Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210380
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10380 F Pourvoi n° K 16-18.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Tresy Fontain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Eric Y..., domicilié [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne, dont le siège est [...], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Tresy Fontain, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Tresy Fontain du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tresy Fontain aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tresy Fontain et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Tresy Fontain Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale en toutes ses dispositions, d'AVOIR évoqué le litige sur l'indemnisation des préjudices ; d'AVOIR invité les parties à conclure sur le rapport d'expertise définitif du docteur Z... et d'AVOIR rejeté toutes les autres demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur, ou celui qui s'est substitué à lui, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'ainsi que rappelé par les premiers juges, il suffit que la faute commise par l'employeur ait été une cause nécessaire dans le développement de la pathologie pour qu'elle soit qualifiée d'inexcusable, alors même que d'autres éléments et d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'il est établi en l'espèce des différentes pièces médicales du dossier : compte-rendu des examens médicaux de 2011, compte-rendu opératoire du 21 avril 2011, pré-rapport du docteur Z... désigné par le Tribunal des affaires de sécurité sociale, que Monsieur Y... souffre d'une perforation supraépineuse de l'épaule droite diagnostiquée de façon certaine par IRM du 19 janvier 2011 et d'une ulcération de la partie moyenne et profonde du tendon sous-scapulaire, ce qui correspond parfaitement à la pathologie telle que figurant sans le tableau 57 au moment de la déclaration de maladie professionnelle : "épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle", ou à sa version suivante : "tendonipathie aigüe non calcifiante" ; qu'il est précisé que Monsieur Y... est un gaucher contrarié et de fait ambidextre ; que la liste des travaux conduisant à cette pathologie était simplement en 2010 des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule, la précision que ces travaux devaient comporter une certaine durée avec un angle de 60° ou 90° est intervenue après la déclaration de maladie professionnelle ; que même si, ainsi que relevé par les médecins, la maladie s'est installée progressivement (ce qui est la caractéristique de la maladie professionnelle par rapport à l'accident) il suffit que les conditions de travail pour la société Trésy Fontain et l'absence de mesures d'amélioration suffisantes de celles-ci, aient joué un rôle pour que sa responsabilité soit engagée ; que les documents émis par la CRAMIF ou le site internet officiel-prévention.com listent les risques professionnels des garagistes et la société Trésy Fontain ne conteste pas réellement qu'elle ait eu connaissance de ce danger ; que les risques liés aux positions avaient d'ailleurs été identifiés dans les documents uniques d'évaluation des risques très succincts et exactement identiques établis de 2009 à 2011 et étaient donc parfaitement connus de la société ; que l'étude de poste de Monsieur Y... a été réalisée le 21 juin 2011 après la constatation de sa maladie professionnelle par Madame A... ; que même si cette dernière conclut que l'activité ne comporte pas de façon habituelle des mouvements répétés en raison de la rotation des tâches elle a malgré tout relevé dans les problèmes : "mauvaises postures sous la voiture bras en l'air : bras en élévation; efforts physiques" et propose parmi les solutions "positionner le véhicule le mieux possible", ce qui suppose l'utilisation de matériel adapté ; qu'il apparaît au vu des pièces produites que le garage était ancien et il est indiqué dans les choses "à faire" du document unique d'évaluation des risques: "achat d'une chèvre, vérin de fosse, diable, revoir le conditionnement des produits avec le fournisseur", y compris en 2009 au moment de l'apparition de la maladie, ce qui laisse supposer que ces mesures n'avaient pas été prises ; que la gérante elle-même dans un courrier du 22 juin 2011 écrit qu'elle a repris le garage en septembre 2007 et que les locaux étaient vétustes et que des nouveaux locaux ont été aménagés dans lesquels elle indique devoir rentrer au premier trimestre 2012 c'est à dire bien après la maladie de Monsieur Y... ; que les rapports de vérification du bureau Veritas notaient dès 2004, pour un certain nombre d'engins, de nombreuses défectuosités et l'absence d'essais avec charges, la société n'établit ainsi pas que le matériel mis à disposition ait été en état de fonctionnement suffisant ; que les factures d'achat de matériel concernent des périodes 2008-2009 et manquent de précisions (il n'y a pas notamment de descriptif ou de bons de livraison) et le contrat de prévention des risques professionnels qui a été signé par la société Trésy Fontain avec la CRAMIF après le départ définitif de Monsieur Y... mentionne encore l'achat de matériel en 2011 seulement ; que la société prétend avoir dispensé des formations à Monsieur Y... mais n'en rapporte pas la preuve et aucun document d'information sur les positions signé par ce dernier n'a été produit aux débats ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur Y... a été exposé au risque prévu par le tableau 57 A pendant les trois ans où il a travaillé pour la société Trésy Fontain et celle-ci ne peut s'exonérer de sa responsabilité ; que l'employeur n'apportant pas la preuve de la mise à disposition avant l'apparition de la maladie professionnelle de matériel et équipements de travail adéquats ou de la mise en place d'une formation pour éviter le danger couru par le salarié, il convient de confirmer la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui a reconnu sa faute inexcusable et majoré la rente servie à Monsieur Y... ; que pour une bonne administration de la justice, compte tenu de l'ancienneté de l'accident, la Cour évoquera le litige sur l'indemnisation du préjudice et les parties seront invitées à débattre contradictoirement sur le rapport de l'expert, sur les points non tranchés à une audience fixée dans le dispositif ; que la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Monsieur Y... sera examinée au moment de la liquidation définitive de son préjudice ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents de travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver; qu'il appartient à l'employeur d'identifier les risques d'accident susceptibles de survenir et de mettre en oeuvre les moyens de les prévenir ; que la prise en charge de la pathologie dont a été atteint Éric Y... au titre de la législation sur les accidents de travail est remise en cause ; que néanmoins les éléments recueillis par la caisse lors de l'instruction de la demande lui ont permis de penser que la pathologie était établie et trouvait son origine dans le travail conformément aux exigences posées par le tableau des maladies professionnelles concerné ; que si le lien avec le travail peut éventuellement être contesté par l'employeur, le diagnostic par contre n'est pas contestable et l'existence de la pathologie établie ; qu'il n'est donc ni contesté ni contestable que la pathologie prise en charge et indemnisée est une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un assuré droitier mais ambidextre professionnel, consistant en des scapulalgies et diminutions des amplitudes; que les documents analysés par Guillaume B... le 24 mai 2014 relatifs aux conditions de travail de l'intéressé, notamment les rapports de vérifications générales périodiques des engins de levage (Pièces n° 3 du salarié et n° 1 à 3 de l'employeur), et le rapport d'intervention du 21 juin 2011 n° 2012CMP396 (Pièce n° 10 de l'employeur) ne rapportent pas la preuve que la pathologie a trouvé son origine dans une cause totalement étrangère au travail ; que l'employeur n'a pas jugé utile de répondre aux autres demandes de communication formées par son adversaire ; qu'il est certain que les risques en cause avaient été identifiés dans les documents uniques d'évaluation des risques de 2009 à 2011 (pièce n° 5 à 7 de l'employeur et 6 du salarié) ; que la rédaction et la date de ces documents, établis trois années consécutives, permettent de douter qu'ils ont été établis autrement que pour répondre de façon formelle à des exigences légales ; que les actions envisagées dans ces documents pour limiter les risques identifiés n'ont d'ailleurs pas été mises en oeuvre ; qu'il existe des dispositions réglementaires en matière de manutention de charges qui ne semblent pas avoir été respectées ; qu'en tout état de cause, l'employeur qui a connaissance des moyens de son adversaire au moins depuis le mois de mai 2014 n'a pas cherché à démontrer le contraire ; que la pathologie étant inscrite dans un tableau des maladies professionnelles, l'employeur ne peut pas sérieusement prétendre qu'il n'était pas en mesure de connaître l'existence du risque en général ; que les risques en cause figurent en outre dans la documentation de la C.R.A.M.I.F et des organismes de prévention parmi les risques auxquels les garagistes sont exposés (pièces n° 4 et 5 du demandeur) ; que les locaux de l'employeur étaient obsolètes et insalubres ; que les locaux avaient fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité ; que l'employeur a dû déménager après la maladie de son salarié ; qu'il n'est établi par aucune pièce, que l'employeur ait pris une quelconque mesure utile et suffisante pour assurer la sécurité et protéger la santé de son salarié ; que notamment, l'employeur n'a pas mis à la disposition de son salarié un matériel adapté et notamment un vérin de fosse en état de marche et adapté aux travaux que le salarié était amené à réaliser (engin de levage adapté) ; que la porte du garage était défectueuse et obligeait le salarié à faire des mouvements qui ont contribué à l'apparition de la pathologie en cause ; que le salarié n'a jamais bénéficié d'une formation à la sécurité et aux manutentions manuelles adéquate et suffisante sur les conditions d'exécution de son travail (gestes, postures et comportements adaptés à son emploi, répartition des poids) ; que l'information de prévention versée par l'employeur (pièce n° 4) ne rapporte que la preuve que l'employeur ne pouvait pas ignorer le risque, mais nullement qu'il a formé et informé son salarié ; que le contrat de prévention des risques négocié et signé avec la C.R.A.M.I.F par l'employeur entre les mois d'octobre et décembre 2012 établit suffisamment qu'avant la prise en charge de la pathologie d'Eric Y..., l'employeur n'avait pas pris de mesure utile et suffisante pour protéger ses salariés (pièce n° 8 de l'employeur) ; que l'employeur se borne à se réfugier derrière diverses difficultés administratives qu'il n'établit pas pour justifier l'absence de toute articulation d'un système de défense en réponse aux arguments et moyens de son adversaire ; que la conscience par l'employeur des dangers liés au travail ne peut pas être sérieusement contestée ; que l'employeur n'a cependant pas pris les mesures nécessaires pour en préserver Éric Y... ; qu'il se borne à contester la nature professionnelle de la pathologie sans s'en expliquer sérieusement et précisément sur le plan matériel ; qu'il incombait en tout état de cause à l'employeur de prévenir un tel risque par la mise en place des installations nécessaires et la mise à disposition des équipements de travail adéquats, tels que le vérin et une porte en état de fonctionner correctement sans nécessiter des gestes forcés de la part des salariés ; qu'il suffit que la faute commise par l'employeur ait été une cause nécessaire dans le développement de la pathologie pour qu'elle soit qualifiée d'inexcusable, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande d'Éric Y... et de dire que la s.a.r.l. GARAGE RENAULT TRESY-FONTAIN a commis une faute inexcusable ; que sur la réparation des préjudices, la victime, dans ce cas, en application des dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, a droit à une indemnité complémentaire ; que le taux d'I.P.P. de 10 % n'est pas contesté ; que la faute de l'employeur est la cause exclusive de la pathologie en question ; qu'il convient, dès lors, de fixer au maximum le montant de la majoration versée par l'organisme social qui en récupérera, le cas échéant, le montant auprès de l'employeur ; qu'Éric Y... est fondé, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à demander la réparation du préjudice complémentaire causé par les souffrances physiques et morales qu'il a endurées, ainsi que par les préjudice esthétique et d'agrément et lié à la perte ou diminution de promotion professionnelle ; qu'une expertise médicale s'impose ; que la mission sera fixée dans le dispositif conformément au droit applicable depuis la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-et-Marne sera autorisée, le cas échéant, étant rappelé qu'une procédure en inopposabilité est en cours, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de la société GARAGE RENAULT TRESY-FONTAIN le montant des sommes qu'elle versera à la victime ; que les éléments versés ne justifient pas l'allocation d'une provision ; que l'équité commande de ne pas laisser à la charge du requérant les sommes exposées par lui à l'occasion de la présente instance ; qu'il convient de lui allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société GARAGE RENAULT TRESY-FONTAIN lui versera à ce titre la somme de 1.500,00 euros ; que l'exécution provisoire, admissible dans cette procédure, sera ordonnée ; 1) ALORS QU'en l'absence de convention de cession, le nouvel employeur ne peut être tenu des fautes commises par son prédécesseur ; qu'en l'espèce, la société Trésy Fontain faisait valoir que la lésion n'avait pas de lien direct et certain avec la prétendue faute inexcusable qui lui était reprochée ; qu'ainsi, M. Y... exerçait la profession de mécanicien depuis 1997 au sein du garage qu'elle n'avait racheté qu'en 2007, le transfert d'entreprise s'étant effectué sans convention ; que le salarié lui-même reconnaissait avoir connu « une accumulation de gestes répétés, de l'emploi de (sa) force physique, de l'utilisation d'outils lourds et d'exécution de tâches difficiles liées à (son) métier de mécanicien depuis 30 ans » ; que rien ne permettait dès lors d'affirmer que la lésion avait été contractée après la reprise du garage par la société Trésy Fontain ; qu'en décidant que cette dernière avait commis une faute inexcusable sans expliquer en quoi, ainsi qu'elle y avait été invitée, l'ancien employeur n'avait pas commis de faute à l'origine de la maladie professionnelle de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article L 1224-2 du code du travail ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable commise par celui-ci doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, laquelle s'entend de la maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles visé dans la décision de prise en charge de la caisse et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau ; que la maladie professionnelle déclarée par M. Y... relevait du tableau n° 57 des maladies professionnelles, libellé comme suit dans sa version issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991 : « épaule enraidie succédant à un épaule douloureuse simple et rebelle », les travaux étant susceptibles de causer cette maladie étant ceux « comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule » ; qu'en constatant que l'activité de M. Y... ne comportait pas de façon habituelle des mouvements répétés de l'épaule en raison de la rotation des tâches, pour néanmoins retenir la faute inexcusable de l'employeur dans la maladie déclarée par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QU'en tout état de cause, les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société Trésy Fontain faisait valoir qu'elle ne pouvait avoir eu conscience du danger encouru par son salarié, en raison de l'acquisition de matériels et d'équipements de travail adaptés, particulièrement pour les charges lourdes, ce dont elle justifiait en particulier par la production d'attestations de salariés ; qu'en affirmant que l'employeur n'apportait pas la preuve de la mise à disposition avant l'apparition de la maladie professionnelle de matériels et d'équipements de travail adéquats, sans examiner les pièces de l'employeur justifiant des mesures prises, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE la société Trésy Fontain versait aux débats diverses factures attestant de l'achat de matériels et d'équipements de travail adéquats, dont une facture en date du 16 juillet 2008 détaillant précisément le matériel acheté, tel qu'un vérin de fosse ; qu'en considérant, pour les écarter, que les factures d'achat de matériel produites ne comportaient pas de descriptif, la cour d'appel a manifestement dénaturé la facture susvisée et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ; 5) ALORS QUE les motifs hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu'en affirmant que le document unique d'évaluation des risques « laiss(ait) supposer » que les mesures n'avaient pas été prises, voire encore que les dispositions réglementaires en matière de manutention des charges « ne semblent pas avoir été respectées », la cour d'appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 1134 du code civilarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 700 du code de procédure civilearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle L 1224-2 du code du travailarticle L 452-1 du code de la sécurité sociale ainsiarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de Monsie
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel