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Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210398
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10398 F Pourvoi n° D 16-21.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] Saint-Guénault, 91000 Evry, contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...], 2°/ à la société CA consumer finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 3°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...], 4°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...], 5°/ à la société Laser Cofinoga, société anonyme, dont le siège est [...], 6°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...], 7°/ à la société Sogefinancement, société anonyme, dont le siège est [...], 8°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Loire-CNCESU, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Carrefour hypermarchés, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CA consumer finance, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, de Me D..., avocat de la société Lyonnaise de banque ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y..., à la société CA consumer finance, à la société Crédit lyonnais et à la société Lyonnaise de banque, à chacun d'eux, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait déclaré régulière la contrainte délivrée à l'encontre de la société Carrefour Hypermarchés, à raison des dettes contractées par M. Y... ; AUX MOTIFS QUE la société Carrefour Hypermarchés soutenait que l'ordonnance de contrainte avait été délivrée à l'encontre d'une personne morale inexistante; que c'était par erreur que la SAS Carrefour Hypermarchés à Evry, employeur de M. Y..., avait été désignée dans l'ordonnance de contrainte sous la dénomination de « société CARREFOUR avenue Saint Antoine à Marseille » et il n'y avait aucune ambiguïté sur son identité, de sorte que l'acte n'était entaché que d'une irrégularité de forme dont la société Carrefour Hypermarchés justifiait d'autant moins qu'elle lui avait causé grief qu'elle avait régulièrement formé opposition à cette ordonnance ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la contrainte avait été libellée au nom de l'hypermarché Carrefour Grand Littoral avenue Saint Antoine à Marseille; que la société Carrefour Hypermarchés avait fait opposition comme la procédure le permettait, en se considérant non seulement comme l'employeur de M. Y..., mais comme le destinataire de la contrainte; que les droits de la société Carrefour Hypermarchés avaient été respectés ; que la contrainte avait pu valablement être dirigée contre Carrefour Grand Littoral Marseille dans la mesure où cet établissement était partie au litige et l'ensemble des documents adressés par le service paye de cet établissement avait pu laisser croire à la plus grande autonomie; qu'il convenait de confirmer le principe de validité de la contrainte; 1°) ALORS QUE n'est pas régulière la contrainte visant et délivrée à une personne morale inexistante; qu'en ayant déclaré régulière la contrainte du 14 avril 2014, visant la «société Carrefour» et délivrée, le 22 avril 2014, à la «société CARREFOUR avenue Saint Antoine à Marseille» qui n'existait pas, la société Carrefour Hypermarchés étant l'employeur de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 3252-10 et R. 3252-28 du code du travail, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la contrainte visant et délivrée à une personne morale inexistante est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; qu'en ayant validé la contrainte du 14 avril 2014 visant et délivrée, non pas à la société Carrefour Hypermarchés, mais à une personne morale inexistante, au prétexte qu'il s'agissait d'une simple erreur et donc d'une irrégularité de forme qui n'avait pas causé de grief à l'exposante, la cour d'appel a violé les articles L. 3252-10 et R. 3252-28 du code du travail, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE ne peut valoir titre exécutoire une contrainte visant une personne morale inexistante ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3252-10 et R. 3252-28 du code du travail ; 4°) ALORS QU'est irrecevable toute prétention émise contre une personne morale inexistante ; qu'en ayant déclaré régulière la contrainte du 14 avril 2014, délivrée à la société « Carrefour avenue Saint Antoine à Marseille », personne morale qui n'existait pas, au motif que cet établissement était partie au litige et que son service paye avait laissé croire à sa grande autonomie, la cour d'appel a, par adoption des motifs des premiers juges, violé les articles 32 et 117 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé une contrainte délivrée à l'encontre de la société Carrefour Hypermarchés, pour un montant de 219 784,72 € ; AUX MOTIFS QUE, pour faire échec à sa condamnation personnelle au versement des retenues omises, la société Carrefour Hypermarchés, qui ne contestait ni sa qualité d'employeur ni l'omission des versements, soutenait qu'elle aurait été trompée par son salarié qui disposait d'un pouvoir de direction et d'un pouvoir disciplinaire sur l'ensemble du personnel du magasin et notamment des salariés du service de paie, auxquels il aurait donné des instructions précises pour procéder à des prélèvements dont il fixait lui-même le montant ; qu'à défaut de versement, dans les limites des sommes disponibles, des retenues pour lesquelles la saisie est opérée, conformément à l'article L. 3252-10 du code du travail qui constitue le seul fondement à la condamnation personnelle du tiers saisi ; que le premier juge avait retenu à bon droit que la société Carrefour Hypermarchés ne démontrait pas l'existence d'un abus de fonction dans la mesure où M. Y... avait agi dans le cadre de ses prérogatives et non pas en-dehors de ses fonctions, même s'il avait agi à des fins personnelles ; que la société Carrefour produisait en effet deux attestations aux termes desquelles Mme B..., animatrice de paie, déclarait que les montants saisis sur fiches de paie lui étaient donnés oralement par M. Y... à chaque arrêté de paie et que ces montants étaient variables et que M. C..., manager RH-paie, exposait que Mme B... lui avait indiqué qu'il ne verrait pas sur les fiches de paie de M. Y..., les oppositions à saisie comme ils le faisaient régulièrement, mais des saisies en opposition fixées à sa demande et que ce dernier lui avait demandé de faire ces saisies de cette façon, car il le faisait déjà sur son ancien magasin, ce qui ne démontrait nullement que M. Y... avait agi en-dehors de ses fonctions ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE si les malversations de M. Y... étaient évidentes, cela n'entraînait pas l'exonération de son employeur qui ne démontrait pas l'existence d'un abus de fonction dans la mesure où M. Y... avait agi dans le cadre de ses prérogatives et non en-dehors de ses fonctions même s'il avait agi à des fins personnelles ; 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant tout à la fois retenu que M. Y... n'avait pas agi en-dehors de ses fonctions et qu'il avait agi à des fins personnelles, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'employeur ne peut, dans le cadre d'une contrainte délivrée après saisie des rémunérations, être rendu personnellement responsable des dettes de son salarié, si celui-ci a agi, sans autorisation, à des fins personnelles et en dehors de ses fonctions ; qu'ayant constaté que M. Y... s'était rendu coupable de malversations afin d'en tirer un avantage personnel, sans en déduire qu'il avait agi en-dehors de ses fonctions, prétexte pris de ce qu'il avait abusé, sans avoir été suffisamment surveillé, de ses prérogatives de directeur de magasin, lesquelles ne lui permettaient pourtant pas de pratiquer des retenues variables donc illégales, la cour d'appel a violé l'article L. 3252-10 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 3252-10 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3252-10 du code du travail qui constitue le sarticle 117 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel