Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210399
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 10 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10399 F Pourvoi n° T 16-16.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Immoreal, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Chyk, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Immoreal, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Chyk ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immoreal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Chyk la somme de 3 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Immoreal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé à la somme de 25.000 € jusqu'au 30 mai 2013 l'astreinte provisoire afférente aux démarches mises à la charge de la SCI IMMOREAL pour que la société CHYK puisse bénéficier d'un raccordement électrique définitif et condamné la SCI IMMOREAL à payer à la société CHYK ladite somme ; AUX MOTIFS QUE la société CHYK est fondée à demander la liquidation de l'astreinte au titre du raccordement électrique définitif sur la base d'une exécution achevée le 30 mai 2013 seulement ainsi que l'a constaté la cour dans la décision précitée, date qui est en cohérence exacte avec le relevé de consommation produit par la société CHYK qui débute au mois de juin 2013 ; que l'échange de correspondances intervenu sur ce point entre les parties dans la lettre de la société CHYK du 20 février 2013 et celle de la société IMMOREAL du 4 mars 2013 (pièces 45 et 46 de la société CHYK) atteste également de l'absence de fermeture du compteur de chantier à cette date ; que la société CHYK est fondée à demander la liquidation de l'astreinte sur la base d'un retard de 188 jours ; qu'en l'absence de justification par la SCI IMMOREAL d'un comportement orienté vers une prompte exécution de l'obligation comme de l'existence de difficulté particulière pour y parvenir, mais également en considération du fait que la SCI IMMOREAL n'est cependant pas demeurée inerte pendant tout ce temps et a fini par parvenir à une exécution complète de l'obligation, la liquidation de l'astreinte est justifiée à hauteur de la somme de 25 000 euros ; ALORS QUE la SCI IMMOREAL faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu' « il ne s'agissait pas de raccorder l'installation électrique au compteur définitif mais simplement de solliciter la mise en service de ce compteur définitif et que s'agissant d'une simple souscription d'abonnement, il appartenait à la société CHYK SARL, en sa qualité d'exploitant de solliciter l'activation de ce compteur c'e qui n'a jamais été fait » (conclusions récapitulatives signifiées le 26 décembre 2014, p.7 et 8) : que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen et a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé à la somme de 108.000 € jusqu'au 20 mai 2014 l'astreinte provisoire afférente à la remise d'un certificat QUALIGAZ, condamné la SCI IMMOREAL à payer à la société CHYK ladite somme et dit que les astreintes prononcées par le jugement du 2 octobre 2012 poursuivent leurs cours pour le montant prononcé ; AUX MOTIFS QUE le jugement du 2 octobre 2012 a prononcé deux condamnations l'une, l'astreinte au titre de la fourniture du certificat QUALIGAZ, l'autre à effectuer toutes les démarches nécessaires afin que les lieux soient raccordés au gaz de ville, l'astreinte de cette dernière obligation courant à compter de la délivrance du certificat QUALIGAZ ; que pour n'être passible d'aucune liquidation d'astreinte, la SCI IMMOREAL se prévaut de deux correspondances émanant d'ERDF d'où il résulte que les travaux de raccordement au réseau gaz sont prévus pour être exécutés le 18 février 2013 ou le 5 mars 2013 et que la mise en service, par le fournisseur d'énergie, sera alors possible à condition de disposer du certificat de conformité remis par l'installateur ; qu'elle se prévaut également d'un document intitulé « certificat de conformité d'installation de gaz » établi par une SARL U, plombier chauffagiste, le 7 mars 2013, qui selon elle satisfait à l'obligation ; que QUALIGAZ est une association qui exerce l'activité d'organisme de contrôle agréé, dont l'intervention a pour objet de valider le certificat de conformité établi et signé par le professionnel qui a réalisé les travaux ; que le seul certificat établi par le professionnel qui a réalisé les travaux ne suffit donc pas à satisfaire à l'obligation imposée ; qu'il est constant qu'aucun certificat QUALIGAZ n'a été fourni et n'est pas discuté que l'installation n'a toujours pas été mise en service ; que la société CHYK est donc fondée à demander la liquidation de l'astreinte sur la base d'une inexécution complète au jour des débats devant le premier juge, soit sur la base de 540 jours, et en l'absence de justification par la SCI IMMOREAL d'un comportement orienté vers une prompte exécution de l'obligation comme de l'existence de la moindre difficulté pour y parvenir, une somme de 108 000 euros ; ALORS QUE la SCI IMMOREAL avait soutenu, dans ses écritures d'appel, qu' il appartenait à l'exploitant, la SARL CHYK d'effectuer les dernières démarches nécessaires à l'installation du gaz de ville ainsi qu'il résultait de la correspondance d'GRDF du 5 février 2013de sorte que celle-ci avait concouru à son propre dommage en n'effectuant pas les dernières démarches (conclusions récapitulatives signifiées le 26 décembre 2014, p.10 et 11) : que la cour d'appel n'a pas recherché ce qu'il en était sur ce point et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé à la somme de 60.000 € jusqu'au 20 mai 2014 l'astreinte provisoire afférente à la réalisation des travaux de réparation du système d'arrosage automatique, condamné la SCI IMMOREAL à payer à la société CHYK ladite somme et dit que les astreintes prononcées par le jugement du 2 octobre 2012 poursuivent leurs cours pour le montant prononcé ; AUX MOTIFS QUE le jugement du 2 octobre 2012 retient que le bailleur a l'obligation de fournir au preneur des locaux conformes à leur destination comprenant un système d'arrosage automatique en état de fonctionnement ; que dès son entrée dans les lieux, le preneur s'est plaint de son non-fonctionnement et que l'expert a constaté que rien n'avait été fait ; que les travaux exécutés le 25 juin 2014 ne concernent que l'arrosage de la butte, située à proximité des parkings et terrains de tennis ainsi qu'il résulte du libellé de la facture ; que dans son arrêt au fond du 18 novembre 2014, la cour d'appel a maintenu la condamnation en considérant que les justifications produites ne permettaient pas de déterminer si ces travaux permettaient l'aspersion de l'ensemble des parcelles engazonnées ; que la SCI IMMOREAL soutient avoir engagé les travaux auparavant mais fait état d'actes de vandalisme constituant une cause étrangère pour demander en cause d'appel la suppression de la liquidation de l'astreinte de ce chef ou à tout le moins la réduction du montant retenu par le premier juge à ce titre ; qu'elle soutient en outre que ces travaux sont complets ; qu'elle ne produit cependant aucune justification, ni des actes de vandalisme allégués, ni du caractère complet de ses travaux ; que le constat d'huissier du 10 novembre 2015 dressé à la demande de la société CHYK fait apparaître, d'une part que les lieux loués sont situés de part et d'autre de l'avenue Fresnel, que d'un côté de l'avenue, seule une partie du jardin est affectée par les travaux réalisés, celle située en bordure de l'avenue, que l'autre partie du jardin de l'autre côté du parking n'est pas arrosé, que du reste, deux coffrets sont présents au sol dont un en état de marche et un autre qui contient cinq électrovannes qui ne sont pas reliées à un programmateur et ne fonctionnent pas, que de l'autre côté de l'avenue, aucun des espaces verts situés en pourtour du restaurant ne bénéficie d'un arrosage, malgré la présence en certains endroits de tuyaux d'eau de divers calibres, mais non alimentés ; que la société CHYK démontre efficacement que l'obligation n'a été exécutée que partiellement, et ce, sans justification donc de la part du débiteur de l'obligation ; que la société CHYK est donc fondée à demander la liquidation de l'astreinte sur la base d'un retard de 540 jours, au jour où le premier juge a statué ; qu'en l'absence de justification par la SCI IMMOREAL d'un comportement orienté vers une prompte exécution de l'obligation comme de l'existence de difficulté particulière pour y parvenir, mais également en considération du fait que la SCI IMMOREAL n'est cependant pas demeurée inerte pendant tout ce temps et a fini par justifier d'une exécution partielle de l'obligation, la liquidation de l'astreinte est justifiée à hauteur de la somme de 60 000 euros ; ALORS QUE la SCI IMMOREAL avait précisé que la mise en place du système d'arrosage n'était rendue nécessaire que dès lors que les espaces concernés comportaient de la végétation ce qui n'était pas le cas pour la totalité du terrain loué qui contient également des sols en durs pour lesquels l'installation d'un système d'arrosage serait radicalement inutile (conclusions précitées, p.12 et 13) ; que la cour d'appel n'a pas recherché ce qu'il en était sur ce point et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel