Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210372
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10372 F Pourvoi n° X 16-16.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu n° RG : 14/08554 et 14/08769 le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupe Bigard, société anonyme, 2°/ à la société Socopa viandes, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe Bigard ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et la condamne à payer à la société Groupe Bigard la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement qui lui était déféré, dit que la décision prise par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du TARN de reconnaître le caractère professionnel de la tendinite de l'épaule gauche déclarée par Mme Z... le 30 août 2011, est inopposable à la société BIGARD ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies. A ce titre, le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle après cessation d'exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. C'est donc la date de cessation d'exposition au risque qui marque le point de départ du délai de prise en charge. En l'espèce, il est constant que la maladie tendinite de l'épaule gauche diagnostiquée selon certificat médical initial du 27 juin 2011 relève du tableau n° 57 A intitulé "affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail", qui prévoit pour l'épaule douloureuse simple un délai de prise en charge de 7 jours. Il est également constant que Mme Z... a cessé son activité professionnelle le 3 janvier 2011, en raison d'un arrêt de travail en maladie simple, date à laquelle l'exposition au risque a cessé. Il résulte du certificat médical initial du 27 juin 2011 que le médecin traitant a fixé la date de première constatation de la pathologie au 17 mai 2011. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la mention figurant au colloque médico-administratif du 19 décembre 2011, portée par le médecin conseil selon laquelle la date de première constatation médicale de la pathologie, est le 3 janvier 2011, en indiquant, après avoir raturé la date du 27 juin 2011, "ADT 3/01/11" alors qu'aucun élément médical ne permet d'établir au titre de quelle pathologie l'arrêt de travail du 3 janvier 2011 a été délivré et en mentionnant au titre du document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale, après avoir raturé la mention CMI, celle de l'"arrêt dé travail ", alors que le médecin traitant de la salariée par son certificat Médical-initial a expressément et sans ambiguïté possible fixé au 17 juin 2011 la date de première constatation médicale de la pathologie, ne saurait permettre d'établir que la date du 3 janvier 2011 doit être retenue au titre de la date de première constatation médicale de la pathologie. Il convient par suite de retenir que ce n'est que le 17 mai 2011 selon certificat médical initial établi le 27 juin 2011, que la tendinite du poignet droit a été constatée pour la première fois soit plus de 7 jours après la cessation de l'exposition au risque intervenue le 3 janvier 2011. En conséquence, la caisse ne justifiant pas que la condition du tableau relative au délai de prise en charge soit remplie et à défaut de saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour avis conformément aux dispositions de l'article L. 461-1 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, infirmant le jugement déféré, la décision de prise en charge de la maladie tendinite épaule gauche déclarée par Mme Z... le 30 août 2011 doit être déclarée inopposable à la société Bigard » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l'existence de cette maladie, même s'ils sont postérieurs à la déclaration ; qu'elle peut notamment se déduire d'un avis du médecin conseil de la caisse figurant sur une fiche de « colloque médico-administratif », quelle que soit sa date ; que cette date de première constatation s'impose sans avoir besoin d'être corroborée ; qu'en refusant de retenir la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle portée sur la fiche colloque médico-administratif versée aux débats au prétexte que les mentions de ce document n'ont aucune valeur probatoire, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la date de la première constatation médicale peut résulter d'un document qui, sans être établi à la date de cette première constatation médicale, peut néanmoins rendre compte de la date à laquelle elle est intervenue ; qu'en énonçant que faute pour les certificats d'arrêts de travail de mentionner que l'arrêt de travail avait été prescrit en rapport avec l'affection déclarée, sans prendre en considération l'avis du médecin-conseil selon lequel les arrêts de travail étaient en lien avec l'affection déclarée, la Cour d'appel a encore violé les articles L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, pour avoir négligé de rechercher, par une analyse groupée, si l'avis du médecin-conseil faisant état d'une date de première constatation médicale au 27 septembre 2010, joint aux arrêts de travail dont l'assuré a bénéficié à compter de cette date et à l'attestation du Dr A... n'établissaient pas que la première constatation médicale était intervenue le 8 juin 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel