Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210387
- Date
- 1 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10387 F Pourvoi n° H 16-18.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Raymond Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Louis E..., 2°/ à Mme Marie-Claire F..., épouse E..., tous deux domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, par adoption des conclusions du rapport de Mme B... déposé au greffe le 30 mai 2014, dit que la limite entre les propriétés des deux parties à la procédure, cadastrées [...] et [...] d'une part, et 100 d'autre part, sera déterminée selon le plan d'arpentage joint à la décision, dit que si l'une ou l'autre des parties, ou les deux, décident de faire appel, à ses ou à leurs frais avancés, à l'expert ou à tout autre géomètre pour implanter la seule borne B à mettre en place, ces frais seront, automatiquement et ce en fin de compte, partagés par moitié entre les parties et d'avoir débouté M Y... de sa demande de contre expertise. AU MOTIF QUE Pour solliciter une nouvelle expertise, sans former d'autre prétention au fond, M. Y... fait valoir qu'il était hospitalisé lorsque Mme B... a, le 30 avril 2014, transmis son pré-rapport aux parties, de sorte qu'il n'a pu faire valoir ses observations auprès de celle-ci avant qu'elle ne dépose son rapport le 28 mai 2014. Les époux E... voient dans cette prétention une simple manoeuvre dilatoire et abusive. Mme B... indique dans son rapport qu'elle s'est rendue le 14 octobre 2013 sur les lieux, où se trouvaient M. Y... et M. E..., chacun assisté de son avocat, a entendu les parties en leurs explications et procédé à l'examen des lieux et aux opérations techniques de mesurage. Elle a pris connaissance des titres et plans transmis par les parties, établi un pré-rapport adressé aux parties et à leurs avocats le 30 avril 2014, en leur impartissant un délai jusqu'au 23 mai 2014 pour présenter leurs observations, et reçu des observations de l'avocat des époux E... en date du 22 mai 2014 ; elle n'en avait pas reçu de M. Y... ou de son conseil à la date du 28 mai 2014 à laquelle elle a clôturé son rapport. M. Y... produit un certificat d'un médecin du centre de soins de suite et de réadaptation de Saint-Yvi daté du 29 avril 2014, selon lequel il séjournait alors dans cet établissement depuis le 25 mars 2014 et ne pouvait se déplacer « jusqu'à nouvel ordre ». Il produit d'autre part des bulletins de rendez-vous de consultation auprès d'un chirurgien-orthopédiste à Quimper, pour les 10 avril, 15 mai et 7 août 2014. Ces documents ne démontrent pas qu'il était dans l'impossibilité, entre le 30 avril 2014 et le 23 mai 2014, de correspondre utilement avec son avocat pour discuter le contenu du pré-rapport de l'expert. La demande de nouvelle expertise, fondée exclusivement sur le respect de la contradiction, n'est pas justifiée et sera rejetée. Au fond, il convient de relever que le litige porte sur l'emplacement, à plus ou moins 3 cm près, du point de jonction Sud des parcelles [...], propriété E..., et 135, propriété Y..., figuré en B au plan dressé en octobre 2013 par Mme B..., lequel point était matérialisé par une borne posée au vu d'un plan de bornage dressé par M. G..., géomètre expert le 8 novembre 1977, conformément au document d'arpentage établi par celui-ci le 24 octobre 1977 préalablement à la vente par Mme Pauline C..., veuve Y..., de la parcelle [...] aux époux E..., laquelle borne a été déplacée par inadvertance par M. D..., agriculteur auquel appartenait alors la parcelle [...] située au Sud des parcelles [...] et [...], aujourd'hui également propriété de M. Y..., qui avait alors planté un poteau en ciment pour formaliser la limite. Il est constant que la borne B se situait, suivant le document d'arpentage annexé à l'acte de vente du 21 novembre 1977, à 40,78 mètres à l'Ouest de la borne A fixant la limite Sud-Est de la parcelle [...], borne A qui est selon Mme B... une borne de remembrement en béton et a pu être retrouvée lors des opérations techniques d'expertise. Cette borne A est placée, au plan de bornage de M. H..., à 0,80 mètre à l'Ouest du bord du talus, comme elle l'est en réalité selon le mesurage effectué par Mme B..., d'autre part, Mme B... a, en traçant vers le Nord une ligne parallèle au bord Ouest du talus, à 0,80 mètre de distance de celui-ci sur toute la longueur de 62,41 mètres mentionnée au plan de bornage précité, fixé un point D, extrémité Nord-Est de la parcelle [...], lequel se trouve précisément situé à 25 mètres de la borne C, extrémité Nord-Ouest de cette parcelle, posée par M. Bernard I..., géomètre-expert, suivant le plan de bornage qu'il avait dressé le 28 juin 1988 en vue du partage de la propriété Y... dont est issue la parcelle [...], aujourd'hui propriété de M. Y.... Or, cette distance de 25 mètres est exactement la longueur de la façade Nord de la parcelle [...], telle que mentionnée au plan de bornage de M. H.... Ces observations ont conduit Mme B... à réaffirmer, après examen du dire des époux E..., que la borne A est bien à son emplacement d'origine ; ce point n'est pas utilement contredit par les parties. Mme B... a d'autre part, relevé que, selon le document d'arpentage de M. H... en date du 24 octobre 1977, la longueur de la façade Sud de la parcelle [...] étant de 40,78 mètres et celle de la façade Sud de la parcelle aujourd'hui 135 étant de 65,87 mètres, la distance totale entre les extrémités Sud-Est de la parcelle [...], matérialisée par la borne A, et Sud-Ouest de la parcelle [...], matérialisée par la borne E, doit être de 106,65 mètres. Or, elle a mesuré entre la borne A et la borne E une distance totale de 106,44 mètres, soit un écart en moins de 0,21 mètres. Elle a en outre constaté que, selon le plan de bornage dressé le 28 juin 1988 par M. I..., la longueur de la façade Sud de la parcelle [...] entre le poteau en ciment réimplanté par M. D... et la borne E est de 65,63 mètres, et non de 65,87 mètres comme précisé au document d'arpentage de M. H..., soit un écart en moins de 0,24 mètres. Il s'en déduit que la borne E n'est pas située à l'emplacement d'origine de l'extrémité Sud-Oirest de la parcelle aujourd'hui 135; son implantation n'est d'ailleurs pas opposable aux époux E... puisque cette borne E ne fait que représenter l'intersection des limites séparatives de parcelles qui sont toutes la propriété de M. Y... et qui n'intéressent pas la propriété des époux E.... Il s'en déduit encore, que la borne B doit être posée non pas au point matérialisé par le poteau en ciment réimplanté par M. D..., situé sur la limite séparative entre les parcelles [...], [...] et [...], à 40,81 mètres à l'Ouest de la borne A, mais au point situé sur cette ligne à 40,78 mètres de cette borne, peu important alors la distance séparant la borne B de la borne E à l'Ouest de celle-ci et marquant l'extrémité Sud-Ouest de la parcelle [...]. La possession des parties, marquée par l'édification d'une clôture grillagée par les époux E... en 2008 en se référant au point matérialisé par le poteau en ciment réimplanté par M. D..., n'est pas de nature à contrevenir à la détermination proposée par l'expert et retenue par le tribunal. Le jugement déféré sera en conséquence, confirmé en ce qu'il a dit que la limite entre les propriétés des deux parties à la procédure, cadastrées [...] et [...] d'une part, et 100 d'autre part, sera déterminée selon le plan des lieux dressé par Mme B..., que le tribunal lui a annexé. Il le sera aussi en ce qu'il a dit que les frais de réimplantation de la borne B, s'il en existe, seront partagés par moitié entre les parties dès lors qu'aucune d'elles n'est responsable du déplacement de cette borne et que son replacement est de leur intérêt commun, et encore en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, et les frais non compris en ceux-ci. ALORS QUE D'UNE PART si les parties doivent prêter leur concours aux mesures d'instruction et remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission, c'est à la condition qu'elles soient matériellement en mesure de remettre les documents qui leur sont réclamés et de faire valoir leurs observations à la suite du pré rapport, le juge ne pouvant tirer toutes conséquences de droit d'un défaut de communication à l'expert résultant d'un motif légitime ; qu'en se bornant à retenir que M. Y... n'avait pas déposé de dire à la suite du pré rapport de l'expert judicaire sans s'expliquer sur la circonstance que M. Y..., qui était de surcroit hospitalisé lors du dépôt du pré-rapport, avait également changé de conseil depuis le 1er mars 2014 et donc avant le dépôt du pré-rapport de telle sorte qu'il n'avait donc pu avoir connaissance ni des termes du pré-rapport ni du dire des époux E... adressé à son ancien conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 160 et 275 du code de procédure civile ; ALORS QUE D'AUTRE PART dans ses dernières conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir qu'il avait perdu du terrain dans sa limite sud entre le document d'arpentage réalisé en 1977 par M. H... et l'expertise judiciaire réalisée par Mme B... contrairement aux époux E... qui en avait gagné ; que les époux E... reprochaient également dans leurs conclusions (p 4) à l'expert judicaire d'avoir pris un certain nombre d'éléments lui ayant servi de points de mesure à l'expert judiciaire eux-mêmes approximatifs ; qu'il n'était pas permis de retenir avec certitude l'emplacement de la borne B proposé par l'expert ; qu'ils reprochaient également à l'expert de ne pas avoir mesuré leur parcelle, ce qui aurait permis de contrôler la mesure qui y était avancée ; qu'en statuant comme elle l'a fait tout en s'abstenant de répondre auxdites conclusions qui critiquaient toutes le rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel