Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210375
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 27 012 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10375 F Pourvoi n° E 16-16.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Peugeot motocycles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Franche-Comté, dont le siège est [...], venant aux droits de l'URSSAF de Belfort-Montbéliard, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Peugeot motocycles, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Franche-Comté ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peugeot motocycles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Peugeot motocycles et la condamne à payer à L'URSSAF Franche-Comté la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Peugeot motocycles PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel incident de la S.A.S. PEUGEOT MOTOCYCLES mal fondé, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'AVOIR dit que les remises de prix accordées aux salariés de la SAS PEUGEOT MOTOCYCLES sur l'achat de véhicules PEUGEOT et CITROEN étaient soumises à cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du redressement opéré par l'URSSAF de Franche-Comté par mise en demeure du 14 décembre 2012 au titre du chef n° 2, d'AVOIR dit que la tolérance, prévue par la circulaire n° 2003-7 du 7 janvier 2003, est inapplicable sur ces remises, d'AVOIR rejeté la demande de remboursement, au titre de la tolérance précitée, d'AVOIR dit que l'assiette de redressement, concernant l'avantage accordé aux salariés de la S.A.S. PEUGEOT MOTOCYCLES, matérialisé par une remise sur l'achat de véhicules PEUGEOT et CITROEN, s'élève à la somme de 218 429 euros (deux cent dix huit mille quatre cent vingt neuf euros), au titre de l'année 2009, et 270 123 euros (deux cent soixante dix mille cent vingt trois euros) au titre de l'année 2010, et d'AVOIR infirmé, en conséquence, la décision du 4 novembre 2013 de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de FRANCHE-COMTE ; AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, doivent être soumis à cotisations toutes les sommes et tous les autres avantages versés aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Une jurisprudence constante en déduit que l'avantage est constitué dès lors que cette fourniture est réalisée en raison de l'appartenance du salarié à l'entreprise, quand bien même le produit est fabriqué par une autre entreprise du groupe. En l'espèce, il est constant que les avantages tarifaires litigieux sont accordés en raison de l'appartenance des bénéficiaires au personnel de la S.A.S PEUGEOT MOTOCYCLES et que cette dernière fait partie du même groupe que la société Peugeot Citroën automobile S.A fabriquant les véhicules faisant l'objet des remises. C'est donc à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que la S.A.S PEUGEOT MOTOCYCLES est soumise aux dispositions de l'article susvisé » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « La contestation de la S.A.S. PEUGEOT MOTOCYCLES concerne le poste de redressement n°2 relatif « aux avantages en nature : produits de l'entreprise », en ce que la demanderesse considère que l'article L. 242-1 précité, en sa version applicable aux moment des faits, ne permet de soumettre à cotisations des assurances sociales, que les rémunérations ou avantages versés par un employeur à ses propres salariés, et que le législateur n'a soumis à cotisations, les avantages octroyés à des salariés d'entreprises tierces, qu'à compter de 2011 en intégrant un nouvel article L 242-1 dans le Code de la Sécurité sociale. La S.A.S. PEUGEOT MOTOCYCLES précise, en outre, que le nouvel article L 242-1-4 ne permet la soumission à cotisations que des avantages alloués par une personne, qui n'est pas l'employeur, uniquement versés en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne. Enfin, elle indique qu'elle est totalement étrangère à la relation contractuelle entre ses salariés et la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, et que la jurisprudence, produite par l'URSSAF, concerne un cas différent, à savoir lorsque l'employeur octroie, lui-même, l'avantage. En l'espèce, dans le cadre du redressement, l'URSSAF de FRANCHE-COMTE a intégré, dans l'assiette des cotisations, l'avantage tarifaire accordé par la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. à des salariés de la S.A.S. PEUGEOT MOTOCYCLES appartenant au même groupe PSA PEUGEOT CITROEN. La prise en charge par la société mère d'un groupe, aux lieu et place de l'employeur, de remises sur le prix de réparations et de pièces détachées accordées aux salariés d'une filiale constituent pour les bénéficiaires un avantage en nature lié aux conditions d'exercice de la profession qui doit être soumis à cotisations (dans le même sens, notamment, Cass. Soc. 28 mars 2006 Bull. Civ. V n°125 p120). Il en est de même d'un avantage consenti par une société du groupe à des salariés d'une des entreprises du groupe, dès lors que la remise sur le prix d'achat du véhicule est liée à la qualité de salarié d'une des entreprises du groupe » ; ALORS QUE seules les rémunérations ou avantages accordés par un employeur à ses salariés sont susceptibles d'entrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en validant le redressement infligé à la société PEUGEOT MOTOCYCLES au titre des avantages tarifaires dont ont bénéficié ses salariés sur les véhicules produits par la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA, sans rechercher si, tel qu'il était soutenu, l'avantage en cause ne devait pas être exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale de PEUGEOT MOTOCYCLES dés lors que ce n'est pas elle qui était à l'origine de cet avantage tarifaire accordé à son personnel mais la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA, personne morale tierce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel incident de la S.A.S. PEUGEOT MOTOCYCLES mal fondé, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du redressement opéré par l'URSSAF de Franche-Comté par mise en demeure du 14 décembre 2012 au titre du chef n°2, d'AVOIR dit que les remises de prix, accordées aux salariés de la SAS PEUGEOT MOTOCYCLES, sur l'achat de véhicules PEUGEOT et CITROEN, étaient soumises à cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, d'AVOIR dit que la tolérance prévue par la circulaire n°2003-7 du 7 janvier 2003 était inapplicable sur les remises de prix accordées aux salariés de la S.A.S. PEUGEOT MOTOCYCLES sur l'achat de véhicules PEUGEOT et CITROEN et d'AVOIR rejeté la demande de remboursement au titre de la tolérance précitée ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de la circulaire ministérielle n° 2003-7 du 7 janvier 2003, les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise. Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette. La circulaire précise encore que cette tolérance concerne les biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise. Il en résulte que la S.A.S PEUGEOT MOTOCYCLES ne peut se prévaloir de la tolérance instituée par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 dès lors que les conditions préférentielles d'achat accordées aux salariés ne portent pas sur des véhicules fabriqués par elle. (Cass. civile, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 10-30.565, Inédit). Au regard de ces observations et dans la mesure où la S.A.S PEUGEOT MOTOCYCLES reconnaît que ses salariés bénéficient d'avantages tarifaires supérieurs de 13,40 % à ceux accordés aux consommateurs non salariés lors de l'achat d'un véhicule fabriqué par la société Peugeot Citroën automobile S.A, c'est à juste titre que l'URSSAF de Franche-Comté considère que les remises pratiquées constituent un avantage en nature devant être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la S.A.S. PEUGEOT MOTOCYCLES sollicite, à titre subsidiaire, l'application de la tolérance des 30 %, prévue par la circulaire n° 2003-7 du 7 janvier 2003. Toutefois, la tolérance ne concerne que les biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié, bénéficiaire de l'avantage, et exclut, dès lors que la tolérance est d'interprétation stricte, les remises sur le prix des produits vendus par d'autres sociétés du groupe (dans le même sens, notamment, Cass. Civ. 2ème 16 février 2012 pourvoi n° 11-10.457) » ; ALORS QUE la circulaire ministérielle n° 2003/07 du 7 janvier 2003 à caractère réglementaire exclut la qualification d'avantage en nature lorsque les réductions tarifaires accordées aux salariés sur les biens produits par l'employeur n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal ; qu'en jugeant, pour écarter cette tolérance de 30 %, que seuls les salariés de la Société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA étaient concernés par le champ d'application de cette circulaire, à l'exception des salariés des filiales du Groupe PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, dont la société PEUGEOT MOTOCYCLES, la cour d'appel a violé par fausse application la circulaire susvisée, ensemble les articles L. 242-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dès loarticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel