Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210384
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10384 F Pourvoi n° C 15-24.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Europexpert Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 2 juin 2015 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à la société Les Compagnons, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de la société Europexpert Provence ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Europexpert Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Europexpert Provence Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté l'opposition formée par la société Europexpert Provence et de l'avoir condamnée à verser à la société Les Compagnons la somme principale de 1500 € ainsi que diverses sommes à titre accessoire pour un montant global de 679,94 €, Aux motifs que la SARL EUROPEXPERT PROVENCE ne comparait pas ni aucun mandataire pour elle, que la loi permet et prescrit de statuer par défaut à son encontre, que la décision n'étant pas susceptible d'appel mais la SARL EUROPEXPERT PROVENCE ayant été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à elle dûment remise, le présent jugement doit être réputé contradictoire ; que la SARL LES COMPAGNONS conclut quant à elle au rejet de l'opposition de la SARL EUROPEXPERT PROVENCE en soutenant qu'elle lui doit bien la somme principale de 1500 euros représentant le montant d'une facture à ce jour impayée, qu'il échet dès lors de rejeter son opposition en la condamnant à lui payer ce qu'elle lui doit, outre une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance, l'exécution provisoire devant être ordonnée ; que le silence et la non comparution de la SARL EUROPEXPERT PROVENCE permettent au Tribunal de supposer que nonobstant son opposition, elle n'a rien à opposer aux demandes contre elle formées par la SARL LES COMPAGNONS ; qu'en outre, le Tribunal note qu'il ne résulte nullement de l'examen de la seule opposition de la SARL EUROPEXPERT PROVENCE que cette dernière soit fondée, alors qu'il est établi par la SARL LES COMPAGNONS qu'elle est bien créancière de la SARL EUROPEXPERT PROVENCE ; qu'il y a lieu pour le Tribunal de céans de rejeter comme injustifiée l'opposition de la SARL EUROPEXPERT PROVENCE en la condamnant à payer à la SARL LES COMPAGNONS la somme principale de 1500 euros avec intérêts au taux légal, celle de 40 euros à titre de frais accessoires, ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance, l'exécution provisoire devant être ordonnée, Alors, d'une part, que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande qu'après l'avoir estimée régulière, recevable et bien fondée ; qu'en l'espèce, pour accueillir les demandes de la SARL Les Compagnons, le tribunal a relevé qu'il était établi que le demandeur détenait une créance contre le défendeur et que la non comparution de ce dernier permettait de supposer qu'il n'avait rien à opposer aux demandes formées contre lui ; qu'en déduisant le bien-fondé des demandes de la simple non-comparution du défendeur, sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les éléments de preuve produits aux débats, le tribunal a violé l'article 472 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part et en tout état de cause, que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande qu'après l'avoir estimée régulière, recevable et bien fondée ; qu'il en résulte que, faute pour le défendeur de comparaître, le juge ne peut faire droit à la demande en paiement d'une facture sans vérifier que le défendeur en est bien le débiteur ; qu'en l'espèce, la SARL Les Compagnons produisait une convention commerciale de recrutement de personnel conclue avec la société Europexpert Provence (n° SIREN 792 745 168) cependant que la facture dont elle réclamait le paiement concernait l'embauche d'une salariée par la société Europexpert (n° SIREN 419 898 523) ; qu'en condamnant la société Europexpert Provence à régler à la SARL Les Compagnons la facture litigieuse sans vérifier qu'elle en était la véritable débitrice, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 472 du code de procédure civile et 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure civile ainsi quarticle 472 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel