Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210378
- Date
- 24 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10378 F Pourvoi n° K 16-15.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. D... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de M. Z..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ; Sur le rapport de Mme E... , conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre , avocat aux Conseils, pour M. Z... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Z... de sa demande de prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle, d'avoir confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes en date du 30 juin 2011 ayant rejeté le recours initial formé par Monsieur Z... et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes enjointe à lui verser les prestations du régime général ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article 4 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ; qu'il en va de même a fortiori en cas de simple dépôt d'une plainte pénale ; qu'en l'espèce, Monsieur Z... soutient, à l'appui de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer, produit copie d'un courrier adressé au doyen des juges d'instruction de Charleville-Mézières et portant la date du 10 janvier 2016, sans autre indication de ses modalités d'expédition ni de réception ou ayant pour objet une « plainte contre X avec constitution de partie civil pour atteinte aux libertés fondamentales tentative d'escroquerie et abus de faiblesse", articulant comme seul fait précis le rejet par la caisse d'une demande de maladie professionnelle en date du 16 mai 2014, arguée d'illégalité ; que la circonstance qu'à l'occasion de l'expertise ordonnée par la juridiction, le médecin conseil de la CPAM aurait produit un certificat médical du docteur A... en date du 3 mai 2014 pour justifier le refus de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle par lui déclarée ; qu'en outre, Monsieur Z... produit la copie d'un courrier adressé au « procureur de la République de la Marne à Reims » en date du 9 janvier 2016, par laquelle il dépose plainte à l'encontre du Docteur B... pour des faits de faux médical dans l'exercice de la mission d'expertise susdite qui lui a été confiée ; que le seul fait précis articulé dans ce courrier consiste à reprocher à cet expert, qui a pris connaissance de l'entier dossier médical de l'assuré, selon ce dernier, d'avoir "inventé une maladie une barre ostéophyte", là où toutes les autres médecins consultés depuis 2005 n'en auraient jamais fait état, et d'avoir ainsi intentionnellement ignoré les diagnostics de ces derniers ; qu'il y aura lieu d'observer liminairement que le seul dépôt des plaintes susdites par Monsieur Z... n'est pas de nature à mettre en mouvement l'action publique ; que la première plainte pénale, en ce qu'elle porte sur les circonstances dans lesquelles la caisse aurait été amenée à une décision en date du 16 mai 2014, dont la cour n'est pas saisie, n'est donc pas susceptible d'exercer une quelconque ; que l'influence sur l'issue du présent litige ; que la seconde plainte ne caractérise aucun élément constitutif du délit de faux prévu par l'article 441-1 du code pénal, mais consiste essentiellement à critiquer l'appréciation et les conclusions auxquelles l'expert est parvenu ; qu'elle est donc pas plus que la première susceptible d'exercer une quelconque influence sur l'issue du présent litige ; qu'il conviendra donc de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; que les conclusions de l'expertise médicale ordonnée en application des articles L. 141-1 et suivants, et R. 142·24 du code de la sécurité sociale s'imposent aux parties, mais aussi à la juridiction l'ayant ordonné, ainsi qu'il résulte de l'article L. 141-2 du même code ; que l'expertise réalisée par le Docteur B... a conclu qu'au 17 janvier 2011, Monsieur Z... ne présentait pas tous les critères de reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles, puisqu'il manquait la présence d'une hernie discale responsable d'une atteinte radicularisée concordante ; que les termes de ses conclusions revêtent un caractère évident de clarté et de précision et sont dépourvues d' ambiguïté ; qu'il y aura donc lieu de retenir qu'au 17 janvier 2011, l'état de santé présenté par Monsieur Z... ne permettait pas de conclure à la caractérisation en tous ses éléments médicaux d'une maladie inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles ; que c'est dès lors à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge de l'affection déclarée pm: l'assuré ; qu'il y aura donc lieu de confirmer la décision de la commission de recours armiab1e de la caisse en date du 30 juin 2011, et d'infirmer le jugement en toutes ces dispositions, sauf en celles ayant débouté Monsieur Z... de sa demande an titre des frais irrépétibles; que Monsieur Z... sera débouté de sa demande tendant à voir la caisse enjointe à lui verser les prestations du régime général ; que Monsieur Z..., perdant, sera débouté de sa demande au titre de frais irrépétibles d'appel » ; ALORS, D'UNE PART, QUE Les juges du fond sont tenus d'examiner et d'analyser les documents régulièrement soumis à leur examen ; que, pour débouter Monsieur Z... de toutes ses demandes, la Cour d'appel s'est fondée notamment sur l'expertise du docteur B... pour conclure à l'absence d'atteintes radiculaires, critère décisif pour permettre la prise en charge, par la Caisse primaire d'assurance maladie, d'une maladie professionnelle ; que, pourtant, le certificat médical du docteur C... faisait état des liaisons radiculaires dont souffrait Monsieur Z... ; que, dans ces conditions, en écartant ce dernier document, sans aucunement l'analyser, ne serait-ce que sommairement, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces claires et précises qui leur sont soumises ; qu'en considérant que l'état de santé présenté par Monsieur Z... ne permettait pas de conclure à l'existence d'une atteinte radiculaire, élément décisif à la reconnaissance d'une maladie inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles, tandis que le certificat du Docteur C... du 17 janvier 2011 faisait état d'atteintes radiculaires L.2-L4, L4-L5 et S1, la Cour d'appel a dénaturé par omission cet élément de preuve, violant encore l'article 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel