Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210379
- Date
- 24 mai 2017
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10379 F Pourvoi n° U 16-17.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Y... Z... A..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Conseil habitat santé, dont le siège est [...], 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...], 3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme Z... A..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de l'association Conseil habitat santé ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Z... A.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... Z... épouse A... de sa demande tendant à voir juger que l'accident de travail dont elle a été victime le 22 mai 2010 est la conséquence de la faute inexcusable commise par son employeur, l'Association Conseil Habitat Santé ; AUX MOTIFS C... Y... Z... A... a été embauchée comme technicienne par l'association CONSEIL HABITAT SANTE par contrat à durée déterminée en date du 14 janvier 2009 ; que cette association est présidée par le Professeur Denis A..., époux de la requérante ; qu'il est constant que pour plusieurs raisons, un licenciement de Madame Z... A... était prévu, et que le jour où le licenciement devait être formalisé apparaissait comme étant le samedi 22 mai 2010, dans les lieux de travail de l'association ; que selon la requérante les explications avaient dégénéré et qu'elle avait reçu des coups et violences de la part de la personne du président de l'association, Denis A..., son époux ; que cet événement reconnu en accident du travail s'inscrit nécessairement dans le cadre de la faute inexcusable de l'employeur ; que la requérante a établi une déclaration d'accident du travail le 9 juin 2010 en ces termes : « la veille de mon agression, mon mari (et patron) m'avait informée qu'il avait l'intention de me licencier. Le samedi matin nous sommes allés ensemble au travail pensant qu'il changerait d'avis.... Une heure plus tard, il est entré dans mon bureau et a écrit de mon ordinateur la lettre de licenciement. Il est ensuite allé s'enfermer dans son bureau où je suis allée le rejoindre pour avoir une explication. II m'a violemment frappée, rouée de coups, la porte de son bureau était entrouverte, personne n'est venu me prêter assistance » ; que le certificat médical initial en date du 22 mai 2010, soit le jour même des faits, mentionne : « céphalées, cervicalgies, douleur thoracique, douleurs diffuses ... » ; que ce certificat médical établi par le docteur B... précise une ITT de un jour ; que par notification en date du 1er septembre 2010, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident allégué ; que la requérante ayant saisi la commission de recours amiable, cette dernière a par décision du 17 novembre 2010, « décidé de faire droit à la demande de la requérante, et réformé en conséquence la décision initialement prise » ; que selon Y... Z... A..., cet événement reconnu en accident du travail s'inscrit alors dans le cadre de la faute inexcusable de l'employeur, avec toutes conséquences de droit ; que, concernant la faute inexcusable, l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui-ci ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part, l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque, et d'autre part, la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; qu'ainsi le choix du présent contentieux par le salarié emporte un ensemble de conséquences et en particulier la rigueur d'une démonstration répondant à l'application commune de dispositions générales relatives à la responsabilité encourue au titre de la faute inexcusable ; que l'exposition au risque soulève la question du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident ; qu'il va de soi qu'il ne saurait y avoir reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à l'employeur, s'il devait être admis que l'affection du salarié n'est pas d'origine professionnelle ; que la juridiction saisie d'une action en reconnaissance d'une faute inexcusable est ainsi en mesure de rechercher si la maladie ou l'accident a un caractère professionnel et si le salarié a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute ; qu'en l'espèce, l'imputabilité de l'accident à l'activité au sein de l'association CONSEIL HABITAT SANTE est totalement contestée, l'employeur fondant précisément ses démonstrations sur les conditions de réalisation de l'accident ou événement allégué ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 452-4 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident peut être ainsi remis en cause lors d'une action en reconnaissance de faute inexcusable ; que dans ce cas le bénéfice de la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection reste toutefois acquis au salarié, en ce qui concerne ses relations avec la caisse, mais il va de soi qu'il ne saurait y avoir reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à l'employeur, s'il était admis au cours de cette instance que l'affection du salarié n'est pas d'origine professionnelle ; que par ailleurs, selon les dispositions de L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, notamment, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que pour faire écarter la présomption d'imputabilité, il doit être démontré que cet accident a eu une cause totalement étrangère au travail ; que toutefois, il est évidemment nécessaire que la matérialité de cet accident soit préalablement établie, soit par le témoignage de personne ayant assisté à l'accident, soit par des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'avoir la certitude de la réalité des faits invoqués ; que la présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, le Professeur A... a été entendu le 30 juillet 2010 dans le cadre de l'enquête réalisée par la caisse ; qu'il a précisé que suite à la notification du licenciement, Y... Z... A... « est entrée dans une colère furieuse, incontrôlable ... j'ai essayé de sauver le matériel qu'elle est entrée dans mon bureau, a jeté à terre tout ce qui s'y trouvait ... j'ai essayé de la retenir par le bras gauche puis de la faire sortir de mon bureau sans jamais lui porter aucun coup ... ensuite elle s'est calmée puis elle a quitté mon bureau » ; que la requérante a précisé elle-même dans ses écritures que personne n'a assisté aux faits et ne peut ainsi témoigner ; qu'il n'est pas inintéressant de rappeler que le certificat médical initial susvisé mentionne un seul jour d'ITT ; que de même la décision de la caisse, avant celle de la commission de recours amiable, avait consisté en un rejet de la reconnaissance au titre professionnel des faits allégués ; que les faits en question ont fait l'objet d'une procédure pénale diligentée par le parquet de MARSEILLE, laquelle a abouti à une décision de classement sans suite en date du 16 juillet 2010 ; qu'après dépôt de plainte avec constitution de partie civile par la requérante, le juge d'instruction saisi a prononcé une ordonnance de non-lieu le 9 octobre 2015 ; que sur appel de cette ordonnance de non lieu interjeté par la requérante, un arrêt était rendu par la chambre de l'instruction d'Aix en Provence le 19 janvier 2016, de confirmation de l'ordonnance de non-lieu ; que, tel que rappelé ci-dessus, doit être remplie l'exigence de réunir des présomptions précises, graves et concordantes permettant d'obtenir une certitude, ou à tout le moins d'établir la réunion d'éléments objectifs venus corroborer les déclarations de la victime ; qu'à ce titre, ne saurait être retenu le constat d'huissier présenté par la requérante et faisant état de plusieurs photos et de constatations de présence d'hématomes ; qu'en effet, l'analyse de ce constat permet de retenir qu'il est par définition non contradictoire, que les photos sont inexploitables, et que les commentaires et constatations de l'huissier semblent vouloir porter sur des questions et difficultés d'ordre médical, lesquels commentaires ne seront évidemment pas retenus ; qu'il est en outre à noter que ce constat est en date du 31 mai 2010, soit neuf jours après les faits allégués ; qu'ainsi qu'il résulte de ce qui précède que la certitude des faits invoqués n'est pas établie par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes ; qu'en conséquence, la recherche des éléments constitutifs de la reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à l'employeur est en l'espèce devenue sans objet, dans la mesure où il vient d'être établi que la preuve de l'origine professionnelle de l'affection de la salariée, fait défaut ; 1°) ALORS C... le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que l'Association Conseil Habitat Santé ne contestait nullement la matérialité de l'accident, pas plus que les blessures dont Madame Z... avait été victime, et affirmait notamment que « c'est le comportement de la victime qui a volontairement agressé Monsieur A... dans son bureau et sur son lieu de travail qui a occasionné le dommage dont se plaint Madame Z... », ajoutant que « l'accident dont Madame Z... fait état ne résulte que de son propre comportement, outre le fait que cet incident soit survenu en dehors des heures de travail » ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas établi que le dommage était survenu sur le lieu du travail de Madame Z..., à l'occasion d'une altercation avec Monsieur A..., président de l'Association Conseil Habitat Santé, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS C... la cassation d'un arrêt rendu par les juridictions pénales postule l'annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution des dispositions annulées de cette décision ; que, pour décider que les faits n'étaient pas établis, la Cour d'appel s'est fondée sur un arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 janvier 2016, ayant décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile qu'elle avait déposée, au titre des mêmes faits que ceux invoqués en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ; que Madame Z... a frappé cet arrêt d'un pourvoi en cassation (enregistré sous le n° P 16-80.691) ; que la cassation de cet arrêt, à intervenir, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, en application de l'article 609 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 625 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'est considéré comme accident du travail, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'en se bornant, pour décider que Madame Z... ne rapportait pas la preuve que les lésions qu'elle avait subies avaient pour cause une altercation entre elle-même et Monsieur A..., président de l'Association Conseil Habitat Santé, survenue le 22 mai 2010, que la plainte avec constitution de partie civile qu'elle avait formée avait été rejetée, sans rechercher s'il résultait de cet arrêt que la juridiction d'instruction avait considéré que si l'altercation et les blessures de Madame Z... étaient établies, il n'en résultait pas pour autant une faute pénale de la parte de Monsieur A..., à défaut d'élément intentionnel, de sorte que cette décision n'avait nullement nié la matérialité de l'accident, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 1014 du code de procédure civilearticle 625 du Code de procédure civilearticle L 411-1 du Code de la sécurité sociale.article 609 du Code de procédure pénalearticle L 452-4 du code de la sécurité sociale que le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel