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Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210390
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10390 F Pourvoi n° A 15-27.292 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Allan Y..., domicilié [...], 2°/ M. Yohan Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jean-Philippe A..., domicilié [...], 2°/ à Mme Caroline B..., domiciliée [...], 3°/ à M. Eric F..., domicilié [...], 4°/ à M. Sébastien C..., domicilié [...], 5°/ à la société Samson, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. Y... et Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. C... et de la société Samson ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. C... et à la société Samson la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête aux fins de rapporter l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 mars 2012 pris en la forme des référés et d'avoir condamné in solidum Messieurs Z... et Y... à verser à Messieurs A..., F..., C..., à Madame B... ainsi qu'à la SARL SAMSON la somme globale de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à une amende civile de 1.500 euros chacun ; Aux motifs que « la saisine de la cour par voie de requête, et contrevenant aux dispositions des articles 488, alinéa 2, 53 et 54 du code de procédure civile, dans le but manifeste d'éluder le principe de la contradiction, est irrecevable ; cette irrecevabilité a engendré pour les défendeurs à la requête un préjudice, constitué par la violation des droits de la défense, en les empêchant de préparer leur défense en temps utile, les demandeurs à la requête ne les ayant avisés de la procédure que plusieurs mois après la saisine de la cour et peu avant la date prévue pour la clôture et les plaidoiries ; Il n'y a lieu à octroi de dommages et intérêts, le préjudice spécifique occasionné aux intimés par la présente instance n'étant pas démontré ; La saisine de la cour, effectuée dans les conditions précitées, c'est-àdire avec la volonté manifeste et exprimée, notamment dans la lettre adressée au greffe le 24 novembre 2014, de porter atteinte au principe de la contradiction, en retardant la connaissance par les intimés de l'existence de cette nouvelle procédure fondée sur l'article 488 du code de procédure civile, alors que les demandeurs à la requête avaient déjà introduit une instance devant la cour aux mêmes fins de rapport de l'arrêt du 14 mars 2012 sur le fondement de l'article 488, le 30 janvier 2014, par assignation en référé, donc par la vie normale du contradictoire, déclarée nulle par arrêt du 16 octobre 2014 pour fausseté d'adresse est abusive ; il y a lieu en conséquence de condamner M. Z... et M. Y... à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile » ; Alors qu'il résulte de l'article 812, alinéa 2, du Code de procédure civile que le juge peut être saisi par requête dès lors que les circonstances exigent que les mesures demandées ne soient pas prises contradictoirement et qu'elles soient urgentes ; qu'en retenant, pour juger irrecevable la requête la saisissant, qu'elle avait pour but d'éluder le principe de la contradiction, circonstance dont il ne résulte pas l'absence de justification de déroger au principe de la contradiction, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 488 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel