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Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210391
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10391 F Pourvoi n° B 15-27.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Allan Y..., domicilié [...], 2°/ M. Yohan Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jean-Philippe A..., domicilié [...], 2°/ à Mme Caroline B..., domiciliée [...], 3°/ à M. Eric F..., domicilié [...], 4°/ à M. Sébastien C..., domicilié [...], 5°/ à la société Samson, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... et de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. C... et de la société Samson ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. C... et à la société Samson la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'assignation en référé du 30 janvier 2014 aux fins de rétractation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 14 mars 2012 et d'avoir condamné in solidum Messieurs Z... et Y... à verser à Messieurs A..., F..., C..., à Madame B... ainsi qu'à la SARL SAMSON la somme globale de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « Les défendeurs à « l'assignation en référé aux fins de rétractation devant la Cour d'appel » du 30 janvier 2014 demandent, in limine litis et à titre principal, à la Cour de prononcer la nullité de cette assignation, au motif que les demandeurs n'ont pas mentionné dans l'assignation délivrée leurs domiciles réels et actuels, cette assignation étant dès lors, selon eux, affectée d'un vice de forme au sens de l'article 648 du code de procédure civile ; Selon l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice ; L'article 648 du même code dispose : « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance » ; Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. M. Z... et M. Y... ont fait délivrer l'assignation susvisée en y mentionnant, respectivement, les domiciles suivants : - Pour M. Z... : « [...] » ; - Pour M. Y... : « 37 chemin latéral [...] » ; La lettre de notification du jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Créteil du 12 mars 2013 liquidant l'astreinte prononcée par la présente Cour par l'arrêt du 14 mars 2012 dont la rétractation est demandée n'ayant pu être remise à la personne de son destinataire (pli refusé par M. Z..., lettre non réclamée par M. Y...), le greffe dudit juge de l'exécution a envoyé un avis aux bénéficiaires du jugement d'avoir à procéder par voie de signification ; La décision du juge de l'exécution du 12 mars 2013 a été signifiée le 21 mars 2013 tant à M. Z... qu'à M. Y..., aux adresses précitées, [...] et 37 chemin latéral [...], selon procès-verbal « article 659 du code de procédure civile », l'huissier n'ayant pu, en dépit de ses diligences, trouver pour les intéressés ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; Pour M. Z..., l'acte de signification indique : « les parents du débiteur me déclarent que ce dernier a quitté le domicile sans laisser d'adresse et qu'ils ne disposent d'aucune autre information sur la nouvelle adresse de leur fils, un voisin me déclare que le susnommé est parti sans laisser d'adresse » ; Pour M. Y..., l'acte de signification indique : « les occupants actuels des lieux me déclarent que le débiteur est parti sans laisser d'adresse et qu'ils ne disposent d'aucune autre information à ce sujet, un vois me déclare que le susnommé est parti sans laisser d'adresse » ; L'huissier de justice ayant, dès le lendemain, 22 mars 2013, envoyé une lettre à l'intention de M. Z... à l'adresse du [...], les parents de ce dernier lui écrivaient le 27 mai 2013 en indiquant : « nous venons de recevoir à notre adresse, à l'intention de M. Yohan Z..., un courrier de signification d'acte infructueux le concernant. Nous avons l'honneur par la présente de dénoncer ce présent courrier dans la mesure où notre fils n'habite pas au [...] » ; Il est à souligner que les parents des demandeurs à la rétractation, M. et Mme Y..., le 29 mai 2012, et M. et Mme Z..., le 30 mai 2012, ont envoyé à l'huissier de justice la SCP DONSIMONI, en charge de la signification de l'arrêt de la cour du 14 mars 2012, un courrier rédigé dans les mêmes termes que celui précité du 27 mai 2013 (avec emploi de la même terminologie et typographie), indiquant que leur fils respectifs n'habitait plus à leur adresse, [...] pour M. Z..., 37 chemin latéral Alfortville pour M. Y... ; Un nouvel acte de signification, en date du 10 février 2014, d'un arrêt de cette Cour (Pôle 2-7) du 20 novembre 2013, à M. Allan Y... à l'adresse du 37 chemin latéral [...] a dû être établi dans les formes de 659 du code de procédure civile, « le frère du susnommé présent dans les lieux ayant déclaré à l'huissier que celuici était parti sans laisser d'adresse sans plus de précision » ; L'ensemble de ces éléments, relevé par des officiers ministériels, étant encore souligné que le dernier procès-verbal « article 659 code de procédure civile » date de dix jours à peine après la signification de l'acte introductif de la présente instance devant la Cour, démontre que l'inexactitude des adresses de M. Yohan Z... et de M. Allan Y... mentionnées dans ledit acte, que ne sauraient démentir les attestations « sur l'honneur » de leurs parents établies de toute évidence pour les besoins de la cause, non plus que les autres pièces produites par eux à cette fin ; La fausseté de l'adresse de M. Yohan Z... et de M. Allan Y... dans l'acte de saisine de la Cour fait grief aux consorts CAUMONT, C..., A... et B... et à la société SAMSON, en ce qu'elle nuit à l'exécution de la décision, ce qui, au surplus, est démontré par le fait que ces derniers ont été empêchés de faire exécuter non seulement la décision rendue à leur profit par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Créteil le 12 mars 2013 mais également l'arrêt rendu par cette Cour, statuant en référé, le 14 mars 2012. Il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité de l'assignation du 30 janvier 2014 » ; Alors qu'en présence d'un vice de forme, l'acte de procédure ne peut être annulé que si l'irrégularité a causé un grief au destinataire, l'empêchant d'assurer une défense efficiente au procès ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'inexactitude de l'adresse des demandeurs sur l'assignation du 30 janvier 2014 a causé aux défendeurs un grief, qui sont dans l'impossibilité de faire exécuter la décision, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces derniers ont été privés de la possibilité d'assurer une défense efficiente en raison de l'irrégularité formelle constatée, s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 114 du code de procédure civile, ensemble les articles 56 et 648 du même code.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel