Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210389
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10389 F Pourvoi n° Z 16-17.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-René Y..., domicilié [...], contre l'ordonnance rendue le 11 septembre 2015 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes (2e chambre) et l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Michèle E..., épouse F..., domiciliée [...], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Jacques F..., 2°/ à Mme Aude F..., épouse Z..., domiciliée [...], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Jacques F..., 3°/ à Mme Isabelle F..., épouse A..., domiciliée [...], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Jacques F..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Michèle E..., Mme Aude F... et Mme Isabelle F..., toutes trois tant en leur nom personnel qu'ès qualités ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance rendue le 11 septembre 2015 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Michèle E..., à Mme Aude F... et à Mme Isabelle F..., toutes trois tant en leur nom personnel qu'ès qualités, la somme globale de 4 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, dans un premier temps, il a confirmé le jugement du 22 mai 2014, lequel a débouté Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes et notamment de la demande visant à la liquidation de l'astreinte et au prononcé d'une astreinte définitive, puis, dans un second temps, réservé la liquidation de l'astreinte provisoire, fixé celle-ci à 270 euros et condamné les consorts F... à payer cette somme à Monsieur Y.... AUX MOTIFS QU' « il sera préalablement rappelé que la Cour n'est pas tenue de répondre exhaustivement à tous les arguments invoqués ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; que dans le litige dont est saisie la cour, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc avait dans son dispositif expressément :- condamné les consorts F... à démolir lu partie du hangar (ou abri de voiture et de jardin) ainsi que la clôture qui empiètent sur le fonds appartenant à M. Y..., dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué ; - débouté M Y... de sa demande au titre des frais de remise en état des lieux ; - débouté les consorts F... de leur demande tendant à faire cesser l'empiétement du talus sur leur propriété (...) : que ce jugement, en date du 19 novembre 2012 et qui n'est pas assorti de l'exécution provisoire, a été signifié à la requête de M. Y... aux consorts F... les 20 décembre 2012, 03 et 11 janvier 2013, et n'a pas fait l'objet d'un appel il a donc acquis force de chose jugée le 11 février 2013 ; que les parties s'accordent sur le fait que le délai de trois mois fixé par le Tribunal expirait le 11 avril 2013 ; qu'il ressort des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et notamment L. 131-4, que ordonnée par le juge pour assurer l'exécution de sa décision, considérée comme provisoire lors de son premier prononcé, est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a pour l'exécuter ; l'astreinte provisoire ou définitive, est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que les consorts F... produisent le devis d'un menuisier en date du 11 décembre 2012 concernant la modification du hangar et la dépose de la clôture en grillage ; que les limites de propriété n'ayant jamais fait l'objet d'un bornage, les époux F... ont donné mission à un cabinet de géomètre-expert aux fins de "bornage limite séparative" selon devis du 03 janvier 2013, l'acompte à l'acceptation ayant été réglé le 08 janvier ; les opérations de bornage, entièrement prises en charge financièrement par les époux F..., se sont achevées par la validation du procès-verbal de bornage par les propriétaires concernés entre les 22 février et 05 mars 2013, le géomètre-expert ayant procédé au bornage définitif le 08 mars ; que selon un document du géomètre-expert en date du 04 octobre 2013 et intitulé "chronologie des opérations", la clôture avait été enlevée le 08 mars 2013, jour du bornage définitif; si ce document n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de civile relatif aux attestations produites en justice comme le soutient M. Y..., il est néanmoins suffisant pour justifier que la clôture en grillage a bien été supprimée dans les délais impartis ; que les intimées produisent la facture du menuisier en date du 03 octobre 2013 correspondant au devis du 11 décembre 2012, à l'exécution de la dépose de la clôture, et une attestation de l'artisan aux termes de laquelle il a effectué des travaux de démolition arrière d‘un abri à voitures chez les époux F... entre les 26 et 30 septembre 2013 ; ils produisent également un procès-verbal de constat dressé par un huissier à leur demande le octobre 2013 ; que M. Y... produit de son côté un procès-verbal de constat dressé par un autre huissier à sa demande le 13 janvier 2014 ; il en ressort que les trois fondations en béton des piquets de la clôture, implantées dans le talus de M. Y..., n'ont pas été retirées, qui n'est pas visible sur les photographies mais ce n'est pas contesté par les intimés ; ainsi et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les consorts F... n'ont pas entièrement exécuté leur obligation concernant la démolition de la clôture ; cependant il ressort des constats d'huissier en date des 19-20 septembre 2013 et 02 juin 2014 établis à la requête des consorts F... dans le cadre d'un autre litige avec M. Y... que le talus privatif lui appartenant présente des pierres instables, non jointoyées et en partie basse sur la propriété des consorts marie-cardine, ce qui contre-indique manifestement leur retrait et justifie la suppression d'une astreinte ; que concernant la démolition de la partie du hangar (ou abri de voiture et de jardin) (...) qui sur le fonds appartenant à M. Y..., il sera précisé qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives M. Y... sollicitait en première instance la suppression et la démolition du hangar fondations comprises outre la clôture ; dans sa motivation, le tribunal pour limiter la démolition à la partie du hangar qui empiète sur la propriété voisine, considérait que les époux F... avaient, en 1975, construit un mur de soutènement suite à l'effondrement du talus de la parcelle n° [...] et obtenu l'accord des époux D..., alors propriétaires de la parcelle, de construire en contrepartie un abri en appui sur ce mur ; que dans le constat dressé à la demande de M. Y..., il est précisé que le mur, sur lequel repose en partie le caniveau (...) empiète sur la propriété de M. Y... et que le caniveau est implanté sur sa propriété ; il ressort de ce qui précède que ne sont pas concernés par l'obligation imposée aux consorts F... ; que ce constat précise également que si les poutres en bois plantées suite aux travaux effectués par les consorts F... sont en limite de propriété, les tôles verticales ondulées débordent d'environ 3 à 5 centimètres et les tôles éverit du toit débordent d'environ 7 à 8 centimètres ; cependant il ressort du constat précité établi le 1er octobre 2013 à la demande des consorts F... que les plaques d'éverit ont été sciées conformément au tracé du plan de bornage, que les nouveaux poteaux de soutien de la toiture du hangar sont fixés sur leur propriété et que la paroi rigide et translucide est fixée en limite de propriété ; que devant la contrariété des constats et en l'absence d'autre élément, la Cour retiendra que l'obligation de démolition de la partie du hangar a été exécutée par les consorts F..., la déclaration de travaux déposée l'été 2015 ne concernant que la régularisation puisqu'ils étaient soumis à déclaration préalable, mais avec retard ; en effet, même si les graves problèmes de santé des époux F..., l'éloignement géographique et les obligations de leurs filles sont avérés, les consorts F... justifient ne pas pour quelle raison les travaux n'ont été effectués que les 26, 27 et 30 septembre 2013, alors qu'ils disposaient d'un devis établi le 11 décembre 2012, que le bornage était achevé le 08 mars 2013 et que les travaux ne duraient que trois jours ; au surplus ils admettent dans leurs écritures avoir fait réaliser les travaux à réception de l'assignation devant le juge de l'exécution ; que compte tenu de l'ensemble de ces motifs, l'astreinte sera liquidée mais à un taux inférieur à celui prononcé ; les intimées ne contestant pas les demandes de M. Y... dans leurs principes et le jugement du 19 novembre 2012 ayant condamné chacun des consorts F... sans solidarité, Mmes F... seront condamnée chacune à payer à M. Y... la somme de 270 € et solidairement ès qualités d'héritières de M. F... » ; ET AUX MOTIFS ENSUITE QU' « il n'y a pas lieu d'ordonner une telle astreinte, l'obligation de démolition de la partie du hangar ayant été exécutée et l'astreinte supprimée concernant les trois fondations en béton des piquets de la clôture ; que sur les autres demandes de Monsieur Y..., compte tenu de ce qui précède, la décision définitive du 19 mars 201, Monsieur Y... sera débouté de ses demandes de remise en état » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, et s'agissant des fondations en béton et des piquets afférents à la clôture, les juges du fond ne pouvaient confirmer le jugement ayant rejeté la demande de Monsieur Y... ; que si en effet les premiers juges ont rejeté la demande de Monsieur Y..., c'est en considérant que l'injonction avait été exécutée, s'agissant de la clôture, et que la demande de liquidation était par suite infondée ; qu'ayant retenu que cette appréciation des premiers juges n'était pas exacte, l'injonction n'ayant pas été totalement exécutée, les juges du second degré ne pouvaient maintenir le chef du jugement fondé sur l'entière exécution de l'injonction ; qu'ainsi, l'arrêt doit être censuré, s'agissant de la clôture, pour contradiction entre ses motifs et son dispositif ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si à raison des difficultés rencontrées, les juges du second degré, dans les motifs de leur arrêt, ont estimé qu'il y avait lieu de supprimer l'astreinte, une suppression d'astreinte ne peut être assimilée à une exécution ; qu'ainsi, l'arrêt doit être censuré pour contradiction entre ses motifs et son dispositif. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, dans un premier temps, il a confirmé le jugement du 22 mai 2014, lequel a débouté Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes et notamment de la demande visant à la liquidation de l'astreinte et au prononcé d'une astreinte définitive, puis, dans un second temps, réservé la liquidation de l'astreinte provisoire, fixé celle-ci à 270 euros et condamné les consorts F... à payer cette somme à Monsieur Y.... AUX MOTIFS QU' « il sera préalablement rappelé que la Cour n'est pas tenue de répondre exhaustivement à tous les arguments invoqués ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; que dans le litige dont est saisie la cour, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc avait dans son dispositif expressément :- condamné les consorts F... à démolir lu partie du hangar (ou abri de voiture et de jardin) ainsi que la clôture qui empiètent sur le fonds appartenant à M. Y..., dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué ; - débouté M Y... de sa demande au titre des frais de remise en état des lieux ; - débouté les consorts F... de leur demande tendant à faire cesser l'empiétement du talus sur leur propriété (...) : que ce jugement, en date du 19 novembre 2012 et qui n'est pas assorti de l'exécution provisoire, a été signifié à la requête de M. Y... aux consorts F... les 20 décembre 2012, 03 et 11 janvier 2013, et n'a pas fait l'objet d'un appel il a donc acquis force de chose jugée le 11 février 2013 ; que les parties s'accordent sur le fait que le délai de trois mois fixé par le Tribunal expirait le 11 avril 2013 ; qu'il ressort des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et notamment L. 131-4, que ordonnée par le juge pour assurer l'exécution de sa décision, considérée comme provisoire lors de son premier prononcé, est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a pour l'exécuter ; l'astreinte provisoire ou définitive, est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que les consorts F... produisent le devis d'un menuisier en date du 11 décembre 2012 concernant la modification du hangar et la dépose de la clôture en grillage ; que les limites de propriété n'ayant jamais fait l'objet d'un bornage, les époux F... ont donné mission à un cabinet de géomètre-expert aux fins de "bornage limite séparative" selon devis du 03 janvier 2013, l'acompte à l'acceptation ayant été réglé le 08 janvier ; les opérations de bornage, entièrement prises en charge financièrement par les époux F..., se sont achevées par la validation du procès-verbal de bornage par les propriétaires concernés entre les 22 février et 05 mars 2013, le géomètre-expert ayant procédé au bornage définitif le 08 mars ; que selon un document du géomètre-expert en date du 04 octobre 2013 et intitulé "chronologie des opérations", la clôture avait été enlevée le 08 mars 2013, jour du bornage définitif; si ce document n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de civile relatif aux attestations produites en justice comme le soutient M. Y..., il est néanmoins suffisant pour justifier que la clôture en grillage a bien été supprimée dans les délais impartis ; que les intimées produisent la facture du menuisier en date du 03 octobre 2013 correspondant au devis du 11 décembre 2012, à l'exécution de la dépose de la clôture, et une attestation de l'artisan aux termes de laquelle il a effectué des travaux de démolition arrière d‘un abri à voitures chez les époux F... entre les 26 et 30 septembre 2013 ; ils produisent également un procès-verbal de constat dressé par un huissier à leur demande le octobre 2013 ; que M. Y... produit de son côté un procès-verbal de constat dressé par un autre huissier à sa demande le 13 janvier 2014 ; il en ressort que les trois fondations en béton des piquets de la clôture, implantées dans le talus de M. Y..., n'ont pas été retirées, qui n'est pas visible sur les photographies mais ce n'est pas contesté par les intimés ; ainsi et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les consorts F... n'ont pas entièrement exécuté leur obligation concernant la démolition de la clôture ; cependant il ressort des constats d'huissier en date des 19-20 septembre 2013 et 02 juin 2014 établis à la requête des consorts F... dans le cadre d'un autre litige avec M. Y... que le talus privatif lui appartenant présente des pierres instables, non jointoyées et en partie basse sur la propriété des consorts marie-cardine, ce qui contre-indique manifestement leur retrait et justifie la suppression d'une astreinte ; que concernant la démolition de la partie du hangar (ou abri de voiture et de jardin) (...) qui sur le fonds appartenant à M. Y..., il sera précisé qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives M. Y... sollicitait en première instance la suppression et la démolition du hangar fondations comprises outre la clôture ; dans sa motivation, le tribunal pour limiter la démolition à la partie du hangar qui empiète sur la propriété voisine, considérait que les époux F... avaient, en 1975, construit un mur de soutènement suite à l'effondrement du talus de la parcelle n° [...] et obtenu l'accord des époux D..., alors propriétaires de la parcelle, de construire en contrepartie un abri en appui sur ce mur ; que dans le constat dressé à la demande de M. Y..., il est précisé que le mur, sur lequel repose en partie le caniveau (...) empiète sur la propriété de M. Y... et que le caniveau est implanté sur sa propriété ; il ressort de ce qui précède que ne sont pas concernés par l'obligation imposée aux consorts F... ; que ce constat précise également que si les poutres en bois plantées suite aux travaux effectués par les consorts F... sont en limite de propriété, les tôles verticales ondulées débordent d'environ 3 à 5 centimètres et les tôles éverit du toit débordent d'environ 7 à 8 centimètres ; cependant il ressort du constat précité établi le 1er octobre 2013 à la demande des consorts F... que les plaques d'éverit ont été sciées conformément au tracé du plan de bornage, que les nouveaux poteaux de soutien de la toiture du hangar sont fixés sur leur propriété et que la paroi rigide et translucide est fixée en limite de propriété ; que devant la contrariété des constats et en l'absence d'autre élément, la Cour retiendra que l'obligation de démolition de la partie du hangar a été exécutée par les consorts F..., la déclaration de travaux déposée l'été 2015 ne concernant que la régularisation puisqu'ils étaient soumis à déclaration préalable, mais avec retard ; en effet, même si les graves problèmes de santé des époux F..., l'éloignement géographique et les obligations de leurs filles sont avérés, les consorts F... justifient ne pas pour quelle raison les travaux n'ont été effectués que les 26, 27 et 30 septembre 2013, alors qu'ils disposaient d'un devis établi le 11 décembre 2012, que le bornage était achevé le 08 mars 2013 et que les travaux ne duraient que trois jours ; au surplus ils admettent dans leurs écritures avoir fait réaliser les travaux à réception de l'assignation devant le juge de l'exécution ; que compte tenu de l'ensemble de ces motifs, l'astreinte sera liquidée mais à un taux inférieur à celui prononcé ; les intimées ne contestant pas les demandes de M. Y... dans leurs principes et le jugement du 19 novembre 2012 ayant condamné chacun des consorts F... sans solidarité, Mmes F... seront condamnée chacune à payer à M. Y... la somme de 270 € et solidairement ès qualités d'héritières de M. F... » ; ET AUX MOTIFS ENSUITE QU' « il n'y a pas lieu d'ordonner une telle astreinte, l'obligation de démolition de la partie du hangar ayant été exécutée et l'astreinte supprimée concernant les trois fondations en béton des piquets de la clôture ; que sur les autres demandes de Monsieur Y..., compte tenu de ce qui précède, la décision définitive du 19 mars 201, Monsieur Y... sera débouté de ses demandes de remise en état » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, en admettant même que confirmant le jugement, les juges du second degré aient entendu, dans le dispositif de l'arrêt, non pas rejeter la demande à raison de l'exécution, mais supprimer l'astreinte, à raison des difficultés rencontrées, de toute façon, l'arrêt ne peut qu'encourir la censure ; qu'en effet, il n'a pas constaté que les difficultés rencontrées par les consorts F... étaient dues à une cause étrangère ; que de ce point de vue, l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer que les circonstances visées à l'alinéa 1 de l'article L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution puissent justifier la suppression de l'astreinte, en toute hypothèse, seules peuvent être prises en compte des circonstances apparues postérieurement à la décision portant injonction ou inconnues à cette date ; qu'en s'abstenant de rechercher si les circonstances mises en avant : pierres instables, pierres non jointoyées, éboulement en partie basse, étaient apparues ou avaient été connues postérieurement au jugement du 19 novembre 2012, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code de procédures civiles d'exécution. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, dans un premier temps, il a confirmé le jugement du 22 mai 2014, lequel a débouté Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes et notamment de la demande visant à la liquidation de l'astreinte et au prononcé d'une astreinte définitive, puis, dans un second temps, réservé la liquidation de l'astreinte provisoire, fixé celle-ci à 270 euros et condamné les consorts F... à payer cette somme à Monsieur Y.... AUX MOTIFS QU' « il sera préalablement rappelé que la Cour n'est pas tenue de répondre exhaustivement à tous les arguments invoqués ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; que dans le litige dont est saisie la cour, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc avait dans son dispositif expressément :- condamné les consorts F... à démolir lu partie du hangar (ou abri de voiture et de jardin) ainsi que la clôture qui empiètent sur le fonds appartenant à M. Y..., dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué ; - débouté M Y... de sa demande au titre des frais de remise en état des lieux ; - débouté les consorts F... de leur demande tendant à faire cesser l'empiétement du talus sur leur propriété (...) : que ce jugement, en date du 19 novembre 2012 et qui n'est pas assorti de l'exécution provisoire, a été signifié à la requête de M. Y... aux consorts F... les 20 décembre 2012, 03 et 11 janvier 2013, et n'a pas fait l'objet d'un appel il a donc acquis force de chose jugée le 11 février 2013 ; que les parties s'accordent sur le fait que le délai de trois mois fixé par le Tribunal expirait le 11 avril 2013 ; qu'il ressort des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et notamment L. 131-4, que ordonnée par le juge pour assurer l'exécution de sa décision, considérée comme provisoire lors de son premier prononcé, est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a pour l'exécuter ; l'astreinte provisoire ou définitive, est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que les consorts F... produisent le devis d'un menuisier en date du 11 décembre 2012 concernant la modification du hangar et la dépose de la clôture en grillage ; que les limites de propriété n'ayant jamais fait l'objet d'un bornage, les époux F... ont donné mission à un cabinet de géomètre-expert aux fins de "bornage limite séparative" selon devis du 03 janvier 2013, l'acompte à l'acceptation ayant été réglé le 08 janvier ; les opérations de bornage, entièrement prises en charge financièrement par les époux F..., se sont achevées par la validation du procès-verbal de bornage par les propriétaires concernés entre les 22 février et 05 mars 2013, le géomètre-expert ayant procédé au bornage définitif le 08 mars ; que selon un document du géomètre-expert en date du 04 octobre 2013 et intitulé "chronologie des opérations", la clôture avait été enlevée le 08 mars 2013, jour du bornage définitif; si ce document n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de civile relatif aux attestations produites en justice comme le soutient M. Y..., il est néanmoins suffisant pour justifier que la clôture en grillage a bien été supprimée dans les délais impartis ; que les intimées produisent la facture du menuisier en date du 03 octobre 2013 correspondant au devis du 11 décembre 2012, à l'exécution de la dépose de la clôture, et une attestation de l'artisan aux termes de laquelle il a effectué des travaux de démolition arrière d‘un abri à voitures chez les époux F... entre les 26 et 30 septembre 2013 ; ils produisent également un procès-verbal de constat dressé par un huissier à leur demande le octobre 2013 ; que M. Y... produit de son côté un procès-verbal de constat dressé par un autre huissier à sa demande le 13 janvier 2014 ; il en ressort que les trois fondations en béton des piquets de la clôture, implantées dans le talus de M. Y..., n'ont pas été retirées, qui n'est pas visible sur les photographies mais ce n'est pas contesté par les intimés ; ainsi et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les consorts F... n'ont pas entièrement exécuté leur obligation concernant la démolition de la clôture ; cependant il ressort des constats d'huissier en date des 19-20 septembre 2013 et 02 juin 2014 établis à la requête des consorts F... dans le cadre d'un autre litige avec M. Y... que le talus privatif lui appartenant présente des pierres instables, non jointoyées et en partie basse sur la propriété des consorts marie-cardine, ce qui contre-indique manifestement leur retrait et justifie la suppression d'une astreinte ; que concernant la démolition de la partie du hangar (ou abri de voiture et de jardin) (...) qui sur le fonds appartenant à M. Y..., il sera précisé qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives M. Y... sollicitait en première instance la suppression et la démolition du hangar fondations comprises outre la clôture ; dans sa motivation, le tribunal pour limiter la démolition à la partie du hangar qui empiète sur la propriété voisine, considérait que les époux F... avaient, en 1975, construit un mur de soutènement suite à l'effondrement du talus de la parcelle n° [...] et obtenu l'accord des époux D..., alors propriétaires de la parcelle, de construire en contrepartie un abri en appui sur ce mur ; que dans le constat dressé à la demande de M. Y..., il est précisé que le mur, sur lequel repose en partie le caniveau (...) empiète sur la propriété de M. Y... et que le caniveau est implanté sur sa propriété ; il ressort de ce qui précède que ne sont pas concernés par l'obligation imposée aux consorts F... ; que ce constat précise également que si les poutres en bois plantées suite aux travaux effectués par les consorts F... sont en limite de propriété, les tôles verticales ondulées débordent d'environ 3 à 5 centimètres et les tôles éverit du toit débordent d'environ 7 à 8 centimètres ; cependant il ressort du constat précité établi le 1er octobre 2013 à la demande des consorts F... que les plaques d'éverit ont été sciées conformément au tracé du plan de bornage, que les nouveaux poteaux de soutien de la toiture du hangar sont fixés sur leur propriété et que la paroi rigide et translucide est fixée en limite de propriété ; que devant la contrariété des constats et en l'absence d'autre élément, la Cour retiendra que l'obligation de démolition de la partie du hangar a été exécutée par les consorts F..., la déclaration de travaux déposée l'été 2015 ne concernant que la régularisation puisqu'ils étaient soumis à déclaration préalable, mais avec retard ; en effet, même si les graves problèmes de santé des époux F..., l'éloignement géographique et les obligations de leurs filles sont avérés, les consorts F... justifient ne pas pour quelle raison les travaux n'ont été effectués que les 26, 27 et 30 septembre 2013, alors qu'ils disposaient d'un devis établi le 11 décembre 2012, que le bornage était achevé le 08 mars 2013 et que les travaux ne duraient que trois jours ; au surplus ils admettent dans leurs écritures avoir fait réaliser les travaux à réception de l'assignation devant le juge de l'exécution ; que compte tenu de l'ensemble de ces motifs, l'astreinte sera liquidée mais à un taux inférieur à celui prononcé ; les intimées ne contestant pas les demandes de M. Y... dans leurs principes et le jugement du 19 novembre 2012 ayant condamné chacun des consorts F... sans solidarité, Mmes F... seront condamnée chacune à payer à M. Y... la somme de 270 € et solidairement ès qualités d'héritières de M. F... » ; ET AUX MOTIFS ENSUITE QU' « il n'y a pas lieu d'ordonner une telle astreinte, l'obligation de démolition de la partie du hangar ayant été exécutée et l'astreinte supprimée concernant les trois fondations en béton des piquets de la clôture ; que sur les autres demandes de Monsieur Y..., compte tenu de ce qui précède, la décision définitive du 19 mars 201, Monsieur Y... sera débouté de ses demandes de remise en état » ; ALORS QUE, s'agissant du hangar, les juges du fond ont constaté que les travaux avaient été exécutés tardivement, ce pourquoi ils ont liquidé l'astreinte provisoire, mais retenu qu'à la date de l'arrêt, les travaux visés à l'injonction avaient été exécutés et pourquoi ils ont cantonné la liquidation d'astreinte provisoire et rejeté la demande visant au prononcé d'une astreinte définitive ; que toutefois, pour se déterminer de la sorte, ils ont analysé la teneur des éléments produits de part et d'autre, et énoncé « devant la contrariété des constats et en l'absence d'autres éléments, la Cour retiendra que l'obligation de démolition de la partie du hangar a été exécutée par les consorts F... » (arrêt p. 6, § 4) ; qu'à partir du moment où il incombe au débiteur de l'injonction assortie d'une astreinte d'établir, comme ayant la charge de la preuve, qu'il a déféré à l'injonction du juge, l'arrêt repose sur un motif erroné ; qu'en effet, s'ils entendaient obtenir un cantonnement du montant de l'astreinte pour le passé, et un rejet d'une astreinte définitive pour l'avenir, sinon un maintien de l'astreinte provisoire pour l'avenir, les consorts F... devaient établir, en produisant des éléments de preuve pertinents, que l'injonction avait été entièrement exécutée ; qu'ainsi l'arrêt doit être censuré, s'agissant du hangar, pour violation des règles de la charge de la preuve et des articles L.131-3 et L.-131-4 du Code des procédures civiles d'exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du Code de procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civilearticle 202 du code de civile relatif aux attestaarticle L. 131-4 du Code des procédures civiles darticle L.131-4 du Code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel