixant le taux de cotisation des exercices 2010 à 2013 de la Société A 2000 ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 17 octobre 1995, le taux de cotisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement ; le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale ; le classement est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement et en cas de pluralité d'activités, en fonction de l'activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés ; la fixation du taux de cotisation applicable à chaque établissement est annuelle, en application de l'article L.242-5 du code de la sécurité sociale, et relève de la compétence et de l'appréciation des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, en fonction des renseignements fournis par les dirigeants sociaux et, le cas échéant, des enquêtes qu'elles diligentent ; la Cour rappelle qu'en application de l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995, les notifications de taux collectif sont adressées à l'employeur par lettre simple. La demanderesse, qui emploie moins de 20 salariés et est soumise au taux collectif, ne peut donc reprocher à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie de ne pas lui avoir adressé les notifications annuelles de taux de cotisation sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ; en l'espèce, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie déclare avoir déterminé le classement du risque accident du travail de la Société A 2000 en 2010 sous le code risque 45.4 HA « miroiterie, vitrerie de bâtiment », « au vu des éléments en sa possession» qu'elle ne verse pas aux débats ; la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie a, suite à une enquête réalisée le 6 février 2014, reconnu que le code risque attribué initialement ne correspondait pas à l'activité de l'établissement et a accordé à la Société A 2000 le code risque 45.3 AE « travaux d'installation électrique, pose d'enseignes et de stores, fermetures (fabrication et pose de jalousies, volets, persiennes .. .) » ; elle ne verse cependant pas le rapport d'enquête ayant permis de procéder au nouveau classement de l'activité ; il s'ensuit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ne met dès lors pas la Cour dans la possibilité de vérifier les éléments qui lui ont permis de procéder au classement initial de l'activité de la Société A 2000, pas plus que les éléments sur lesquels elle a fondé son nouveau classement ; elle ne fait valoir aucun moyen de fond à l'encontre du reclassement de la Société, se contentant d'indiquer que la société n'a pas contesté son taux dans les délais impartis ; elle ne produit cependant aucune notification de taux ou accusé de réception postal ; la Société A 2000 verse, quant à elle, au dossier, une carte d'inscription à la chambre des métiers du 29 novembre 2000 sur laquelle l'activité exercée indiquée est la « pose, entretien, de films solaires et antichoc, stores », cette activité étant reprise sur l'ensemble des extraits K bis produits ; la Société A 2000 devait donc être classée dès 2010 sous le code risque 45.3 AE « travaux d'installation électrique, pose d'enseignes et de stores, fermetures (fabrication et pose de jalousies, volets, persiennes ...) » conformément à l'activité de pose et d'entretien de films solaires et antichocs et de stores exercée initialement sans preuve d'une quelconque modification ; dès lors, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie de notifier à la Société A 2000, pour les exercices 2010 à 2013, un taux de cotisation accident du travail correspondant au code risque 45.3 AE « travaux d'installation électrique, pose d'enseignes et de stores, fermetures (fabrication et pose de jalousies, volets, persiennes ...) » ; 1. - ALORS QUE si le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ; que le taux non contesté dans l'année de son application ne peut plus être remis en cause quel que soit le mode de notification du taux ; que la CARSAT avait exposé que de 2010 à 2013, la société A2000, à laquelle avait été notifié son taux de cotisations et qui s'était acquittée de ses cotisations, n'avait jamais usé de son droit de contestation ni demandé la modification de son classement ; qu'en l'absence de toute contestation des taux de cotisations 2010 à 2013 dans l'année de leur application, la société ne pouvait plus solliciter leur révision ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la CARSAT, si l'absence de contestation des taux de cotisations dans l'année de leur application ne faisait pas obstacle à la demande de révision rétroactive des taux formée par la société, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-5 du code de la sécurité sociale ; 2. – ALORS QUE c'est au demandeur à l'action qu'il incombe de rapporter la preuve du bien fondé de celle-ci ; que c'est à l'employeur qu'il incombe de démontrer que son activité réelle ne relève pas du taux A/T qui lui est appliqué ; qu'en faisant grief à la CARSAT de ne pas justifier du classement initial de la société A 2000 sous le code risque « 45-4 HA miroiterie, vitrerie de bâtiment » la CNITAAT a violé les articles 1315 du Code civil et D 242-6-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 17 octobre 1995 ; 3. – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société A 2000 reconnaissait avoir reçu la notification des taux de 2010 à 2013 par lettre simple (ce qui est conforme à l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995), reprochant seulement à la caisse de ne pas avoir procédé à l'envoi de ces notifications par lettres recommandées avec accusé de réception ; qu'en retenant, pour juger que le classement sous le code risque 453 AE devait s'appliquer à compter de 2010, que la CARSAT ne produisait pas les notifications de taux, ni les accusés de réception, quand il n'était pas contesté qu'elles avaient bien été reçues par la société, la Cour nationale a violé l'objet du litige et méconnu l'article 4 du code de procédure civile ; Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article L.242-5 du code de la sécurité socialearticle 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210365
Données disponibles
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