Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210388
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 12 166 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10388 F Pourvoi n° X 16-15.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société de gestion de patrimoine immobilier locatif région aixoise (SOGIPRAL), société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la commune d'Eguilles représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B... , avocat de la Société de gestion de patrimoine immobilier locatif région aixoise, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune d'Eguilles ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de gestion de patrimoine immobilier locatif région aixoise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la commune d'Eguilles la somme de 4 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me B... , avocat aux Conseils, pour la Société de gestion de patrimoine immobilier locatif région aixoise PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté la demande de la SCI Sogipral tendant à voir annuler le jugement rendu le 10 avril 2014 par le juge de l'exécution, et D'AVOIR donc confirmé celuici, et donc, autorisé la commune d'Eguilles à réaliser les investigations par caméra sur le réseau privé d'assainissement de la SCI Sogipral, et condamné la commune d'Eguilles à régler la seule somme de 7 000 euros à la SCI Sogipral au titre de la liquidation de l'astreinte ; AUX MOTIFS QUE sur la nullité du jugement du 10 avril 2014, il ressort du jugement du 10 avril 2014 que le premier juge a repris les demandes des parties, dont celles de la société SOGIPRAL tendant "au rejet des demandes" et à "la condamnation de la commune à lui régler la somme de 108.800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte (800 euros X 136 jours)" et "à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à la charge prise en charge des dépens de l'instance" figurant dans les conclusions de première instance de la défenderesse. Les prétentions des parties ont en conséquence été exposées conformément à l'article 455 du code de procédure civile ; que l'examen du jugement déféré fait apparaître que le juge de l'exécution a répondu à l'absence de difficulté d'exécution invoquée par la société SOGIPRAL en retenant la nécessité de connaître les caractéristiques du réseau SOGIPRAL au-delà de la localisation du lieu de raccordement à supprimer ; qu'il ne saurait être reproché utilement au premier juge de ne pas s'être expliqué sur chacun des faits allégués ou sur chacun des documents produits ni d'avoir apporté une réponse détaillée à chaque argument ; qu'il apparaît que le juge de l'exécution a, à juste titre, pris en considération ceux des éléments constants ou constatés ayant un caractère déterminant pour la solution du litige, et qui sont de nature à fonder sa décision ; que dans ces conditions, la motivation du jugement répond aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la demande de nullité du jugement sera rejetée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE par acte du 28 Octobre 2013, la commune d'EGUILLES a saisi le juge de l'exécution d'une difficulté d'exécution de son obligation ; qu'elle sollicite l'autorisation de faire procéder aux investigations par caméra sur le réseau privé de la SCI SOGIPRAL ; que la suspension du cours de l'astreinte jusqu'à la réalisation des travaux, et la condamnation de la SCI SOGIPRAL à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; que la commune d'Eguilles indique que l'exécution de son obligation lui impose, dans le cadre de la réalisation d'un projet d'ensemble pour toute la zone, de réaliser des inspections et recherches de localisation exacte des réseaux et raccordements ; que la SCI SOGIPRAL s'oppose à toute investigation chez elle, bloquant ainsi la réalisation des travaux ; que la SCI SOGIPRAL conclut au rejet des demandes ; qu'elle sollicite la condamnation de la commune à lui régler la somme de 108 800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte (800 euros X 136 jours) et la condamnation de la SCI SOGIPRAL à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à la pris en charge des dépens de l'instance ; l'article L.213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire indique que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; que la commune d'EGUILLES affirme rencontrer une difficulté d'exécution de son obligation de supprimer tout raccord de ses canalisations aboutissant au réseau d'assainissement privé de la SCI SOGIPRAL ; que cette difficulté est liée au refus de la SCI SOGIPRAL à la laisser poursuivre une inspection par caméra sur son réseau privé ; que pour convaincre la juridiction de la nécessité de procéder à cette inspection, la commune indique qu'elle ignore où se trouve exactement le point de jonction des réseaux ; et qu'à défaut, les travaux à réaliser risquent de ne pas être adaptés ; qu'elle affirme qu'en l'absence de plan de recollement après le raccordement en 1995, elle ignore les angles de raccordement, le niveau des fils d'eau des trois branches de réseaux et leur confluence qui n'ont pu être déterminés par les inspections déjà réalisées ; que la commune d'Eguilles précise que le réseau SOGIPRAL est luimême raccordé à la station d'épuration qui doit recevoir les eaux de l'ensemble du réseau à installer pour 150 maisons ; que la configuration des lieux impose l'installation d'une station de relevage comportant un regard de répartition avec un dispositif anti-retour ; que la commune indique que l'opération implique de connaître tous les réseaux riverains pour déterminer où récupérer puis renvoyer les eaux usées du quartier des plantiers et à quel niveau de fil d'eau ; que les affirmations de la SCI SOGIPRAL sur l'importance de son réseau et son état ne sont pas suffisantes pour s'assurer de l'adaptation de l'installation envisagée l'ensemble des besoins, y compris les siens ; que les travaux techniques exigent des données techniques fiables ; qu'elle justifie ainsi la nécessité de connaître les caractéristiques du réseau SOGIPRAL au-delà de la localisation du lieu de raccordement à supprimer ; que cette recherche figure au nombre des opérations préalables aux travaux d'installation de la station de relevage, sur le devis de la société SGTP SUD TERRASSEMENT ; que la Commune d'EGUILLES a ainsi suffisamment justifié de la nécessité d'inspecter le réseau SOGIPRAL avant d'entreprendre les travaux ; et qu'elle sera autorisée à faire procéder aux investigations par caméra sur le réseau privé d'assainissement de la SCI SOGIPRAL ; que l'article L131-4 du Code des Procédures Civiles d'exécution indique que l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été faite et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que la commune d'EGUILLES a commencé les travaux d'études pour son projet de détournement dès le mois de Juillet 2013 ( notamment le rapport d'inspection télévisée) ; qu'elle s'est heurtée à une difficulté d'exécution susceptible de compromettre l'efficacité de l'installation dans l'opposition de la SCI SOGIPRAL, et a saisi le juge de l'exécution dès le 28 Octobre 2013 pour résoudre l'opposition de la SOGIPRAL ; que le tribunal de grande instance a ordonné la suppression du raccord « sous astreinte de 800 euros dans les quatre mois suivant la signification du présent jugement » ; que le jugement a prévu l'exécution dès la signification du jugement ; que le jugement qui a été confirmé en appel devait donc être exécuté dès la signification de l'arrêt ; que l'astreinte a commencé à courir dès ce moment-là ; qu'à l'issue de ce délai et à défaut d'exécution par la commune d'Eguilles, la société INTERNATIONALE, le syndicat des copropriétaires de SET HORSE, (le tribunal) autorise la SCI SOGIPRAL à effectuer tous travaux nécessaires ... ; qu'après les quatre mois, ce n'est donc plus l'astreinte qui court mais l'autorisation qui est donnée à la SCI SOGIPRAL d'effectuer les travaux aux frais des défendeurs ; que la SCI SOGIPRAL n'a pas utilisé cette autorisation ; que la commune a démontré son intention d'exécuter la décision judiciaire dès le mois de Juillet 2013 ; qu'elle s'est ensuite heurtée à une difficulté sérieuse d'exécution et a pris les moyens de la résoudre ; qu'aussi, convient-il de conclure que l'astreinte qui a couru pour les mois d'Août, septembre et Octobre, doit être réduite fortement ; que la commune d'Eguilles sera condamnée à régler une somme de 7 000 euros à la SCI SOGIPRAL ; 1°) ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce comme la SCI Sogipral faisait valoir le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en date du 10 avril 2014, n'a, ni indiqué la date des conclusions de la SCI Sogipral, ni indiqué, fut-ce succinctement, et fut-ce dans le cadre de sa motivation, les moyens invoqués par la SCI Sogipral au soutien de ses prétentions, seules celles-ci ayant été brièvement rappelées ; que dès lors en déclarant, pour estimer que les prétentions des parties avaient « été exposées conformément à l'article 455 du code de procédure civile », que « le premier juge a[vait] repris les demandes des parties, dont celles de la société SOGIPRAL tendant "au rejet des demandes" et à "la condamnation de la commune à lui régler la somme de 108 800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte (800 euros X 136 jours)" et "à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la charge prise en charge des dépens de l'instance" figurant dans les conclusions de première instance de la défenderesse », la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS en outre QUE le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en date du 10 avril 2014, s'est borné à faire état, qui plus est de manière circonstanciée, de l'argumentation soutenue par la commune d'Eguilles, sans évoquer celle de la SCI Sogipral, cependant même qu'il ne l'avait pas préalablement succinctement rappelée ni n'avait visé la date de ses conclusions ; que dès lors en déclarant, pour rejeter la demande de la SCI Sogipral tendant à voir annuler le jugement entrepris faute pour celui-ci d'avoir exposé l'ensemble des prétentions et moyens des parties, que l'examen du jugement déféré faisait apparaître que le juge de l'exécution avait répondu à l'absence de difficulté d'exécution invoquée par la SCI Sogipral en retenant la nécessité de connaître les caractéristiques de son réseau au-delà de la localisation du lieu de raccordement à supprimer, et que le juge n'avait pas à s'expliquer sur chacun des faits allégués ou sur chacun des documents produits ni à apporter une réponse détaillée à chaque argument, et encore que le juge de l'exécution avait à juste titre pris en considération ceux des éléments constants ou constatés ayant un caractère déterminant pour la solution du litige, et qui étaient de nature à fonder sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas constaté, et pour cause, que le premier juge avait en quelque façon indiqué, fut-ce succinctement, les moyens sur lesquels la SCI Sogipral fondait ses demandes, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, ayant autorisé la commune d'Eguilles à réaliser les investigations par caméra sur le réseau privé d'assainissement de la SCI Sogipral, condamné la commune d'Eguilles à régler la seule somme de 7 000 euros à la SCI Sogipral au titre de la liquidation de l'astreinte ; AUX MOTIFS QUE, sur l'astreinte, l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en fait, la juridiction qui a prononcé l'astreinte s'est fondée sur le rapport d'expertise judiciaire du 25 septembre 2009 et du pré-rapport d'expertise du 26 novembre 2002 ; que l'expert judiciaire, M. A... a noté que par convention du 13 mai 1991 la société SOGIPRAL a autorisé le propriétaire du SET HORSE à se raccorder au réseau privé de la zone d'activités des Jalassières à Eguilles où la société SOGIPRAL a fait réaliser en 1988 un réseau pour les eaux pluviales et un réseau pour les eaux usées, aux fins d'évacuer ses eaux usées ; que l'expert a relevé aussi que l'entreprise CEC VEOLIA a réalisé pour le compte de la commune une extension du réseau communal d'assainissement du quartier des Plantiers achevée en février 1995 qui récupère les eaux usées d'au moins cent maisons qui a été raccordée sur la canalisation du SET HORSE et que ce sont les eaux provenant en amont du SET HORSE et les eaux provenant du quartier des Plantiers qui ont fait déborder le réseau de la société SOGIPRAL (pages 8 et 51 du rapport) ; qu'il ressort des investigations de A... que le réseau privé de la société SOGIPRAL reçoit : 1. des eaux du SET HORSE 2. des eaux en amont du SET HORSE 3. des eaux de plusieurs maisons comprises entre le SET HORSE et le réseau privé de la SOGIPRAL 4. des eaux du réseau public du quartier des Plantiers ; que ont annexés au rapport d'expertise le courrier de VEOLIA EAU du 21 août 2007, un extrait du plan d'ensemble du réseau d'assainissement de la commune et un plan détaillé de la zone comprise entre le SET HORSE et la [...] (RD10) (pièce 21 de l'intimée) ; que ces documents ne sont cependant pas les plans d'exécution des réseaux ; qu'ils répertorient la position des regards et le tracé des différents réseaux mais ne précisent pas la configuration des branchements, ni ne mentionnent la position exacte des points de convergence, des angles de raccordement ou du niveau des fils d'eau ; qu'en outre ils ne comportent pas d'échelle ; que A... a d'ailleurs précisé qu'il ne disposait d'aucun élément précis concernant la maîtrise d'ouvrage du branchement en provenance de l'amont de SET HORSE et concernant les branchements des maisons comprises entre le SET HORSE et le réseau privé de la société SOGIPRAL (page 35 et 59 du rapport, pièce 8 de l'appelante) ; que la qualité de maître d'ouvrage de la commune quant aux travaux réalisés par la société CEC VEOLIA en 1994 et 1995, en l'absence de production d'un plan de ces travaux et alors que l'entreprise VEOLIA EAU est seulement chargée de la distribution de l'eau et de la gestion de l'assainissement ne suffit pas à démontrer que l'intimée connaissait la position exacte du point de convergence des réseaux SOGIPRAL et quartier des Plantiers, des angles de raccordement, du niveau des fils d'eau des trois branches de réseau d'assainissement collectif, à savoir le SET HORSE (cogéré par SOGIPRAL), quartier des Plantiers (exclusivement communal) et la route départementale 18 (RD 18) (cogérée par SOGIPRAL et les voisins) et leur confluence ; que de même, le schéma et le diagramme du réseau figurant en pages 3 et 4 du rapport d'inspection de la SPGS du mois de juillet 2013 (pièce 9) sont insuffisants établir que la commune avait une parfaite connaissance de ces éléments ; que l'extrait du plan cadastral que produit la commune fait apparaître que le point de convergence des réseaux de la société SOGIPRAL et du quartier des Plantiers est situé en amont, sous la route départementale 10 (RD 10) (pièce 8) ; que M. A... n'a cependant pas pu ouvrir les tampons situés sur la chaussée à la limite est de la zone bordée par la RD 18 qui relie la RD 10 au village d'Eguilles (page 16 du rapport) : que l'expert s'est aussi rendu sur le point situé le plus en amont, où est raccordée la canalisation en provenance du SET HORSE, et a constaté que cette canalisation a un diamètre de 250 tandis que le réseau aval, qui est celui de la zone industrielle, présente un diamètre de 200 (page 22 du rapport) ; qu'il apparaît que les investigations de l'expert n'ont pas permis de déterminer la position exacte de la section de réseau situé en aval du réseau privé de la société SOGIPRAL depuis le regard sous la route départementale jusqu'à la parcelle de la société SOGIPRAL ; que dans ces conditions et contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, il était légitime pour effectuer dans les délais impartis les travaux auxquels elle a été condamnée que la commune connaisse les caractéristiques du réseau SOGIPRAL au-delà de la canalisation du lieu de raccordement à supprimer ; que l'intimée établit le refus en juin 2013 de la société SOGIPRAL qu'une inspection à la caméra soit menée sur son réseau (pièce 6 et 7) ; que A... a conclu à la suppression de tous les branchements qui n'étaient pas prévus par l'accord du 13 mai 1991 (branchement en provenance de l'amont du SET HORSE, branchement du réseau public du quartier des Plantiers et branchements des maisons comprises entre le SET HORSE et le réseau privé de la société SOGIPRAL) ; que l'expert précise que si la suppression est techniquement simple comme le soutient l'appelante, elle doit être nécessairement accompagnée de la création de nouveaux réseaux visant à collecter les effluents de ces divers branchements et les envoyer à la station d'épuration ; qu'il ajoute que cela signifie qu'un projet complet doit être élaboré par un maître d'oeuvre sous l'autorité de la commune et fait état de l'importance d'un tel projet (pages 34, 35 et 59 du rapport) ; que la commune justifie être intervenue pour déboucher le réseau en zone industrielle le 28 mai 2013 (pièce 3) et avoir fait inspecter par l'entreprise VEOLIA EAU par caméra le collecteur des eaux usées dans le quartier des Plantiers en juin 2013 (pièces 4 et 5) ; que la commune établit en outre avoir fait effectuer par la société SPGS en juillet 2013 l'inspection à la caméra de différents réseaux sur la RD 18 suite à un problème structurel suspecté concernant le réseau des eaux usées. Ces interventions constituent un préalable à la réalisation des travaux litigieux (pièce 9) ; que le devis de VEOLIA EAU du 7 mars 2014 que produit l'intimée (pièce 18) a pour objet la réalisation d'un réseau d'eaux usées, la neutralisation de l'ancien réseau et la reprise des quatre branchements d'eaux usées. Il concerne la déviation et le reprofilage du collecteur RD 18, qui font partie des travaux auxquels était astreinte la commune ; que le devis du 7 mars 2014 et le pré-dimensionnement du poste (pièces 13 et 16) que produit la commune concernent le réseau de refoulement RD10/RD18 des eaux usées de la société LE SET HOME, nécessitant des études d'exécution, la reconnaissance des réseaux et sondages et une station de refoulement des eaux usées, qui sont en lien avec les travaux exigés par le tribunal ; qu'il n'est pas démontré par la société SOGIPRAL que le "Cahier des charges techniques type" établi par VEOLIA NORMANDIE (pièce 14), pour un petit poste de refoulement/relèvement assainissement ne soit pas applicable aux réseaux litigieux ; qu'en droit, l'article L.311-12-1 du code de l'organisation judiciaire qui dispose que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée donne compétence à celui-ci pour procéder à l'interprétation du titre servant de fondement aux poursuites et notamment pour préciser le sens ou la portée de l'obligation ; que le jugement du 22 Mars 2012, non assorti de l'exécution provisoire, confirmé par arrêt du 2 mai 2013 a condamné la commune d'EGUILLES, la société LEASURE et le syndicat des copropriétaires le SET HORSE "à supprimer tout raccord de leurs canalisations aboutissant au réseau d'assainissement privé de la S.C.I. SOGIPRAL, sous astreinte de 800 euros par jour de retard dans le délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement" ; que le tribunal a ensuite dit que "A l'issue de ce délai, et à défaut d'exécution par la COMMUNE D'EGUILLES, la SOCIETE INTERNATIONAL LEASURE, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE SET HORSE, AUTORISE la S.C.I. SOGIPRAL à effectuer tous les travaux nécessaires pour empêcher l'utilisation abusive de son réseau de viabilisation privée, aux frais des parties ne s'étant pas exécutées pour faire cesser le trouble" ; qu'il est évident à l'examen ci-dessus du rapport d'expertise, que l'opération ordonnée nécessitait un délai compte tenu de sa complexité, la commune ne pouvant pas se contenter de supprimer le branchement mais devant en même temps créer de nouveaux réseaux pour rediriger l'écoulement ; que c'est le délai de quatre mois qui a été fixé par le tribunal, en augmentation de celui d'un mois qui était demandé par la SOGIPRAL ; que l'astreinte a été expressément fixée "par jour de retard", c'est-à-dire nécessairement après l'expiration du délai de quatre mois imparti pour exécuter les travaux ; que l'astreinte n'a donc commencé à courir que à l'expiration du délai de quatre mois suivant la signification de l'arrêt confirmatif du 2 mai 2013 le 28 juin 2013, soit le 29 octobre 2013 ; qu'il est constant que la commune n'a pas réalisé les travaux auxquels elle était tenue dans le délai de 4 mois, soit avant le 28 octobre 2013 ; qu'il résulte cependant de l'examen des faits débattus devant la cour et ci-dessus confrontés aux données de l'expertise que l'intimée a effectué des diligences dès le mois de juillet 2013 pour exécuter le travaux auxquels elle était astreinte, et qu'elle s'est heurtée au refus d'intervention émanant de la société SOGIPRAL et à des difficultés matérielles d'exécution indéniables ; qu'il en résulte que la commune d'EGUILLES est fondée à prétendre à une réduction du montant de l'astreinte, et en sa demande de confirmation du jugement dont l'appréciation de la liquidation est conforme à la loi et adaptée au comportement du débiteur de l'obligation et des difficultés qu'il a rencontrées ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L.213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire indique que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; que la commune d'EGUILLES affirme rencontrer une difficulté d'exécution de son obligation de supprimer tout raccord de ses canalisations aboutissant au réseau d'assainissement privé de la SCI SOGIPRAL ; que cette difficulté est liée au refus de la SCI SOGIPRAL à la laisser poursuivre une inspection par caméra sur son réseau privé ; que pour convaincre la juridiction de la nécessité de procéder à cette inspection, la commune indique qu'elle ignore où se trouve exactement le point de jonction des réseaux ; et qu'à défaut, les travaux à réaliser risquent de ne pas être adaptés ; qu'elle affirme qu'en l'absence de plan de recollement après le raccordement en 1995, elle ignore les angles de raccordement, le niveau des fils d'eau des trois branches de réseaux et leur confluence qui n'ont pu être déterminés par les inspections déjà réalisées ; que la commune d'Eguilles précise que le réseau SOGIPRAL est lui-même raccordé à la station d'épuration qui doit recevoir les eaux de l'ensemble du réseau à installer pour 150 maisons ; que la configuration des lieux impose l'installation d'une station de relevage comportant un regard de répartition avec un dispositif anti-retour ; que la commune indique que l'opération implique de connaître tous les réseaux riverains pour déterminer où récupérer puis renvoyer les eaux usées du quartier des plantiers et à quel niveau de fil d'eau ; que les affirmations de la SCI SOGIPRAL sur l'importance de son réseau et son état ne sont pas suffisantes pour s'assurer de l'adaptation de l'installation envisagée l'ensemble des besoins, y compris les siens ; que les travaux techniques exigent des données techniques fiables ; qu'elle justifie ainsi la nécessité de connaître les caractéristiques du réseau SOGIPRAL au-delà de la localisation du lieu de raccordement à supprimer ; que cette recherche figure au nombre des opérations préalables aux travaux d'installation de la station de relevage, sur le devis de la société SGTP SUD TERRASSEMENT ; que la Commune d'EGUILLES a ainsi suffisamment justifié de la nécessité d'inspecter le réseau SOGIPRAL avant d'entreprendre les travaux ; et qu'elle sera autorisée à faire procéder aux investigations par caméra sur le réseau privé d'assainissement de la SCI SOGIPRAL ; que l'article L131-4 du Code des Procédures Civiles d'exécution indique que l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été faite et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que la commune d'EGUILLES a commencé les travaux d'études pour son projet de détournement dès le mois de Juillet 2013 ( notamment le rapport d'inspection télévisée) ; qu'elle s'est heurtée à une difficulté d'exécution susceptible de compromettre l'efficacité de l'installation dans l'opposition de la SCI SOGIPRAL, et a saisi le juge de l'exécution dès le 28 Octobre 2013 pour résoudre l'opposition de la SOGIPRAL ; que le tribunal de grande instance a ordonné la suppression du raccord « sous astreinte de 800 euros dans les quatre mois suivant la signification du présent jugement » ; que le jugement a prévu l'exécution dès la signification du jugement ; que le jugement qui a été confirmé en appel devait donc être exécuté dès la signification de l'arrêt ; que l'astreinte a commencé à courir dès ce moment-là ; qu'à l'issue de ce délai et à défaut d'exécution par la commune d'Eguilles, la société INTERNATIONALE, le syndicat des copropriétaires de SET HORSE, (le tribunal) autorise la SCI SOGIPRAL à effectuer tous travaux nécessaires... ; qu'après les quatre mois, ce n'est donc plus l'astreinte qui court mais l'autorisation qui est donnée à la SCI SOGIPRAL d'effectuer les travaux aux frais des défendeurs ; que la SCI SOGIPRAL n'a pas utilisé cette autorisation ; que la commune a démontré son intention d'exécuter la décision judiciaire dès le mois de Juillet 2013 ; qu'elle s'est ensuite heurtée à une difficulté sérieuse d'exécution et a pris les moyens de la résoudre ; qu'aussi, convient-il de conclure que l'astreinte qui a couru pour les mois d'Août, septembre et Octobre, doit être réduite fortement ; que la commune d'Eguilles sera condamnée à régler une somme de 7 000 euros à la SCI SOGIPRAL ; 1°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation, et que l'astreinte provisoire ou définitive n'est supprimée en tout ou partie que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en outre, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 22 mars 2012, confirmé par arrêt en date du 2 mai 2013 a, dans son dispositif, « condamn[é] la commune d'Eguilles, la société International Leasure et le syndicat des copropriétaires Le Set Horse à supprimer tout raccord de leurs canalisations aboutissant au réseau d'assainissement privé de la SCI Sogipral, sous astreinte de 800 euros par jour de retard dans le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement » ; que la cour d'appel ayant constaté, d'une part, que la commune d'Eguilles n'avait pas réalisé les travaux auxquels elle était tenue dans le délai de quatre mois, soit avant le 28 octobre 2013, et d'autre part, que l'astreinte avait commencé à courir à l'expiration de ce délai, a, pour liquider le montant de l'astreinte à la seule somme de 7 000 euros, déclaré qu'« il résult[ait] de l'examen des faits débattus devant la cour et ci-dessus confrontés aux données de l'expertise que l'intimée a[vait] effectué des diligences dès le mois de juillet 2013 pour exécuter le travaux auxquels elle était astreinte, et qu'elle s'[était] heurtée au refus d'intervention émanant de la société SOGIPRAL et à des difficultés matérielles d'exécution indéniables » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si elle avait partiellement supprimé l'astreinte en raison de l'existence d'une cause étrangère (article L.131-4, alinéa 3), ou liquidé l'astreinte au vu du comportement de la commune d'Eguilles et des difficultés rencontrées pour exécuter l'injonction qui lui avait été délivrée (article L.131-4, alinéa 1), n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en outre QUE le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, laquelle s'impose à lui, et que l'exécution doit avoir lieu dans les conditions définies par la décision servant de fondement à la demande, les juges devant liquider l'astreinte quand il ressort de leurs constatations que l'exécution est intervenue avec retard ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 22 mars 2012, confirmé par arrêt en date du 2 mai 2013 a, dans son dispositif, «condamn(é) la commune d'Eguilles, la société International Leasure et le syndicat des copropriétaires Le Set Horse à supprimer tout raccord de leurs canalisations aboutissant au réseau d'assainissement privé de la SCI Sogipral, sous astreinte de 800 euros par jour de retard dans le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement » ; que la cour d'appel ayant constaté, d'une part, que la commune d'Eguilles n'avait pas réalisé les travaux auxquels elle était tenue dans le délai de quatre mois, soit avant le 28 octobre 2013, et d'autre part, que l'astreinte avait commencé à courir à l'expiration de ce délai, a, pour liquider le montant de l'astreinte à la seule somme de 7 000 euros, déclaré que l'examen du rapport d'expertise montrait que l'opération ordonnée nécessitait un délai compte tenu de sa complexité, la commune ne pouvant se contenter de supprimer le branchement mais devant en même temps créer de nouveaux réseaux pour rediriger l'écoulement, et que, si la suppression était techniquement simple, elle devait être accompagnée de la création de nouveaux réseaux visant à collecter les effluents de ces branchements et les envoyer à la station d'épuration ; qu'en statuant ainsi, cependant que le jugement du 22 mars 2012 confirmé par arrêt du 2 mai 2013, rendu au vu du rapport d'expertise de M. A..., déterminait purement et simplement l'obligation de la commune d'Eguilles à exécuter sous astreinte comme étant la suppression de tout raccord de ses canalisations aboutissant au réseau d'assainissement privé de la SCI Sogipral, la cour d'appel a modifié le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites et méconnu l'autorité de chose jugée y attachée, et a violé l'article 1351 du code civil et les articles L.131-3 et R.121-1, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS également QUE la décision ordonnant l'obligation sous astreinte s'impose au juge de l'exécution et que l'exécution doit avoir lieu dans les conditions définies par la décision servant de fondement à la demande, les juges devant liquider l'astreinte quand il ressort de leurs constatations que l'exécution est intervenue avec retard ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 22 mars 2012, confirmé par arrêt en date du 2 mai 2013 a, dans son dispositif, condamné la commune d'Eguilles, à supprimer tout raccord de ses canalisations aboutissant au réseau d'assainissement privé de la SCI Sogipral, sous astreinte de 800 euros par jour de retard dans le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement ; que la cour d'appel ayant constaté que la commune d'Eguilles n'avait pas réalisé les travaux auxquels elle était tenue dans le délai de quatre mois, soit avant le 28 octobre 2013, a, pour liquider le montant de l'astreinte à la seule somme de 7 000 euros, déclaré que la commune d'Eguilles avait effectué des diligences dès le mois de juillet 2013 en vue de l'exécution des travaux auxquels elle était astreinte et s'était « heurtée au refus d'intervention émanant de la SCI Sogipral et à des difficultés indéniables », la SCI Sogipral n'ayant pas accepté les investigations par caméra dans son propre réseau privé de canalisations ; qu'en statuant ainsi, cependant que la décision servant de fondement aux poursuites n'avait pas ordonné d'inspection par caméra du réseau privé de la SCI Sogipral, ce au vu du rapport de l'expert A... qui déclarait expressément que l'inspection par caméra des canalisations de la SCI Sogipral n'était « pas l'objet de l'expertise » (rapport, p. 45), la cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du code civil et les articles L.131-3 et R.121-1, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ; 4°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE la décision ordonnant l'obligation sous astreinte s'impose au juge de l'exécution et que l'exécution doit avoir lieu dans les conditions définies par la décision servant de fondement à la demande, les juges devant liquider l'astreinte quand il ressort de leurs constatations que l'exécution est intervenue avec retard ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 22 mars 2012, confirmé par arrêt en date du 2 mai 2013 a, dans son dispositif, condamné la commune d'Eguilles, à supprimer tout raccord de ses canalisations aboutissant au réseau d'assainissement privé de la SCI Sogipral, sous astreinte de 800 euros par jour de retard dans le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement ; que la cour d'appel ayant constaté que la commune d'Eguilles n'avait pas réalisé les travaux auxquels elle était tenue dans le délai de quatre mois, soit avant le 28 octobre 2013, a, pour liquider le montant de l'astreinte à la seule somme de 7 000 euros, déclaré que la commune d'Eguilles avait effectué des diligences dès le mois de juillet 2013 en vue de l'exécution des travaux auxquels elle était astreinte et s'était « heurtée au refus d'intervention émanant de la SCI Sogipral et à des difficultés indéniables », la SCI Sogipral n'ayant pas accepté les investigations par caméra dans son propre réseau privé de canalisations ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi l'inspection par caméra « du réseau Sogipral au-delà de la canalisation du lieu de raccordement à supprimer » (arrêt, p. 7) était un préalable indispensable à l'exécution des travaux de suppression de raccords de canalisations que la commune d'Eguilles avait elle-même fait installer en 1994-1995, au terme d'une étude sur la possibilité d'une canalisation raccordée sur la canalisation servant à l'évacuation des eaux usées du club hippique le Set Horse, ce, sans autorisation et sans inspection des réseau Sogipral, et à supposer même que les travaux ordonnés sous astreinte englobent l'installation, par la commune, d'un nouveau réseau en remplacement du réseau pirate à supprimer, ce nouveau réseau devant en effet être indépendant du réseau Sogipral et l'expert A... ayant à cet égard, tout en envisageant que la commune devrait, ensuite de la suppression des branchements, installer un nouveau réseau, souligné que l'inspection par caméra des canalisations de la SCI Sogipral n'était « pas l'objet de l'expertise » (rapport, p. 45), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la nécessité de mettre en oeuvre cette modalité d'exécution de la décision servant de fondement aux poursuites, qui n'y était pas prévue, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.131-4 et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 5°) ALORS également QUE la décision ordonnant l'obligation sous astreinte s'impose au juge de l'exécution et que l'exécution doit avoir lieu dans les conditions définies par la décision servant de fondement à la demande, les juges devant liquider l'astreinte quand il ressort de leurs constatations que l'exécution est intervenue avec retard ; qu'en outre il incombe à la partie condamnée à exécuter une obligation sous astreinte de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 22 mars 2012, confirmé par arrêt en date du 2 mai 2013 a, dans son dispositif, condamné la commune d'Eguilles, à supprimer tout raccord de ses canalisations aboutissant au réseau d'assainissement privé de la SCI Sogipral, sous astreinte de 800 euros par jour de retard dans le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement, et que la cour d'appel a constaté que la commune d'Eguilles n'avait pas réalisé ces travaux dans le délai de quatre mois, soit avant le 28 octobre 2013 ; que pour liquider le montant de l'astreinte à la seule somme de 7 000 euros, la cour d'appel a déclaré que la commune d'Eguilles avait dès le mois de juillet 2013, fait diligences, relevant à cet égard qu'au mois de mai 2013, elle avait fait inspecter le collecteur d'eaux usées du quartier des Plantiers dans le cadre d'une intervention pour déboucher le réseau en zone industrielle, et qu'en juillet 2013 elle avait fait inspecter à la caméra différents réseaux sur la RD18, «suite à un problème structurel suspecté concernant le réseau des eaux usées » ; qu'en affirmant, sans s'en expliquer, que ces interventions, qui étaient liées à des contingences particulières propres aux ouvrages inspectés, avaient constitué un préalable à la réalisation des travaux que la commune d'Eguilles devait réaliser sous astreinte, et sans expliquer en quoi il était établi qu'elles étaient en lien avec ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 6°) ALORS de surcroît QUE la décision ordonnant l'obligation sous astreinte s'impose au juge de l'exécution et que l'exécution doit avoir lieu dans les conditions définies par la décision servant de fondement à la demande, les juges devant liquider l'astreinte quand il ressort de leurs constatations que l'exécution est intervenue avec retard ; qu'en outre il incombe à la partie condamnée à exécuter une obligation sous astreinte de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en affirmant, sans s'en expliquer, que les pièces produites sous les n° 13 et 16 par la commune d'Eguilles établissait les diligences effectuées par cette dernière en vue de l'exécution des travaux litigieux, cependant que la pièce 13 était un devis du 10 mars 2014, donc postérieur de deux ans au jugement ayant ordonné la réalisation de ces travaux dans un délai de quatre mois, et de près d'un an à l'arrêt confirmatif du 2 mai 2013, établi pour le client « Set Home » et relatif au «réseau refoulement EU » de « Set Home/Tag RD10 », et que la pièce 16 était un document intitulé « Eguilles-pré-dimensionnement poste de refoulement RD10/RD18 », qui n'était ni signé, ni daté, ni encore assorti d'une quelconque référence à quelque chantier que ce soit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 7°) ALORS encore QUE la décision ordonnant l'obligation sous astreinte s'impose au juge de l'exécution et que l'exécution doit avoir lieu dans les conditions définies par la décision servant de fondement à la demande, les juges devant liquider l'astreinte quand il ressort de leurs constatations que l'exécution est intervenue avec retard ; qu'en outre il incombe à la partie condamnée à exécuter une obligation sous astreinte de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que la commune d'Eguilles n'avait pas réalisé les travaux ordonné sous astreinte par jugement du 22 mars 2012 dans le délai de quatre mois, soit avant le 28 octobre 2013, a déclaré que la commune d'Eguilles avait dès le mois de juillet 2013, fait diligences, la cour d'appel se fondant notamment sur un « cahier des charges techniques type » établi par la société « Véolia Normandie » pour un petit poste de refoulement/relèvement assainissement, dont elle a estimé que la SCI Sogipral ne démontrait pas qu'il n'était pas applicable aux réseaux litigieux ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il incombait à la commune d'Eguilles d'établir que ce document, émanant de la société Véolia Normandie, non daté et sans référence à la SCI Sogipral, avait un lien avec les travaux à réaliser en exécution de la décision servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; 8°) ALORS de plus QUE la cour d'appel constatait que la commune d'Eguilles versait aux débats un devis de la société Véolia Eau en date du 7 mars 2014 ayant pour objet la réalisation d'un réseau d'eaux usées, « en lien avec les travaux exigés par le tribunal » ; que dès lors en estimant que ce devis, postérieur de deux ans au jugement ayant ordonné la réalisation des travaux dans un délai de quatre mois, et de près d'un an à l'arrêt confirmatif du 2 mai 2013, témoignait des diligences mises en oeuvre par la commune d'Eguilles pour procéder aux travaux ordonnés sous astreinte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 9°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE, dans ses conclusions d'appel (p.15), la SCI Sogipral faisait valoir que le devis de la société Véolia du 7 mars 2014, d'un montant de 121 660 euros, portant sur les travaux de contournement du réseau privé Sogipral, montrait que ces travaux étaient de faible envergure pour la commune, comme en témoignait du reste le fait qu'ils avaient été achevés dès le 16 mai 2014, soit dans un laps de temps bien inférieur au délai de quatre mois imparti par les juges du fond pour les réaliser ; qu'à cet égard, la commune d'Eguilles versait aux débats, outre le devis de la société Véolia en date du 7 mars 2014, un courrier de la société Véolia à la commune en date du 21 octobre 2014 relatif au « basculement des Effluents des plantiers, RD18 et du SET HOME » faisant état de la finalisation, pour le 16 mai 2014, des travaux « de modifications de réseaux de collecte des eaux usées réalisés d'une part sur la RD18 et d'autre part sur le raccordement du réseau empruntant la résidence "La Jalassière" », ajoutant qu'ainsi, « plus aucun effluent n'emprunt(ait) le tracé du collecteur cheminant sur des parcelles privées à l'ouest de la RD18 depuis cette date» ;qu'en outre dans ses conclusions d'appel (p. 12), la commune d'Eguilles soutenait que « conformément aux termes du jugement du mois d'avril 2014 l'autorisant à procéder aux investigations demandées, [elle] avait pu faire toute diligences pour finaliser les travaux au plus vite » ; qu'en limitant la liquidation de l'astreinte à la somme de 7 000 euros du fait que la commune d'Eguilles aurait « effectué des diligences dès le mois de juillet 2013 pour exécuter le travaux auxquels elle était astreinte, et qu'elle [se serait] heurtée au refus d'intervention émanant de la société SOGIPRAL et à des difficultés matérielles d'exécution indéniables », sans rechercher, à la lumière du délai et des conditions de réalisation des travaux terminés en mai 2014 par la commune d'Eguilles, si cette dernière était réellement fondée à invoquer ses prétendues diligences et de prétendues difficultés d'exécution et/ou le comportement de la SCI Sogipral, ce d'autant que la commune d'Eguilles n'affirmait nullement, et établissait moins encore, avoir effectivement procédé à l'inspection des canalisations privées de la SCI Sogipral par caméra aux fins d'exécution de ces travaux, non prévue du reste dans le devis de la société Véolia en date du 7 mars 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 12 du code de procédure civilearticle 1351 du code civil et les articles L.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L131-4 du Code des Procédures Civiles darticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle L.213-6 du Code de larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel