Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210385
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10385 F Pourvoi n° J 16-18.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme C... Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Robert Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me E..., avocat de Mme Z..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me E..., avocat aux Conseils, pour Mme Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé l'ordonnance du tribunal d'instance de Thionville du 30 janvier 2014 en toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS QUE Madame C... Z... reproche à l'acte de partage de prévoir le transfert à titre de propriété à Monsieur Robert Y... de l'immeuble détenu en indivision moyennant justificatif de l'obtention d'un prêt égal au passif encore dû sur l'immeuble alors que : - la valeur de l'immeuble n'a pas été établie et est largement supérieure au montant du passif restant dû ; - elle a continué à régler les mensualités du crédit, lesquelles sont prélevées sur son compte personnel, Monsieur Robert Y... ne faisant que des versements partiels ne couvrant pas la moitié du crédit ; - Monsieur Robert Y... a installé dans l'immeuble le siège de sa société sans verser de loyer ; - elle est suivie depuis décembre 2011 pour un état dépressif en rapport avec le climat conflictuel au domicile et subit des pressions-et violences morales de Monsieur Robert Y..., ce qui a vicié son consentement ; Attendu que Monsieur Robert Y... relève que : - Madame C... Z... a introduit successivement deux requêtes aux fins d'ouverture du partage auxquelles il a été fait droit, les notaires proposés par elle ayant systématiquement été désignés ; - elle a disposé du temps nécessaire pour se faire assister d'un avocat lors de la réunion du 11 juin 2013 ; - l'accord du 11 juin 2013 est équilibré et prévoit la même possibilité pour les deux parties de devenir propriétaire de l'immeuble ; - elle comptait sur le fait qu'il n'obtienne pas le financement nécessaire, de manière à pouvoir revendre le bien ultérieurement ; - il conteste toute pression exercée sur Madame C... Z... ; - Maître B... a pu s'assurer du discernement de Madame C... .Z... pour recueillir sa signature le 11 juin 2013 ; Attendu que Maître B... fait part de son étonnement quant au recours formé par Madame C... Z..., indiquant que : - les parties avaient parfaitement connaissance de la valeur de leur maison pour en avoir confié la vente de gré à gré à des agences immobilières : - il a toujours été constant que les deux indivisaires pouvaient se faire attribuer cette maison à condition que l'autre soit purement et simplement déchargé du prêt commun ; - Madame C... Z... n'étant pas particulièrement intéressée par cette attribution a laissé la priorité à Monsieur Robert Y... ; - la valeur intrinsèque de l'immeuble n'a jamais été au centre des débats, seule la désolidarisation du prêt de celui des indivisaires non attributaire de l'immeuble était capitale ; que l'article 220 de la loi du 1er juin 1924 dispose que le partage judiciaire a lieu d'après les prescriptions de la présente loi par voie de juridiction-gracieuse ; qu'il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d'assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage ; qu'en application de l'article 235 de la même loi, si toutes les prescriptions sur la procédure ont été observées, le tribunal homologue l'acte de partage remis parle notaire ; qu'il résulte de ces dispositions que la juridiction du partage se doit d'homologuer intégralement l'acte de partage établi par le notaire dès lors que les prescriptions sur la procédure ont été observées ; qu'en effet, le juge du partage judiciaire est une juridiction gracieuse qui, par essence, n'a pas vocation à trancher des litiges au fond, lesquels relèvent de la juridiction contentieuse ; qu'en l'espèce, il convient d'observer que Madame C... Z... a elle-même été initiatrice de la procédure de partage judiciaire dès le 6 mars 2009, procédure clôturée par une décision de caducité du 30 avril 2013 puis à nouveau le 8 novembre 2012 ; qu'en dépit de la durée de la procédure et de sa position de requérante, elle n'a pas estimé utile avant la réunion du 11 juin 2013 de faire procéder à une estimation ou de la solliciter auprès du notaire commis au regard d'éventuels éléments qui auraient été de nature à influer sur cette valeur ; qu'en tout état de cause, il ne peut qu'être souligné que le bien litigieux a été acquis par les parties à raison de la moitié indivise pour chacun d'eux le 16 mai 2008 ; que Madame C... Z... disposait donc cinq ans plus tard d'une connaissance précise du prix d'acquisition de ladite maison de 283.200 euro versé et partant, de sa valeur ; qu'elle est défaillante à démontrer l'existence de travaux ayant valorisé le bien, de sorte que sa propre estimation à 310.000 euro ne repose sur aucun élément tangible ; que les deux estimations du bien établies au mois de janvier 2014 à hauteur de 280-300.000 euro ne démontrent pas l'existence d'un vice du consentement, étant relevé que les parties étaient convenues dès le 11 juin 2013 d'une mise à prix de la maison à 200.000 euro dans l'hypothèse où, en l'absence de rachat du crédit par l'une d'elles, le bien aurait été vendu aux enchères publiques (cf procès-verbal du 11 juin 2013 page 3) ; que dans ces conditions, son consentement était parfaitement éclairé sur la question de la valeur du bien indivis lors de sa signature du procès-verbal du 11 juin 2013 et c'est en toute connaissance de cause qu'elle a accepté les modalités du partage convenu, soit l'attribution de la toute propriété à Monsieur Robert Y... lequel s'acquittait du capital restant dû de 245.459,43 euro du prêt commun au 31 décembre 2013 ; que Madame C... Z... est défaillante à démontrer qu'elle aurait remboursé plus que sa part depuis le 11 juin 2013 ; qu'en effet, sa pièce 5 démontre au contraire le versement par Monsieur Robert Y... entre les mois de juin 2013 et avril 2014 de la somme totale de 5 127 euro alors que, tenu au terme du procès-verbal du 11 juin 2013 de verser la moitié du prêt dont la mensualité s'élève à 1 253 euro, il a en réalité remboursé une somme supérieure à celle requise (1 253/2*7=4 385,50 euro) jusqu'à l'acte de partage ; que le fait que Monsieur Robert Y... ait installé dans l'immeuble le siège de sa société sans verser de loyer est totalement indifférent à la question de l'homologation du partage, cet élément étant extérieur aux prescriptions requises pour l'établissement de ce dernier ; qu'enfin, l'imputation de son état dépressif au conflit l'opposant à Monsieur Robert Y... ne repose que sur ses propres allégations ; qu'en effet, d'une part les certificats médicaux, expertise psychiatrique effectuée à sa demande le 10 octobre 2014, plainte du 16 février 2014, courrier au procureur (dont la date -16 janvier 2013 - est sujette à caution dans la mesure où elle fait référence à l'information confirmée "entre temps [... par] le registre du commerce de THIONVILLE" relative à la société PRESCOB laquelle a été créée courant janvier 2013) ne font que reproduire ses propos et d'autre part, ont essentiellement été constitués postérieurement au 11 juin 2013 ; qu'elle ne donne au demeurant aucune information sur la suite donnée aux plaintes déposées ; que par ailleurs, le notaire commis et qui correspond au demeurant à celui dont elle avait sollicité la désignation a notamment pour mission de s'assurer du discernement des parties convoquées devant lui ; qu'aucun élément ressortant du procès-verbal du 11 juin 2013 ne permet de déceler une quelconque altération de son discernement de nature à vicier son consentement, étant observé qu'il lui était loisible de se faire assister par un conseil ou de solliciter la mise en place d'une mesure de protection le cas échéant, ce dont elle s'est abstenue ; que dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité procédurale caractérisée dans les opérations de partage menées par Maître Michel B... et en application de l'article 235 de la loi du 1er juin 1924 susvisé, le" procès-verbal de partage du 30 décembre 2013 ne peut qu'être homologué ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il apparaît à la lecture de cet acte que M. Y... et Mme Z... ont acquis une maison d'habitation à BOUST au moyen d'un prêt immobilier commun souscrit auprès de la FORTIS BANQUE Luxembourg ; que la FORTIS BANQUE LUXEMBOURG a garanti son prêt par une hypothèque ; que le solde s'élève au 11 juin 2013 à la somme de 253 589,27 EUROS ; que le 30 DECEMBRE 2013, M. Y... déclare avoir obtenu un prêt de 256 000 euros par sa banque la CCM DES TROIS FRONTIERES et conformément aux termes du PV du 11 JUIN 2013, sollicite l'attribution de la maison d'habitation sise à BOUST ; que M. Y... exécutera à l'avenir toutes les clauses, modalités et conditions résultant du prêt souscrit auprès de la FORTIS BANQUE LUXEMBOURG ; que l'accord de Mme Z... quant à ce partage, a été constaté dans un procès-verbal signé par elle le 11 JUIN 2013 ; qu'il convient de donner acte au notaire de l'accomplissement de sa mission, de procéder à l'homologation du partage, et de prononcer la clôture de la procédure de partage, conformément aux dispositions des articles 234 et 235 de la loi du 01er JUIN 1924 ; 1°) ALORS QUE le notaire désigné par le tribunal d'instance pour procéder au partage doit inviter le demandeur à fournir les justifications utiles concernant l'objet de la demande et à faire des propositions précises sur le mode et les bases du partage qu'il provoque et que si toutes les prescriptions sur la procédure ont été observées, le tribunal homologue l'acte de partage remis par le notaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Z..., initiatrice de la procédure de partage judiciaire, n'avait pas fait procéder à une estimation du bien immobilier à partager, et ne l'avait pas sollicitée auprès du notaire commis, la cour d'appel affirmant que Mme Z... disposait d'une connaissance du prix d'acquisition de 283 200 euros de la maison litigieuse versé cinq ans plus tôt, et partant, de sa valeur, et qu'elle ne démontrait pas l'existence de travaux ayant valorisé le bien, de sorte que sa propre estimation à 310.000 euro ne reposait sur aucun élément tangible, les deux estimations du bien établies au mois de janvier 2014 à hauteur de 280-300 000 euros ne démontrant donc pas l'existence d'un vice du consentement et les parties étaient convenues dès le 11 juin 2013 d'une mise à prix de la maison à 200 000 euros dans l'hypothèse où, en l'absence de rachat du crédit par l'une d'elles, le bien aurait été vendu aux enchères publiques ; qu'il résulte de ces constatations, qui ne caractérisent pas la connaissance que Mme Z... pouvait avoir de la valeur de la maison au moment du partage, que le bien à partager n'avait fait l'objet d'aucune estimation ou évaluation au moment des opérations de partage, le notaire n'en ayant indiqué aucune, qu'elle émane, ou non, des parties, et ce, bien qu'il soit prévu que l'attribution se ferait sur la base d'une valeur égale au capital restant dû, s'élevant au 28 février 2013 à la somme de 253 589,27 euros ; que dès lors, en retenant que le consentement de Mme Z... était parfaitement éclairé et qu'elle avait en toute connaissance de cause accepté les modalités du partage litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 220, 224 et 235 de la loi du 1er juin 1924 ; 2°) ALORS en outre QUE dans ses écritures d'appel, Mme Z... faisait valoir que les mensualités versées pour le remboursement de l'emprunt qui avait été contracté pour l'acquisition du bien objet du partage étaient entièrement prélevées sur son compte, ce qui n'était pas contesté, et que M. Y... ne lui faisait que des remboursements partiels ne couvrant pas la moitié du crédit devant être à sa charge, de sorte que l'acte de partage ne tenant pas compte de cette circonstance, ne pouvait être homologué en l'état, Mme Z... versant à cet égard une attestation de la banque BGL Bnp Paribas Paribas établissant que, pour chaque mensualité de 1 253 euros prélevée sur le compte de Mme Z..., M. Y... ne versait sur ce compte qu'une somme variant entre 190 et 542 euros ; que pour écarter cette argumentation, la cour d'appel a déclaré que Mme Z... n'établissait pas avoir remboursé plus que sa part depuis le 13 juin 2013, l'attestation de la banque démontrant au contraire le versement par M. Y..., entre les mois de juin 2013 et avril 2014, de la somme totale de 5 127 euro alors que, tenu au terme du procès-verbal du 11 juin 2013 de verser la moitié du prêt dont la mensualité s'élevait à 1 253 euro, il avait en réalité remboursé une somme supérieure à celle requise « (1 253/2*7 = 4 385,50 euro) jusqu'à l'acte de partage » ; qu'en statuant ainsi cependant que, dans ses écritures d'appel, M. Y..., admettant que les échéances du prêt étaient prélevées sur le compte de Mme Z..., se bornait à affirmer être en droit de refuser une demande de suspension des échéances du crédit immobilier, sans contester l'insuffisance de sa part contributive lors de chaque échéance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS de surcroît QU'en retenant d'office et sans susciter les observations préalables des parties sur ce point, que l'attestation de la banque produite par Mme Z... démontrait que M. Y... avait versé, entre les mois de juin 2013 et avril 2014, la somme totale de 5 127 euros et que, tenu au terme du procès-verbal du 11 juin 2013 de verser la moitié du prêt dont la mensualité s'élevait à 1 253 euro, il avait donc en réalité remboursé une somme supérieure à celle requise « (1 253/2x7= 4 385,50 euro) jusqu'à l'acte de partage », la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS également et en toute hypothèse QUE l'attestation de la banque fait clairement apparaître que, pour chaque échéance du prêt payée par Mme Z... entre janvier 2013 et avril 2014, et notamment entre juin et décembre 2013, M. Y... n'a jamais crédité le compte de Mme Z... sur lequel étaient prélevés les mensualités de remboursement du prêt, d'un montant équivalent à la part devant être à sa charge, soit 626,5 euros représentant la moitié de chaque échéance de 1 253 euros ; que dès lors en déclarant qu'il avait en réalité versé une somme de 5 127 euros supérieurs à celle requise de 4 385,5 euros, la cour d'appel a dénaturé l'attestation, et a violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné Mme Z... à verser à M. Y... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Madame C... Z... reproche à l'acte de partage de prévoir le transfert à titre de propriété à Monsieur Robert Y... de l'immeuble détenu en indivision moyennant justificatif de l'obtention d'un prêt égal au passif encore dû sur l'immeuble alors que : - la valeur de l'immeuble n'a pas été établie et est largement supérieure au montant du passif restant dû ; - elle a continué à régler les mensualités du crédit, lesquelles sont prélevées sur son compte personnel, Monsieur Robert Y... ne faisant que des versements partiels ne couvrant pas la moitié du crédit ; - Monsieur Robert Y... a installé dans l'immeuble le siège de sa société sans verser de loyer ; - elle est suivie depuis décembre 2011 pour un état dépressif en rapport avec le climat conflictuel au domicile et subit des pressions-et violences morales de Monsieur Robert Y..., ce qui a vicié son consentement ; Attendu que Monsieur Robert Y... relève que : - Madame C... Z... a introduit successivement deux requêtes aux fins d'ouverture du partage auxquelles il a été fait droit, les notaires proposés par elle ayant systématiquement été désignés ; - elle a disposé du temps nécessaire pour se faire assister d'un avocat lors de la réunion du 11 juin 2013 ; - l'accord du 11 juin 2013 est équilibré et prévoit la même possibilité pour les deux parties de devenir propriétaire de l'immeuble ; - elle comptait sur le fait qu'il n'obtienne pas le financement nécessaire, de manière à pouvoir revendre le bien ultérieurement ; - il conteste toute pression exercée sur Madame C... Z... ; - Maître B... a pu s'assurer du discernement de Madame C... .Z... pour recueillir sa signature le 11 juin 2013 ; Attendu que Maître B... fait part de son étonnement quant au recours formé par Madame C... Z..., indiquant que : - les parties avaient parfaitement connaissance de la valeur de leur maison pour en avoir confié la vente de gré à gré à des agences immobilières : - il a toujours été constant que les deux indivisaires pouvaient se faire attribuer cette maison à condition que l'autre soit purement et simplement déchargé du prêt commun ; - Madame C... Z... n'étant pas particulièrement intéressée par cette attribution a laissé la priorité à Monsieur Robert Y... ; - la valeur intrinsèque de l'immeuble n'a jamais été au centre des débats, seule la désolidarisation du prêt de celui des indivisaires non attributaire de l'immeuble était capitale ; que l'article 220 de la loi du 1er juin 1924 dispose que le partage judiciaire a lieu d'après les prescriptions de la présente loi par voie de juridiction-gracieuse ; qu'il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d'assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage ; qu'en application de l'article 235 de la même loi, si toutes les prescriptions sur la procédure ont été observées, le tribunal homologue l'acte de partage remis par le notaire ; qu'il résulte de ces dispositions que la juridiction du partage se doit d'homologuer intégralement l'acte de partage établi par le notaire dès lors que les prescriptions sur la procédure ont été observées ; qu'en effet, le juge du partage judiciaire est une juridiction gracieuse qui, par essence, n'a pas vocation à trancher des litiges au fond, lesquels relèvent de la juridiction contentieuse ; qu'en l'espèce, il convient d'observer que Madame C... Z... a elle-même été initiatrice de la procédure de partage judiciaire dès le 6 mars 2009, procédure clôturée par une décision de caducité du 30 avril 2013 puis à nouveau le 8 novembre 2012 ; qu'en dépit de la durée de la procédure et de sa position de requérante, elle n'a pas estimé utile avant la réunion du 11 juin 2013 de faire procéder à une estimation ou de la solliciter auprès du notaire commis au regard d'éventuels éléments qui auraient été de nature à influer sur cette valeur ; qu'en tout état de cause, il ne peut qu'être souligné que le bien litigieux a été acquis par les parties à raison de la moitié indivise pour chacun d'eux le 16 mai 2008 ; que Madame C... Z... disposait donc cinq ans plus tard d'une connaissance précise du prix d'acquisition de ladite maison de 283.200 euro versé et partant, de sa valeur ; qu'elle est défaillante à démontrer l'existence de travaux ayant valorisé le bien, de sorte que sa propre estimation à 310.000 euro ne repose sur aucun élément tangible ; que les deux estimations du bien établies au mois de janvier 2014 à hauteur de 280-300.000 euro ne démontrent pas l'existence d'un vice du consentement, étant relevé que les parties étaient convenues dès le 11 juin 2013 d'une mise à prix de la maison à 200.000 euro dans l'hypothèse où, en l'absence de rachat du crédit par l'une d'elles, le bien aurait été vendu aux enchères publiques (cf procès-verbal du 11 juin 2013 page 3) ; que dans ces conditions, son consentement était parfaitement éclairé sur la question de la valeur du bien indivis lors de sa signature du procès-verbal du 11 juin 2013 et c'est en toute connaissance de cause qu'elle a accepté les modalités du partage convenu, soit l'attribution de la toute propriété à Monsieur Robert Y... lequel s'acquittait du capital restant dû de 245.459,43 euro du prêt commun au 31 décembre 2013 ; que Madame C... Z... est défaillante à démontrer qu'elle aurait remboursé plus que sa part depuis le 11 juin 2013 ; qu'en effet, sa pièce 5 démontre au contraire le versement par Monsieur Robert Y... entre les mois de juin 2013 et avril 2014 de la somme totale de 5 127 euro alors que, tenu au terme du procès-verbal du 11 juin 2013 de verser la moitié du prêt dont la mensualité s'élève à 1 253 euro, il a en réalité remboursé une somme supérieure à celle requise (1 253/2*7=4 385,50 euro) jusqu'à l'acte de partage ; que le fait que Monsieur Robert Y... ait installé dans l'immeuble le siège de sa société sans verser de loyer est totalement indifférent à la question de l'homologation du partage, cet élément étant extérieur aux prescriptions requises pour l'établissement de ce dernier ; qu'enfin, l'imputation de son état dépressif au conflit l'opposant à Monsieur Robert Y... ne repose que sur ses propres allégations ; qu'en effet, d'une part les certificats médicaux, expertise psychiatrique effectuée à sa demande le 10 octobre 2014, plainte du 16 février 2014, courrier au procureur (dont la date -16 janvier 2013 - est sujette à caution dans la mesure où elle fait référence à l'information confirmée "entre temps [... par] le registre du commerce de THIONVILLE" relative à la société PRESCOB laquelle a été créée courant janvier 2013) ne font que reproduire ses propos et d'autre part, ont essentiellement été constitués postérieurement au 11 juin 2013 ; qu'elle ne donne au demeurant aucune information sur la suite donnée aux plaintes déposées ; que par ailleurs, le notaire commis et qui correspond au demeurant à celui dont elle avait sollicité la désignation a notamment pour mission de s'assurer du discernement des parties convoquées devant lui ; qu'aucun élément ressortant du procès-verbal du 11 juin 2013 ne permet de déceler une quelconque altération de son discernement de nature à vicier son consentement, étant observé qu'il lui était loisible de se faire assister par un conseil ou de solliciter la mise en place d'une mesure de protection le cas échéant, ce dont elle s'est abstenue ; que dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité procédurale caractérisée dans les opérations de partage menées par Maître Michel B... et en application de l'article 235 de la loi du 1er juin 1924 susvisé, le" procès-verbal de partage du 30 décembre 2013 ne peut qu'être homologué ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; que sur les dommages-intérêts, Monsieur Robert Y... soutient avoir effectué toutes les démarches pour monter un crédit immobilier et que seule l'opposition abusive de Madame C... Z... empêche de dénouer la situation ; qu'il ressort de ce qui précède que depuis 2009, en dépit d'une volonté apparente de procéder au partage de l'unique bien composant l'indivision ayant existé entre Monsieur Robert Y... et Madame C... Z..., cette dernière a en réalité fait obstruction à la sortie de l'indivision, abandonnant la première procédure initiée avant de souscrire à un accord puis de le contester ; que ce faisant, elle a nécessairement causé un préjudice à Monsieur Robert Y... lequel avait au surplus dès le mois de mars 2010 proposé l'attribution de l'immeuble à la demanderesse au pourvoi (pièce 4 de l'intimé) ; que ce préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme de 500 euro à titre de dommages-intérêts ; ALORS QUE Mme Z... était fondée à invoquer l'irrégularité du partage, de sorte que la procédure de contestation du jugement d'homologation de l'acte de partage ne revêtait aucun caractère abusif ; que dès lors, par voie de conséquence, et par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen devra entraîner l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a condamné Mme Z... à payer à M. Y... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. ET ALORS QU'en toute hypothèse, les motifs de l'arrêt attaqué ne caractérisent pas l'abus de procédure reproché à Mme Z... ; que la cour d'appel a violé l'arrêt 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel