Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210377
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10377 F Pourvoi n° N 16-15.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, (Angdm), dont le siège est [...], 2°/ la société Charbonnages de France, établissement public en liquidation, représenté par son liquidateur en exercice M. Daniel Y..., dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Z... A..., veuve B..., domiciliée [...], décédée, 2°/ à Mme Z... (en réalité Carmen) C..., domiciliée [...], 3°/ à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme J..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et de la société Charbonnages de France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme C... ; Sur le rapport de Mme J..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et la société Charbonnages de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et la société Charbonnages de France à payer à Mme Carmen C... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et la société Charbonnages de France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que CdF avait commis une faute inexcusable ayant entraîné la maladie professionnelle de M. B..., inscrite au tableau 25 et, en conséquence, d'avoir fixé au maximum l'indemnité en capital attribué à M. B..., dit que, dans l'hypothèse d'une aggravation de l'état de santé de M. B... modifiant le taux d'incapacité, la rente sera majorée à son maximum et cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle, dit qu'en cas de décès des conséquences de sa maladie professionnelle, la rente versée au conjoint survivant sera majorée au maximum, dit que la majoration de rente sera directement versée à M. B... par la Carmi de l'Est, et fixé l'indemnisation due à M. B... à la somme de 40 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs sérieux et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que les Houillères du Bassin de Lorraine, qui reconnaissent avoir eu conscience des risques auxquels ses salariés, mineurs de fond, étaient exposés, n'ont pas pris les mesures collectives et individuelles utiles et efficaces pour les en protéger. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il dit que la maladie déclarée par M. B... est due à la faute inexcusable de l'employeur ; que les montants alloués en réparation des préjudices subis par M. B... ne sont pas sérieusement critiqués et réparent justement ces préjudices ; qu'ils seront confirmés, ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par l'intéressé du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la société Charbonnages de France a employé M. Stanislas B... de 1935 à 1971 comme mineur de fond aux puits de Petite Rosselle et de Faulquemont ès qualités d'ajusteur piqueur, piqueur instructeur et piqueur, qu'elle a reconnu que M. B... avait été exposé qu risque de la maladie professionnelle du tableau n°25 tout au long de sa carrière mais considère qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires, dans le contexte de l'époque, pour préserver ses salariés du risque d'exposition à la silicose ; que les Houillères du Bassin de Lorraine, entreprise dotée de moyens tout à fait exceptionnels, était notamment pourvue de servies médicaux et de chercheurs sur lesquels les houillères exerçaient un contrôle ; que cette entreprise ne pouvait, par sa puissance et son efficience, n'avoir qu'une simple conscience du danger lié à l'inhalation de poussières de silice et de charbon, mais disposait de données techniques et de connaissances scientifiques particulières et reconnues à l'international ; que l'établissement public CdF revendique à juste titre cette conscience du risque, qui implique que les Charbonnages de France auraient dû mettre en oeuvre et imposer des mesures de protection immédiates, efficaces et respectées sur tous les chantiers exposés à ce danger ; que les exploitants des mines sont tenus à une obligation générale de sécurité et, s'agissant des mesures applicables au fond, tout particulièrement au respect des dispositions fixées par le décret numéro 51-508 du 4 mai 1951 notamment son article qui édicte : « lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entrainer la mise en suspension ou l'accumulation de poussière, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier. » ; qu'il est encore rappelé par l'instruction du 30 novembre 1956 modifiée en sa section V par l'instruction DMH numéro 1739 du 15 décembre 1975 relative à la prévention médicale que les mesures de préventions collectives et individuelles doivent être efficaces ; que cette instruction définit pour règles de protection collective, l'humidification des poussières et règles de protection individuelle, le port d'un masque efficace ; que le dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation permet de préciser que, s'agissant des risques liés à l'inhalation de poussières contenant de la silice libre et plus généralement du risque de silicose au regard des dispositions règlementaires applicables, notamment le décret du 4 mai 1951, il convient de rechercher si l'employeur « n'avait pas été en retard dans la mise en place de ces mesures, si les dispositifs d'arrosage des chantiers et d'apport d'eau installés par l'employeur étaient suffisants et si l'étaient également les efforts de distribution des masques, dont il était constaté que les filtres se bouchaient très vite. » ; qu'en l'espèce, il convient de déterminer si, sur la période d'activité au fond de M. Stanislas B..., de 1935 à 1971 au puits Saint Charles à Petite Rosselle et dans les travers bancs sud et nord de Faulquemont en gisements « plateure » sur les chantiers dans lesquels il a travaillé, les moyens de protection utilisés par l'employeur étaient suffisants, plus particulièrement les systèmes de protection collectifs utilisés, tels les dispositifs d'arrosage et d'apports d'eau ainsi que les dépoussiéreurs, comme les systèmes de protection individuelle, tels que les masques dont les mineurs étaient équipés ou devaient être équipés ; que M. Stanislas B... indique que pour Charbonnages de France : - il a occupé tous les emplois de taille en abattage, piqueur, chef de taille, piqueur instructeur et a été employé au creusement des traçages et galeries ; - suite à un accident dû à l'éclatement d'un tuyau à haute pression le 21 décembre 1963, il a repris son travail au service des bandes transporteuses de schiste dans les voies de tête jusqu'au 31 mars 1971 : - le chargement à la pelle dans les couloirs oscillants dégageait une poussière très dense, en raison du fait que le charbon n'était pas humidifié pour ne pas augmenter l'effort physique des mineurs, - en traçage, voies de base et voies de tête le dégagement se faisait également par couloirs oscillants non humidifiés à cause des bourrages, - les poussières stagnaient dans les chantiers, - l'arrosement des poussières par un flexible à eau n'était pas efficace lors de l'utilisation des haveuses à bras utilisées pour l'abattage du charbonnage, - en 1960 l'introduction des haveuses à tambours n'a pas réduit sensiblement la production des poussières, - les premiers masques utilisés en 1965 étaient des masques en mousse achetés en pharmacie qu'il fallait humidifier en permanence, - le remblayage pneumatique exposait les mineurs aux poussières de schiste car le schiste était presque sec à la sortie des tuyaux de remblayage, - M. Stanislas B... forait à sec et son équipe chargeait les produits abattus dans les berlines à la pelle, - après son accident M. Stanislas B... qui était affecté aux montages des bandes en qualités d'ajusteur bandes était exposé aux poussières provenant de la taille en retour d'air dans les voies de tête ; que les CdF ont modifié leurs méthodes d'exploitation et d'abattage dans les divers gisements, emportés par la frénésie productiviste, sans avoir réalisé et respecté les préconisations de l'instruction de 1956 concernant les mesure de sécurité et les améliorations des conditions de travail pour protéger leurs salariés, ainsi : - les mineurs travaillaient en amont aérage en dépit des instructions notamment lors de l'abattage du charbon avec des engins mécanisés, - les CdF ont toujours installé des engins performants pour produire plus et plus vite sans se soucier si ceux-ci étaient équipés de dispositifs pour fixer les poussières pendant l'abattage ; les CdF avaient l'habitude de « bricoler » des systèmes d'arrosage après s'être assurés de la bonne production laissant leurs salariés sans protection efficace contre l'inhalation des poussières dangereuses ; ainsi le soutènement était introduit dans les tailles « plateures » en 1965 et les dispositifs d'arrosage en 2001, - si les dispositifs d'arrosage des poussières avaient été efficaces, les CdF n'auraient pas installé des dépoussiéreurs et des toiles de jute dans les voies de tête et en retour d'air, à 300 m des productions de poussières ; les dépoussiéreurs étaient installés uniquement pour capter une partie des poussières afin d'éviter les « coups de poussier » ; - les apports d'eau installés en 1970 étaient suffisants mais il était interdit de les utiliser comme il eut était nécessaire, au risque d'inonder les voies de base des tailles et de bloquer les convoyeurs blindés par les « fines » de charbon ; - chaque mineur s'est vu attribuer un maque mais la dotation de filtres était insignifiante au vu des chantiers empoussiérés ; - le filtre du masque ne protégeait pas suffisamment les voies respiratoires ; - si les poussières de charbon et de houille étaient bien neutralisées à la source de production, au regard de l'instruction de 1956, les filtres des masques ne se seraient pas bouchés ; - les foreurs utilisaient une perforatrice avec un fleuret de 2,20 m sans injection d'eau ; il s'agissait d'une foration à sec ; les bancs de pierre étaient forés avec des fleurets à charbon et ces fleurets étaient utilisés en taille, étaient « pleins » non percés en leur milieu ce qui prouve l'absence d'utilisation d'eau ; - le travail n'était pas interrompu pendant l'évacuation des fumées de tir ; - pendant les tirs les mineurs de disposaient pas de masques, qui par ailleurs n'ont été fournis qu'à compter de 1970 ; - les filtres des masques se bouchaient très rapidement et les mineurs ne disposaient pas d'un nombre de filtres suffisant ; que Charbonnages de France a précisé que : s'agissant des masques : - dès la fin des années 40 les Houillères se fournissaient en masques avec une augmentation graduelle au fil du temps et de l'apparition dans les années 80 de masques jetables de plus en plus utilisés ; - les masques étaient fournis régulièrement par l'employeur qui a informé les salariés de la nécessité de se protéger des poussières par l'emploi des masques notamment par le biais des CHSCT dès 1969, 1970 et 1973 ; - de nombreux essais de masque ont été réalisés pour améliorer leur efficacité et leur confort ; - un système de lavage et de désinfection des masques fonctionnait au quotidien pour éviter les désagréments de masques imprégnés de poussière et de transpiration ; - le rapport de l'INERIS du 19 août 2005 mentionne les efforts continus de CdF pour améliorer l'acceptation des masques chez des mineurs et plus particulièrement les efforts consentis quant au confort du port et de l'encombrement des masques, de leur aspect pratique, de la qualité de cette protection individuelle ; - l'employeur qui avait conscience de pressions physiques engendrées par la pénibilité du travail de mineur n'avait aucune raison d'y ajouter une pression morale en utilisant la contrainte pour imposer le port du masque ; -l'instruction de 1956 ne revêt un caractère obligatoire au port du masque que pour certains travaux ; s'agissant de l'arrosage, de la foration et des tirs : - l'employeur a constamment tenté d'améliorer la pulvérisation d'eau sur les machines d'abattage ; - la pulvérisation d'eau sur les machines d'abattage faisait l'objet de réunions et de discussions (rapport de l'INERIS évoquant le compte-rendu d'une réunion du 8 février 1961 réunissant les représentants des différents bassins), - les systèmes d'arrosage installés sur les piles et équipant les soutènements marchands étaient efficaces, le taux d'empoussièrage diminuant alors que la production augmentait ; - les systèmes de prévention étaient utilisés par l'employeur qui a indiqué que Charbonnage de France a autorisé la foration à sec lorsque la teneur en silice dans les veines de charbons était inférieure à 5 %, comme le leur permettait l'instruction de 1956 et qu'ils ne recouraient à la foration humide qu'au rocher où la teneur en silice était nettement supérieure à 5 % ; - CdF autorisaient la foration à sec car les analyses démontraient que la teneur en silice dans les veines de charbon était inférieure à 5 %, - au rocher (courbe la plus haute) où la teneur en silice est nettement supérieure à 5 % la foration humide était pratiquée, les marteaux perforateurs (avec injection d'eau) étaient disponibles en tailles et devaient être utilisés pour attaquer les bandes stériles, étant précisé que les marteaux perforateurs des HBL étaient à injection d'eau pour l'ensemble du parc en 1960 ; - la fondation humide, consistant à percer des trous avec injection d'eau dans la roche ou le charbon, soit pour permettre l'abattage du massif à l'explosif, soit pour permettre la pose de boulons d'ancrage de soutènement, a été réalisé avec des machines équipées de dispositif d'arrosage intégré dès 1970, puis l'arrosage manuel a été remplacé par l'installation de canons à brouillard puis de pulvérisateurs d'eau ; - les machines ou haveuses de creusement étaient munies de dispositifs de pulvérisation d'eau sur la tête de havage afin d'abattre les poussières ; - l'intervention humaine a été supprimée par l'automatisation de l'arrosage grâce aux électrovannes ; - dans les chantiers de dressants le charbon était abattu par des machines de type ANF ou Dressmatic équipée de tambour hérissé de pique, grattant le front du charbon, pour le bon fonctionnement desquelles l'eau était indispensable à la fois pour combattre les poussières mais également refroidir le moteur de havage ; - d'autres systèmes que la rampe d'arrosage étaient prévus, tels le système de duses latérales sur les tambours à pulvérisation ou à jet direct ou encore le système d'arrosage des produits dans le convoyeur blindé, doublée d'une méthode de cloisonnement ;- la formation comportait un volet « poussières nocives » ; - s'agissant des dépoussiéreurs mis en place , CdF indiquent avec attestation à l'appui qu'ils avaient été installés dans le courant des années 1970 s'agissant des dépoussiéreurs par voie sèche ; - pour contrôler les niveaux d'empoussièrage des chantiers l'entreprise a utilisé trois générations d'appareils et plus particulièrement à compter de 1974 le CPM3, faisant réaliser des milliers de campagnes de mesure ; que les mesure de prévention collective et plus précisément l'humidification des poussières devait pouvoir être réalisée à tous stades de la production, que ce soit lors de la foration, des tirs, de l'emploi des machines d'abattage ou encore du chargement ; qu'il a été versé aux débats par le conseil de M. Stanislas B... les témoignages de Messieurs Jean D..., Pierre K..., Charles E..., Jean F..., Marcel G..., Tadeus H... et Claude I... ; que ces derniers attestent que : - les délégués mineurs n'avaient pas eu connaissance de l'instruction de 1956 ; - les marteaux piqueurs n'étaient pas pourvus de mesures efficaces d'arrosage et / ou de captage à la source ; - les marteaux piqueurs et les perforatrices n'étaient pas équipés de dispositifs d'alimentation en eau en amont d'aérage en taille notamment ; - le travail n'était pas organisé pour éviter au premier chef que les mineurs travaillent en amont d'aérage ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que sur les chantiers dans lesquels M. Stanislas B... a travaillé, les moyens de protection utilisés par l'employeur étaient insuffisants, plus particulièrement les systèmes de protection collectifs utilisés, tels les dispositifs d'arrosage ainsi que les dépoussiéreurs, que ce soit pas absence ou insuffisance d'équipements efficaces en fonction des contraintes du chantier ou encore par une carence de la direction et de l'encadrement à faire respecter les règles de sécurité relatives à l'inhalation des poussières de silice ; que les systèmes de protection individuelle, tels les masques, aussi contraignants qu'ils aient pu être ressentis, que ce soit par la direction ou les mineurs, devaient faire l'objet d'une campagne d'information de nature à sensibiliser les salariés sur la nécessité absolue de leur port et devaient également être largement diffusés de sorte que le personnel ne vienne jamais à en manquer sur les sites exposés ; que force est de constater que si la direction des houillères a fourni des masques de protection, elle n'a pas imposé leur port ni même sanctionné, de son propre aveu, les mineures qui s'abstenaient de respecter la consigne tenant au port obligatoire du masque ; que bien au contraire, il apparaît que la direction ne pouvait ignorer que les filtres se bouchaient très rapidement et qu'elle n'a pas organisé des distributions de filtres permettant une protection efficace pour toute la durée du poste de travail du mineur ; qu'en conséquence, il est établi que M. Stanislas B... n'a pas bénéficié des mesures de protection collectives et individuelles suffisantes et efficaces, imposées notamment par le décret du 4 mai 1951 et la règlementation subséquente pour le protéger des risques liés à l'inhalation de poussières contenant de la silice libre et plus généralement du risque de silicose, risques dont son employeur avait une conscience particulièrement aigüe ; que les Houillères du Bassin de Lorraine aux droits desquels est venu l'établissement public Charbonnages de France ont commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont est atteint M. Stanislas B... ; 1°) ALORS QU'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se fondant sur les pièces produites par CdF pour considérer que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures de protection nécessaires à mettre en oeuvre à l'égard de M. B..., quand il incombait à M. B... de prouver que son employeur, qui reconnaissait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les mesures de protection, tant individuelles que collectives, mises en oeuvre par l'employeur doivent s'apprécier au regard des connaissances scientifiques et techniques en la matière au cours de la période pendant laquelle le salarié a été exposé ; qu'en se fondant sur le manque de performance des masques distribués aux salariés, pour retenir la faute inexcusable de CdF, sans rechercher si les connaissances techniques et des progrès scientifiques de l'époque permettaient une meilleure protection du salarié que celle offerte par CdF à son personnel, tout en constatant que des améliorations avaient été apportées aux machines utilisées et des innovations à l'exploitation, la cour d'appel a, une nouvelle fois, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale.article L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel