Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210393
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10393 F Pourvoi n° N 16-17.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Armel Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Roger Z..., domicilié [...], 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...], représenté par son syndic le Cabinet Loiselet père fils et Daigremont, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...], de la SCP Capron, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y... M. Armel Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit ses demandes irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 septembre 1999 ; AUX MOTIFS QUE la demande qui était soumise au premier juge en 1996 portait sur une cave n° 24 qui était alléguée par M. Y... avoir été accaparée par M. Roger Z... ; cette réclamation a été dite sans objet par le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 6 septembre 1999 au motif que l'expert commis indiquait qu'il n'était pas possible d'identifier un occupant du lot n° 3 qui aurait la jouissance d'une cave n° 24 qui n'existait pas ; que de ce fait, la présente demande est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, dès lors qu'elle est formée entre les mêmes parties, procède de la même cause et a le même objet ; 1./ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à ce qui a effectivement été tranché dans le dispositif et que le juge qui déclare une demande sans objet ne la tranche pas ; que dès lors, en retenant, pour dire irrecevable la demande de M. Y... tendant à voir M. Z... condamné à lui restituer le lot n° 24 sous astreinte et à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 septembre 1999, après avoir pourtant constaté que cette décision avait seulement dit la réclamation de M. Y... sur cette même cave sans objet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 2./ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à ce qui a effectivement été tranché dans le dispositif ; que dès lors, en retenant, pour dire irrecevable la demande de M. Y... tendant à voir M. Z... condamné à lui restituer le lot n° 24 sous astreinte et à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 septembre 1999, lequel avait dit la réclamation de M. Y... sur cette même cave sans objet « au motif que l'expert commis indiquait qu'il n'était pas possible d'identifier un occupant du lot n° 3 qui aurait la jouissance d'une cave n° 24 qui n'existait pas », la cour d'appel, qui s'est fondée sur les motifs de la décision du 6 septembre 1999, pourtant dépourvus de toute autorité de chose jugée, a violé l'article 1351 du code civil ensemble l'article 480 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel