Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210397
- Date
- 1 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10397 F Pourvoi n° Y 16-16.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain Y..., 2°/ Mme Isabelle Z..., épouse Y..., domiciliés [...], contre l'arrêt n° RG : 15/01179 rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jean-Marc A..., domicilié [...], 2°/ à la Société générale, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme Y... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur et Madame Y... Z... à l'encontre de l'ordonnance du 5 février 2015 ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 490 du code de procédure civile, le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours ; qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été régulièrement signifiée aux époux Y... par acte d'huissier de justice en date du 12 février 2015 déposé en son étude ; que des mentions de l'acte, il apparaît que l'huissier de justice a satisfait aux prescriptions des articles 655 à 658 du code de procédure civile, de sorte que son acte ne mérite pas d'être annulé ; qu'il s'ensuit que l'appel interjeté le 1er avril 2015 par les époux Y... est tardif et donc irrecevable » ; ALORS QUE, la remise de l'acte à la personne du destinataire est le principe ; que la signification à domicile, avec possibilité pour le destinataire de retirer l'acte à l'étude de l'huissier de justice, n'est licite que si la remise à personne est impossible ; qu'en outre, l'huissier de justice doit relater les diligences concrètes qu'il a accomplies pour remettre l'acte entre les mains du destinataire ; que la Cour de cassation exerce un contrôle sur le caractère suffisant ou non des diligences ainsi accomplies ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame Y... Z... soutenaient qu'étant agriculteurs, ils étaient toujours présents sur leur exploitation et que l'huissier de justice était en mesure de leur remettre l'acte en personne de sorte que la signification à domicile était illégale ; qu'en se bornant à énoncer, dans une formule abstraite et générale, que l'huissier avait satisfait aux prescriptions figurant aux articles 655 à 658 du Code de procédure civile sans décrire au moins sommairement les diligences qui avaient été accomplies et se prononcer concrètement sur leur caractère suffisant pour qu'il puisse être recouru à la signification à domicile, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 654 et 655 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel