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Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210368
- Date
- 24 mai 2017
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10368 F Pourvoi n° F 16-15.433 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Luce Z..., épouse Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Z..., épouse Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la contrainte en ce qu'elle a pris en considération les années 2007 et 2009 au cours desquelles Madame Luce Z... n'a perçu aucun revenu selon les documents de l'administration fiscale et renvoyé Madame Z... devant la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) pour la liquidation de ses droits, AUX MOTIFS QUE « Sur le bien fondé de l'opposition D'après les documents produits aux débats par l'appelante, les services fiscaux ont déterminé que tant pour l'année 2007 que pour l'année 2009, Madame Z... n'avait perçu aucun revenu. En effet il a été retenu un chiffre de 0 euros de revenus pour 2007 et 2009 au titre de l'établissement de l'IRPP. La Caisse a soutenu, en première instance, que : - en application de l'article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale précité, la cotisation est appelée à titre provisionnel en fonction des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernier exercice, - selon l'article L. 642-2, les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. - cependant l'article D. 642-6 du même Code que ne font pas l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 642-2 les cotisations des assurés qui, l'année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n'exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base. Toutefois selon la jurisprudence, les dispositions de l'article L. 642-2, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, se suffisent sur ce point à elles-mêmes et si les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, elles doivent faire l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation. (Cass 2ème civ 27 novembre 2014, trois arrêts distincts N° de pourvoi : 13-21.932, 13-19495, et 13-21556 ce dernier publié au Bulletin) Cette argumentation de la CIPAV n'est donc pas fondée, et il convient d'ordonner la régularisation par la Caisse des années 2007 et 2009 qui doivent être déduites du montant de la contrainte tant au titre du régime d'assurance vieillesse de base, que de ceux de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès car ces deux derniers régimes ne sont pas affectés par les dispositions de l'article D. 642-6 précité. En conséquence il résulte de tout ce qui précède que, au cas d'espèce, la contrainte doit intégrer toutes ces régularisations et ne peut donc être maintenue. De ce chef il convient de l'annuler rendant par la même sans objet les autres demandes dont celle relative à de délais de paiement. » ALORS QUE les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation ; qu'il s'ensuit que même lorsqu'un assuré n'a pas eu de revenu au cours d'une année donnée, il doit s'acquitter pendant cette année de cotisations de régularisation afférente au revenu des années antérieures et d'une provision pour les exercices à venir ; qu'en retenant, pour annuler purement et simplement la contrainte litigieuse, que Madame Luce Z..., épouse Y... n'avait perçu aucun revenu au cours des années 2007 et 2009, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 642-2 du code de la sécurité sociale.article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale précitarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel