Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210382
- Date
- 22 juin 2017
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10382 F Pourvoi n° R 16-17.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Didier Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Z... Y..., épouse A..., domiciliée [...], 2°/ à Mme B... C..., épouse Y..., domiciliée [...], 3°/ à la société de Saint-Rapt et Bertholet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité d'administrateur ad hoc de la société Les Paluds V, 4°/ à la société Les Paluds V, société civile immobilière, dont le siège est [...], 5°/ à la société de Saint-Rapt et Bertholet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur de la société Les Paluds V, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. D..., conseiller, l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Les Paluds V ; Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que le mémoire remis au greffe de la Cour de cassation par M. Y... n'est pas dirigé contre la société de Saint-Rapt et Bertholet, prise en qualité d'administrateur ad hoc de la société Les Paluds V ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue à son égard ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société de Saint-Rapt et Bertholet, prise en qualité d'administrateur ad hoc de la société Les Paluds V ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., Mme C... et la société de Saint-Rapt et Bertholet, prise en qualité de liquidateur de la société Les Paluds V ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le jugement entrepris et, évoquant le fond par application de l'article 568 du code de procédure civile, ordonné la dissolution d'une société (la SCI Les Palluds V) ayant existé entre des associés (M. Didier Y..., l'exposant, ainsi que Mmes B... et Z... Y...) ; AUX MOTIFS QU'il résultait du jugement déféré que le tribunal avait relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le jugement du même tribunal en date du 6 juin 2013 ayant déclaré irrecevable la demande de dissolution de la SCI Les Palluds V faute de mise en cause d'un mandataire de l'indivision et pour Mme B... Y... de justifier être propriétaire divise de parts sociales ; qu'en ayant statué sans inviter les parties à s'expliquer au préalable sur cette fin de non-recevoir, le tribunal avait violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, en conséquence de quoi le jugement devait être annulé et, par voie d'évocation, en application de l'article 568 du code de procédure civile, la cour était amenée à statuer à nouveau sur l'entier litige ; qu'à la suite de désaccords entre Mmes B... et Z... Y..., d'une part, et M. Didier Y..., d'autre part, et la convocation sans résultat d'assemblées générales tant par M. Didier Y... que par Mmes B... et Z... Y..., celles-ci avaient saisi le tribunal de grande instance de Carpentras d'une première demande ayant abouti le 6 juin 2013, d'ailleurs dans les mêmes conditions d'irrégularité par violation de l'article 16 du code de procédure civile, à une décision d'irrecevabilité faute pour Mme B... de justifier de sa propriété divise de parts sociales, et ce sans comparution de M. Didier Y... ; qu'en cet état, et dès lors que Mme B... Y... établissait la réalité de sa propriété de quinze parts indivises en pleine propriété et avait fait désigner par le président du tribunal de grande instance de Carpentras un mandataire de l'indivision Y..., il ne pouvait lui être opposé une quelconque fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 6 juin 2013 ; qu'il n'était pas établi en pratique l'existence de difficultés susceptibles d'entraîner la paralysie de la société ; que, cependant, son patrimoine modeste composé d'un hangar et d'une maison en Ardèche n'entraînait pas la nécessité permanente d'actes de gestion, d'autant moins que le locataire commercial du hangar avait quitté le local ; qu'en revanche, il était acquis qu'une mésentente profonde existait sur le sort de la société qui démontrait en fait la perte de toute affectio societatis depuis le décès de son fondateur chez deux des trois associés qui souhaitaient quitter la société familiale et vendre le patrimoine ; que l'impossibilité acquise et permanente de réunir une assemblée générale pour délibérer sur cette question et toutes celles nécessaires au fonctionnement de la société du fait de l'abus de minorité imposée sans débats par M. Didier Y... qui ne comparaissait pas devant les juridictions saisies aboutissait à la paralysie de fait de la société par l'impossibilité de toute décision, notamment en ce qui concernait la gérance ; que, sachant que les négligences dénoncées par le jugement du 6 juin 2013 ne constituaient pas en soi un motif de refus de demande de dissolution judiciaire, il apparaissait que les requérantes justifiaient de justes motifs à cette fin au sens de l'article 1844-7-5 du code civil (arrêt attaqué, pp. 4 à 6) ; ALORS QUE, d'une part, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que le juge n'est pas tenu de provoquer les explications des parties comparantes lorsqu'il relève d'office, au vu des actes qui sont dans le débat et sans y introduire d'éléments de fait nouveaux, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions d'un précédent jugement ; qu'en annulant le jugement entrepris pour méconnaissance du principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 16 et 472 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en refusant toute autorité de chose jugée au jugement du 6 juin 2013 pour la raison que la cause d'irrecevabilité à l'époque retenue avait disparu, tout en relevant que « les négligences dénoncées par ce jugement ne constituaient pas un motif de refus de demande de dissolution judiciaire », constatant ainsi que le jugement dont elle écartait l'autorité avait statué sur le bien-fondé de la demande de dissolution dont elle était à son tour saisie, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; ALORS QUE, enfin, l'irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire ne fait pas obstacle à ce qu'elle acquière l'autorité de la chose jugée si elle n'a pas été attaquée par les voies de recours ; qu'en considérant que les requérantes justifiaient de justes motifs de nature à fonder leur demande en dissolution de la société et en retenant que les négligences dénoncées par le jugement du 6 juin 2013 ne pouvaient légalement fonder le rejet de cette demande, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 568 du code de procédure civilearticle 978 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel