Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210376
- Date
- 24 mai 2017
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10376 F Pourvoi n° W 16-17.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Régine Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Berner, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Berner ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un salarié (Mme Y..., l'exposante), victime d'une maladie professionnelle, de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la société Berner) ; AUX MOTIFS QU'il était acquis que Mme Y... souffrait d'un syndrome anxio dépressif en lien avec le travail ; que, pour autant, elle ne démontrait pas que l'employeur avait conscience d'agissements inappropriés de M. A... à son égard depuis 2005 et du danger auquel elle était exposée en travaillant sous ses ordres ; qu'en effet, Mme Y... ne prouvait pas avoir avisé son employeur, le médecin du travail, le CHSCT, l'inspecteur du travail ou toute autre personne des difficultés relationnelles avec ce responsable et d'un comportement inadapté à son égard avant le 3 avril 2008, date à laquelle elle avait eu un entretien avec la direction des ressources humaines pour s'exprimer sur la situation ; que l'employeur avait immédiatement réagi, convoqué le CHSCT pour une réunion extraordinaire le 14 avril 2008 et lancé une enquête sur les conditions de travail de Mme Y..., cette enquête n'ayant toutefois pas mis en exergue une situation de harcèlement moral ; qu'il ne pouvait donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir pris de mesures pour préserver Mme Y... d'un danger dont il n'avait pas ou aurait dû avoir conscience, en l'absence de signe d'alerte de la salariée, de la médecine du travail, des représentants du personnel ; que c'était en vain que Mme Y... prétendait que la société était au courant depuis le début de sa collaboration avec M. A... ; que c'était en vain qu'elle se retranchait derrière les attestations des deux représentants du personnel de l'entreprise ; que Mme B..., membre du CHSCT, ne faisait que rapporter les propos de Mme Y... selon lesquels celle-ci aurait subi des agressions verbales de la part de son supérieur dès 2005, sans avoir constaté elle-même une situation de danger, sans avoir été informée par la salariée d'une telle exposition ou avoir avisé l'employeur d'un quelconque danger quand une telle alerte relevait de ses attributions ; que si M. C..., délégué du personnel, indiquait avoir eu connaissance des assauts répétés « de M. A... à l'égard de Mme Y... qui semblait y faire face avec courage et détermination » et des relations difficiles de deux salariées avec M. A... en 2002, il n'était pas établi que ce représentant du personnel, comme il en avait l'obligation, eût dénoncé ces faits à l'employeur ou eût provoqué une réunion du CHSCT pour en débattre ; que ces déclarations tardives ne pouvaient donc convaincre ; que, dans ces conditions, en dehors des déclarations de Mme Y..., aucun élément objectif ne venait sous-tendre une conscience par la société Berner d'une situation de danger rencontrée par la salariée avant 2008 ; qu'alertée, à cette date, des troubles anxio-dépressifs présentés par cette dernière, la société avait mis aussitôt en place les mesures qui lui incombaient de prendre dans l'immédiat en ordonnant une enquête et en saisissant le CHSCT ; que, Mme Y... ayant quitté l'entreprise à cette date, la société n'avait pas à prendre d'autre mesure en faveur de la salariée ; que c'était en conséquence à tort que le tribunal des affaires de la sécurité sociale avait retenu que la faute inexcusable de l'employeur était caractérisée (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 9 à 10, p. 7, alinéas 1, 2, 4, 5, 7 à 9, et p. 8, alinéas 1 à 4) ; ALORS QUE, d'une part, le manquement à l'obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas adopté les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant, pour affirmer que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, à relever que la salariée se retranchait derrière les attestations de deux représentants du personnel de l'entreprise qui ne pouvaient convaincre, sans rechercher comme elle y était invitée (v. les conclusions de l'exposante, p. 7, alinéas 12 à 18, p. 8, alinéas 18 à 20, p. 9, alinéas 1 à 5, et p. 20, alinéas 2 et 4) si, dès 2005, la direction des ressources humaines avait été informée du comportement du supérieur hiérarchique à son égard et n'avait cependant pris aucune mesure pour y remédier, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 452-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, d'autre part, le juge doit se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats ; qu'en l'espèce, l'exposante se prévalait de l'attestation du 11 février 2009 émanant d'un délégué du personnel pour démontrer que le comportement agressif du supérieur hiérarchique vis-à-vis de ses subalternes, en dehors de son propre cas, était connu de longue date de l'employeur (v. ses conclusions, p. 20, alinéa 4, et p. 22, alinéas 1 à 3) ; qu'en se bornant à examiner cette attestation sous l'angle des atteintes portées à l'exposante sans tenir compte du fait qu'elle prouvait aussi que les agissements du supérieur hiérarchique vis-à-vis de ses subalternes étaient connus depuis longtemps de l'employeur, que ce dernier avait conscience du comportement agressif de l'intéressé mais n'avait pris aucune mesure pour y faire face et avait donc commis une faute inexcusable vis-vis de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences dudit élément de preuve, pourtant soumis à son examen, en violation de l'article 1353 du code civil.
Articles de loi cités
article 452-1 du code de la sécurité socialearticle 1353 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel