Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210396
- Date
- 1 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10396 F Pourvoi n° X 16-16.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain Y..., 2°/ Mme Isabelle Z..., épouse Y..., domiciliés [...] , contre l'arrêt n° RG : 15/01268 rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à M. Jean-Marc A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme Y... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a refusé d'annuler la saisie conservatoire pratiquée par Monsieur A... sur les récoltes sur pied et rejeté les demandes de Monsieur et Madame Y... Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les articles R 221-57 à R 221-61 du code des procédures civiles d'exécution regroupent les dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds sous la section V du chapitre premier intitulé 'la saisie - vente "du titre deuxième du livre deuxième ; que ces dispositions spéciales ne concernent que les saisies – vente, mais, en aucune manière, les saisies conservatoires, lesquelles relèvent du livre cinquième et ne sont, s'agissant des récoltes sur pieds, soumises à aucune dispositions spéciales ou ne sont interdites par un quelconque texte » AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « s'il résulte des dispositions des articles R. 221-57 et R. 221-58 que «Les récoltes sur pieds appartenant au débiteur peuvent être saisies dans les six semaines qui précèdent l'époque habituelle de la maturité. » et qu'« à peine de nullité, le procès-verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l'article R. 221-16, à l'exception toutefois des mentions qui figurent au 2° de cet article, lesquelles sont remplacées par la description du terrain où sont situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l'indication de la nature des fruits » ; Attendu que s'il résulte des dispositions de l'article R. 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution que « Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêt échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. » Attendu qu'en conséquence les dispositions des articles R. 221-57 à R. 221-61 du Code des procédures civiles d'exécution, s'appliquent non aux saisies conservatoires mais à la saisie-vente des récoltes sur pied et donc au bénéfice de créanciers munis d'un titre exécutoire ce qui n'est pas le cas de Monsieur Jean-Marc A..., il y a lieu de dire que les dispositions des articles suscités n'ont pas à s'appliquer dans le cas d'espèce ; que Monsieur Jean-Marc A... a été autorisé à faire pratiquer des saisies conservatoires qui elles sont régies par les dispositions des articles L. 521-1 et suivants et R. 522-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution et non pas des saisies ventes ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 : « La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles. Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-1, un bien peut faire l'objet de plusieurs saisies conservatoires. Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. » ; attendu que rien n'interdit au créancier, dans le cas d'espèce, Monsieur Jean-Marc A... de prendre par avance des mesures pour sauvegarder son gage, qu'il a fait pratiquer des saisies conservatoires, sur autorisation du juge de l'exécution et désigner les époux Y... gardiens de la récolte sur pied, il y a lieu de déclarer la dite saisie conservatoire régulière et de rejeter les demandes de Monsieur Alain Y... et de son épouse Madame Isabelle Z... tendant à la déclarer nulle et de nullité absolue » ; ALORS QUE, si une récolte sur pied peut faire l'objet d'une saisie vente, selon les règles posées par les articles R. 221-57 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, sous les conditions strictes prévues par ces textes, à raison des particularités qui affectent le bien saisi, en revanche, il est exclu qu'une récolte sur pied puisse faire l'objet d'une saisie conservatoire au sens des articles L. 511-1 et suivants et R. 222-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; que d'une part, en effet, à peine de dépérissement, la récolte doit faire l'objet, à brève échéance, d'opérations de transformation puis de déplacement qui altèrent les caractéristiques du bien ; que d'autre part, ces opérations, qui ont un coût, excèdent les obligations susceptibles de peser sur l'exploitant en tant que gardien ; qu'enfin, si les textes imposent la vente à brève échéance dans le cadre de la saisie vente, eu égard à la nature du bien appréhendé comme seule solution concevable, cette considération est à son tour incompatible avec l'idée de conservation du bien qui préside à la saisie conservatoire, en vue, après conversion, d'une vente du bien dans l'état où il se trouvait à la date de la saisie ; qu'en décidant le contraire, pour considérer qu'une récolte sur pied pouvait faire l'objet d'une saisie conservatoire, les juges du fond ont violé les articles L. 511-1 et suivant et les articles R. 222-1 et suivant du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles R. 221.57 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré valable la saisie conservatoire, concernant le produit de la récolte 2012 entre les mains de la coopérative AGRALYS ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux Y... contestent encore vainement la régularité de la saisie entre les mains de la coopérative AGRALYS au prétexte que celle-ci n'était pas nommément désignée dans l'ordonnance d'autorisation alors que Monsieur A... était autorisé à faire pratiquer la saisie conservatoire de la récolte ‘en tout lieu où elle se trouvera' » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Montargis a autorisé M. Jean-Marc A... à « Faire pratiquer une saisie conservatoire sur la récolte sur pied 2012 sur les parcelles énoncées ci-dessus (meuble par anticipation aux termes des dispositions de l'article 520 du Code civil) ou de la récolte coupée 2012, en tout lieu où elle se trouve, afin de la rendre indisponible et placée sous la garde des époux Y..., qui seront constitués gardiens par l'huissier instrumentaire avec toute conséquence de droit » ; que conformément aux dispositions de l'article-1 du Code des procédures civiles d'exécution, l'acte contenait « la désignation détaillée des biens saisis » et sous la mention TRES IMPORTANT, en caractères très apparents, « que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13 sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du Code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaitre la présente saisie à tout créancier qui procéderait une nouvelle saisie des mêmes biens ; qu'il n'est pas allégué que la coopérative AGRALYS ne détenait pas de récolte appartenant aux époux Y..., cette question étant soumise à l'appréciation du Tribunal de Grande Instance de Montargis déjà saisi au fond, il y a lieu de dire que la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la coopérative AGRALYS est régulière » ALORS QUE, PREMIEREMENT, si lorsque l'autorisation désignant le bien susceptible d'être saisi précise que la saisie est autorisée quel que soit l'endroit où se trouve le bien, cette formule n'autorise la saisie conservatoire que pour autant que le bien soit entre les mains du débiteur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 521-1, R. 521-1 et R. 522-1 à R. 522-5 du Code des procédures civiles d'exécution ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si le juge peut autoriser la saisie d'un bien appartenant au débiteur, mais détenu par un tiers, il lui appartient alors d'identifier ce tiers ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 521-1, R. 521-1 et R. 522-1 à R. 522-5 du Code des procédures civiles d'exécution. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE – les motifs éclairant le dispositif – il a déclaré repoussé comme irrecevable la demande émanant de Monsieur et Madame Y... Z... visant à faire juger que les récoltes appréhendées entre les mains de la coopérative AGRALYS et entre les mains de la société AGRINEGOCE portaient, au moins pour partie, sur des biens qui ne leur appartenaient pas comme appartenant à la SCEA LES SIMONIEAUX ; AUX MOTIFS QUE « les époux Y... sont irrecevables à soutenir que la saisie ne ferait pas la distinction entre les récoltes de la SCEA Les SIMONEAUX et les leurs, ou encore que la saisie pratiquée entre les mains de la société AGRINEGOCE l'aurait été au préjudice de la SCEA des SIMONEAUX, alors que seule cette dernière aurait qualité et intérêt à s'en plaindre » ; ALORS QUE, dans la mesure où le tiers, propriétaire des biens appréhendés, peut le cas échéant exercer une action à l'encontre du débiteur, ce dernier doit être déclaré recevable à contester la saisie conservatoire exercée entre les mains d'un tiers en tant que cette saisie porte sur des biens n'appartenant au débiteur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du Code de procédure civile, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a refusé d'annuler ou d'ordonnance la mainlevée des saisies pratiquées par Monsieur A... sur le fondement de l'autorisation résultant de l'ordonnance du 8 août 2012 et rejeté les demandes de Monsieur et Madame Y... Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le fond, Monsieur A... subit du fait de la caducité de la promesse de cession des parts un préjudice qui paraît fondé en son principe, et peut légitimement craindre que le recouvrement de sa créance ne soit menacé, alors que les époux Y... ont des dettes importantes, que leurs biens sont hypothéqués et qu'ils ont fait l'objet, pour certains d'entre eux, d'une vente forcée à l'audience d'adjudication du tribunal de grande instance de Montargis du 19 juin 2014 » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « que Monsieur Jean Marc A... ayant respecté les dispositions du Code des procédures civiles d'exécution relatives aux saisies conservatoires et ayant assigné sur le fond les époux Y... et la SCEA DES SIMONEAUX, il n'appartient pas au juge de l'exécution de préjuger de la solution du litige soumis à l'appréciation du juge du fond ; qu'il y lieu de dire, par voie de conséquence, que Monsieur Alain Y... et son épouse Madame Isabelle Z... seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et qu'il n'y pas lieu d'ordonner la main levée des saisies conservatoires en dates des 21 septembre, 28 septembre 212 et des procès-verbaux de dénonciations du 29 septembre 2012 » ; ALORS QUE, si les juges du fond déterminent souverainement si la créance invoquée est fondée en son principe, encore faut-il qu'ils motivent leur appréciation ; qu'à cet égard, il leur faut, dès lors qu'il y a contestation, décrire les actes ou les circonstances permettant au créancier d'invoquer une créance fondée en son principe et d'en relever au moins sommairement la nature et les caractéristiques ; qu'en l'espèce, le premier juge s'est refusé à se prononcer sur l'existence d'une créance fondée dans son principe, et les juges du second degré se sont bornés à évoquer l'existence d'un préjudice sans aucune autre précision ; qu'en procédant de la sorte, ils ont fait obstacle à ce que la Cour de cassation soit en mesure d'exercer un contrôle, fût-ce sous l'angle de la motivation, et que l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel