Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210374
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 17 779 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10374 F Pourvoi n° W 16-18.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ l'association Stade Rodez Aveyron (SRA), dont le siège est [...], 2°/ M. Vincent Y..., domicilié [...], agissant en qualité de mandataire judiciaire de l'association Stade Rodez Aveyron, 3°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], ayant un établissement secondaire [...], prise en la personne de M. Jean-François Z..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de l'association Stade Rodez Aveyron., contre l'arrêt rendu le 6 avril 2016 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...], venant aux droits de l'URSSAF Aveyron, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Stade Rodez Aveyron, de M. Y..., ès qualités, et de la société FHB, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Stade Rodez Aveyron , M. Y..., ès qualités et la société FHB aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Stade Rodez Aveyron, M. Y..., ès qualités et la société FHB. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR retenu que l'association STADE RODEZ AVEYRON n'était pas fondée à solliciter le bénéfice du système de franchise et d'assiette forfaitaire instauré par l'arrêté du 27 juillet 1994, dérogatoire du régime de droit commun, d'AVOIR dit que le redressement opéré par l'URSSAF pour la période de janvier 2008 au 31 décembre 2010 était régulier, d'AVOIR validé à hauteur de 331.911 € en principal et de 42.719 € au titre des majorations de retard le redressement effectué par l'URSSAF au titre des années 2008 à 2010 ainsi que par voie de conséquence la contrainte délivrée par l'URSSAF le 10 octobre 2011, et d'AVOIR condamné l'association STADE RODEZ à verser à l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE « dès lors que les sportifs entraîneurs et membres du staff sportif concernés sont affiliés au régime général de sécurité sociale, l'assiette des cotisations qui sont dues est constituée, conformément à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, par toutes les sommes qui leur sont versées en contrepartie ou à l'occasion de leur activité, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboires. La société intimée se prévaut comme en première instance des régimes dérogatoires de la franchise et de l'assiette forfaitaire, tels qu'instaurés par l'arrêté du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire, ainsi que par la circulaire interministérielle n° DSS/AAF/A1/94-60 du 28 juillet 1994. Il convient d'abord de constater que si l'association STADE RODEZ AVEYRON demande le bénéfice de ces régimes dérogatoires, elle n'a nullement cotisé durant toute la période de janvier 2008 à décembre 2010 selon les modalités prévues par ces dispositions, aucune des sommes litigieuses versées à ses joueurs n'ayant d'ailleurs donné lieu à cotisation, les dirigeants du club ayant reconnu ne pas avoir volontairement déclaré les joueurs et soumis les sommes versées à cotisations. En matière comme en l'espèce d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. Ainsi que le fait valoir justement l'URSSAF, la question posée étant celle de l'assiette des cotisations et contributions sur les sommes versées aux joueurs, entraineurs et au staff technique, et non celle de l'assujettissement des personnes concernées, déjà tranchée plus haut, il appartient à l'association STADE RODEZ, qui n'a jamais fait application des dispositifs dérogatoires dont elle se prévaut désormais, d'établir que les conditions des dits dispositifs, permettant d'exclure tout ou partie des sommes litigieuses de cette assiette, sont remplies. Il n'apparaît pas que lors du contrôle et dans le délai de 30 jours après avoir reçu la lettre d'observations, l'association intimée ait justifié que les sportifs qu'elle employait relevaient du régime dérogatoire en produisant les éléments nécessaires. A cet égard, si le contrôleur de l'URSSAF pouvait accéder aux données de l'association lors de son contrôle, encore fallait il que les pièces nécessaires et particulièrement celles permettant de vérifier l'applicabilité des régimes dérogatoires, feuille de match, liste des manifestations sportives, soient mises à disposition. Or, force est de constater que les lettres adressées par le vérificateur à plusieurs reprises à l'association, afin que soient mis à sa disposition les documents nécessaires, qui auraient pu le cas échéant permettre de vérifier si l'association pouvait bénéficier des régimes de la franchise et de l'assiette forfaitaire, sont restées infructueuses, alors qu'il était pourtant dans l'intérêt de la cotisante de coopérer. S'agissant tout d'abord du dispositif de la franchise, celui-ci tel qu'instauré par la circulaire interministérielle n° DSS/AAF/A1/94-60 du 28 juillet 1994, prévoit que les sommes versées aux sportifs et à certaines autres personnes à l'occasion d'une manifestation sportive donnant lieu à compétition ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG, si elles n'excèdent pas une valeur égale à 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale. Ce régime bénéficie aux organisateurs, associations, clubs sportifs et sections sportives des clubs omnisport à but non lucratif qui emploient moins de 10 salariés permanents (à l'exclusion des sportifs aux mêmes), l'effectif étant apprécié au 31 décembre de chaque année ou à défaut lors du versement des sommes. Cette mesure est cependant limitée à cinq manifestations par mois, pour le même sportif, et par organisateur de manifestation. Il ne fait plus débat que l'association remplissait les critères du but non lucratif et de l'emploi de moins de 10 salariés permanents, l'URSSAF soutenant dans ses écritures que le fait qu'une association réponde à ces deux conditions ne suffit pas à entraîner de plein droit l'application du régime dérogatoire de la franchise aux joueurs et entraîneurs. Il ne fait pas davantage débat que les joueurs, entraîneur et le staff sportif du club, figuraient au nombre des personnels éligibles au dispositif de la franchise. Toutefois, pour déterminer si le régime de la franchise peut être appliqué, le montant versé par le club doit s'apprécier pour chaque manifestation sportive et pour chaque joueur. Force est de constater que, par la seule production d'un tableau, mentionnant les sommes qui auraient été versées à chaque joueur, preuve qu'elle s'est faite à elle même, qui n'est corroboré par aucun autre élément extérieur, tels que les feuilles de match et calendrier des manifestations, la société n'établit pas que les primes de match et autres sommes litigieuses, dont ont bénéficié chacune des personnes concernées, ont été allouées à l'occasion de manifestations sportives, au surplus dans la limite de 5 manifestations, et que les montants octroyés ne dépassaient pas une valeur égale à 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale alors en vigueur. L'association, n'est donc pas fondée à se prévaloir du régime de la franchise. L'arrêté ministériel du 27 juillet 1994 a mis en place une assiette forfaitaire dérogatoire au droit commun qui permet à un club sportif, sous certaines conditions, de cotiser, non plus sur le montant brut du salaire versé, mais sur une assiette forfaitaire, fixée par tranches de revenus, jusqu'à concurrence par mois de 115 fois le SMIC horaire, établie suivant un barème réactualisé chaque année. Ce point, a été rappelé par le contrôleur page 11 de sa lettre d'observations, mettant ainsi STADE RODEZ AVEYRON en mesure d'y répondre. Les parties s'accordent pour dire que le dispositif de l'assiette forfaitaire ne pouvait être appliquée pour les personnes concernées que si le montant maximum de la rémunération mensuelle leur étant versée ne dépassait pas les sommes de : - 1002 € en 2008, 1014 € en 2009, 1019 € en 2010. Il incombe donc à l'opposante à contrainte de fournir les éléments permettant de vérifier la situation de chaque joueur et entraîneur au regard des dispositions précitées. Le tableau produit par la société intimée, reposant sur les seules informations qu'elle fournit, non vérifiables, ne permet nullement d'établir que le régime dérogatoire de l'assiette forfaitaire était applicable et n'est pas de nature à contredire les conclusions de l'URSSAF refusant de faire bénéficier l'employeur du régime de l'assiette forfaitaire. Dès lors, l'association intimée ne peut se prévaloir ni du dispositif de la franchise ni de l'assiette forfaitaire pour exclure de l'assiette des cotisations tout ou partie des sommes versées par elle aux joueurs entraîneurs et membres du staff. Il en résulte que le redressement établi à ce titre sur les rémunérations réellement versées est fondé aux intéressés est fondé. Le montant des primes réellement versées aux joueurs (équipe 1 et B), (annexe 1 de la lettre d'observations), n'est pas utilement contesté soit : - 142 704 € pour 2008 - 177 790 € pour 2009 - 102.260 € pour 2010, En conséquence, le redressement, dont les bases de calcul ne sont pas discutées, et, par voie de conséquence, la contrainte litigieuse, seront validés de ce chef à hauteur de 240.867 €. Relativement aux primes de match versées aux entraîneurs et membres du staff, l'association redressée ne fournit aucun élément, son tableau étant muet sur ce point. En conséquence, le redressement litigieux, dont les modes de calcul n'est pas discuté, sera validé sur la base des sommes versées soit : - 6.539 € en 2008, - 9.617 € en 2010. Enfin, les autres chefs de redressement, également compris dans la contrainte litigieuse, mentionnés dans la lettre d'observations, ne sont contestés par aucun moyen utile tenant le principe et le calcul du redressement soit : - avantage en nature d'un véhicule mis à disposition par un partenaire du club concernant deux joueurs et un entraîneur, aucun justificatif de ce que le dit véhicule était destiné à un usage exclusivement professionnel n'étant fourni, - avantage en nature logement au bénéfice de certains joueurs tels Messieurs B..., C..., J..., D..., E..., prise en charge de dépenses personnelles des joueurs notamment factures Edf et de cautions données par un ancien président suivant lettre du 17 juin 2010 du STADE RODEZ AVEYRON ; - versement aux joueurs par le club d'indemnités kilométriques aux joueurs et entraîneurs pour le trajet domicile/lieu d'entraînement sans vérification du kilométrage annuel parcouru par ceux-ci, - indemnités kilométriques cumulées avec mise à disposition d'un véhicule concernant messieurs F..., G... et H..., - acomptes, avantages en natures et prêts non récupérés auprès des joueurs concernés, tels que ressortant de la comptabilité, - frais professionnels non justifiés s'agissant de la prise en charge de billets d'avion pour un joueur argentin et deux néo-zélandais et la prise en charge des dépenses de M Gustau I..., - rémunérations d'agents sportifs, la comptabilité ayant permis de relever le versement en espèces pour un montant de 2.200 €. Dès lors, le redressement litigieux et, par voie de conséquence, la contrainte frappée d'opposition, seront validés à hauteur de 331.911€ en principal ainsi que 42 719 € au titre des majorations de retard » ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication, de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; qu'il appartient ainsi à l'URSSAF d'indiquer au cotisant, avant l'envoi de la mise en demeure, un document écrit précisant la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés ; que par voie de conséquence toute substitution de motif décidée par l'URSSAF après l'envoi de la lettre de mise en demeure, intervient en méconnaissance des droits de la défense du cotisant en ce qu'elle entraine la perte pour ce dernier de son droit de se défendre en tout connaissance de cause avant que ne lui soit notifié le redressement ; qu'en l'espèce, pour justifier le redressement de l'association STADE RODEZ AVEYRON, l'URSSAF d'Aveyron a écarté par principe dans la lettre d'observations du 13 avril 2011 l'application du mécanisme dérogatoire de franchise de cotisations de sécurité sociale prévu par l'arrêté du 27 juillet 1994 retenant qu'une association sportive à objet lucratif répondant aux critères d'assujettissement aux impôts commerciaux ne pouvait par nature bénéficier de ce mécanisme dérogatoire ; que devant la cour d'appel l'URSSAF a cependant justifié le redressement sur un autre fondement juridique ; que l'URSSAF d'Aveyron a ainsi cessé de soutenir, en contrariété avec sa propre lettre d'observations, que le régime dérogatoire ne pouvait être appliqué à une association à objet lucratif, et a soutenu, pour la première fois, qu'il n'était pas établi que les sportifs du club remplissaient à titre personnel les conditions requises pour se voir appliquer le régime dérogatoire (au regard du niveau de leurs primes de match et du nombre de manifestations sportives mensuelles) ; qu'en statuant ainsi, procédant à une substitution de fondement juridique pour justifier le redressement après l'envoi de la lettre de mise en demeure, l'URSSAF Midi-Pyrénées a empêché l'association exposante de se défendre en violation du principe du contradictoire ; qu'en retenant que cette circonstance n'entachait pas de nullité le redressement et en validant subséquemment le nouveau fondement du redressement avancé par l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale et l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent se fonder, pour valider un redressement, sur l'absence de production par l'entreprise redressée de pièces qui ne lui avaient pas été réclamées par les inspecteurs du recouvrement lors du contrôle sur pièces ou sur place ; que pour valider le redressement, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de transmission par l'association STADE RODEZ AVEYRON aux inspecteurs de l'URSSAF « des pièces nécessaires et particulièrement celles permettant de vérifier l'applicabilité des régimes dérogatoires, feuilles de match, liste des manifestations sportives » ; qu'en statuant ainsi, cependant que lors du contrôle les inspecteurs de l'URSSAF d'Aveyron n'avaient pas sollicité de l'association la production de telles pièces et ne l'avaient pas interrogée sur la situation des sportifs au cas par cas - dans la mesure où ils considéraient que, par principe, l'association exposante ne pouvait se prévaloir de ce mécanisme dérogatoire au regard de son objet lucratif -, la cour d'appel a violé les articles R.243-59 du code de la sécurité sociale et L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; ALORS, ENFIN, QU'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se fondant, pour valider le redressement, sur le motif inopérant selon lequel l'association STADE RODEZ AVEYRON ne s'était pas prévalue avant le contrôle du régime dérogatoire prévu par l'arrêté du 27 juillet 1994, cependant que cette circonstance ne justifiait pas en soi que ce régime plus favorable ne puisse lui être appliqué, la cour d'appel a violé l'arrêté du 27 juillet 1994 et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle 12 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel