Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210430
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 97 180 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10430 F Pourvoi n° J 16-18.955 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, venant aux droits de la société Covea Risks, société anonyme, dont leur siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, venant aux droits de la société Covea Risks ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat , avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Marie-Madeleine Y... à payer à la société Covea Risks la somme de 6.040,06 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE l'assureur est subrogé dans les droits de l'assuré qu'il a indemnisé dans la limite du montant versé et de l'objet de l'indemnisation faite ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aux termes de la quittance subrogative en date du 18 mars 2010, la société Covea Risks est subrogée dans les droits de la Scp Velev. et Willot dans la limite de la somme de 21.470,11 € et pour les seuls détournements effectués par Mme Y... au préjudice des clients de son assurée ; que la police d'assurance souscrite par la Scp Velev. et Willot pour son activité d'administrateur de biens immobiliers auprès de la société Covea Risks n'étant pas versée aux débats pas plus que le détail de la somme payée par cette dernière, il appartient à l'appelante d'établir que les sommes dont elle sollicite condamnation ont été détournées par la salariée et ont causé un préjudice aux clients de la C... et Willot, en qualité d'administrateur de biens immobiliers ; qu'aux termes de l'attestation de Mme Claire D..., expert-comptable, il est indiqué que des chèques de locataires pour un total de 15.560,29 € n'ont pas été déposés sur les comptes ouverts par l'ADIM dans les Livres du Crédit Mutuel et du Crédit Agricole ; que néanmoins, il convient de relever, d'une part, que les pièces versées à l'appui de cette attestation n'établissent pas le lieu d'encaissement des dits chèques, et, d'autre part, que dans son audition du 4 mai 2009, Maître E... admet qu'il existait dans la comptabilité des écritures fictives imputables à l'absence de clôture de comptes de locataires partis et d'appels de loyers réalisés en doublon et reconnaît avoir retrouvé lui-même des dizaines d'erreurs d'écritures que n'aurait pas dû manquer M. F..., salarié de la société Sogec, cabinet d'expert-comptable, sous le contrôle duquel Mme Y... travaillait ; Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] qu'ainsi, la société Covea Risks n'établit dans ces détournements ni la responsabilité de l'intimée ni le préjudice subi par les clients de la . Scp Velev et Willot, en-qualité d'administrateur de biens immobiliers ; qu'à propos de la somme de 2.971,80 € sollicitée au titre des loyers impayés par Mme Y..., il convient de relever que celle-ci correspond à celle acquittée en mars 2009 par la société de caution Cilgère et qu'il n'existe donc aucun préjudice pour les propriétaires, clients de la C... et Willot ; qu'aux termes de sa déposition au service de police en date du 4 mai 2009, Maître E... déplore en page 2 le fait que Mme Y... se servait des frais d'agence des nouveaux locataires pour payer son loyer en partie ; que s'agissant d'un préjudice subi par la Scp Velev et Willot et non par ses clients, ces sommes ne peuvent pas être réclamées à l'intimée au titre de la subrogation ; qu'enfin, aux termes de l'attestation de Mme Claire D..., expert-comptable, il apparaît justifié par les pièces versées en annexe que Mme Y... a imputé au crédit de ses deux comptes personnels de locataires des chèques d'autres locataires faisant ainsi apparaître fictivement le paiement de ses loyers personnels ; que les détournements ayant été mis à jour, les écritures comptables ont été passées en sens inverse, soit au débit des comptes locataires de Mme Y..., et ont fait apparaître sa dette de loyer pour un montant total de 9.611,86 € payable au propriétaire de l'intimée et payée pour partie par la société Cilgère au titre de la caution (2.971,80 € à déduire) ou par la Scp Velev et Willot au titre de sa responsabilité de mandataire, soit la somme de 6.640,06 €, représentant le préjudice subi par son client, propriétaire et mandant ; que Mme Y... a reconnu en page 4 de ses écritures les faits de falsification de ses loyers et a déclaré en assumer la responsabilité ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau de condamner Mme Y... à payer à la société Covea Risks la somme de 6.040,06 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; ALORS, D'ABORD, QU' en application des dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances, ensemble celles de l'article 1384, alinéa 5, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le préposé qui cause un dommage aux tiers bénéficie d'une immunité qui empêche l'assureur de son commettant de le poursuivre en responsabilité civile ; qu'en admettant néanmoins le recours subrogatoire de la société Covea Risks, assureur du commettant, contre Mme Y..., préposée, et en condamnant celle-ci à verser une indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; ALORS, ENSUITE, QU' en application des dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances, si l'assureur de responsabilité qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits de l'assuré contre le tiers auteur du dommage, il n'en est pas ainsi contre les préposés et employés de l'assuré, contre lesquels l'assureur ne dispose d'aucun recours, sauf malveillance caractérisée ; qu'il est constant que cette malveillance s'entend exclusivement d'un dommage dirigé contre l'assuré lui-même, et non d'un dommage subi par des tiers ; que pour admettre le recours subrogatoire de la société Covea Risks contre Mme Y..., employée de l'assuré, sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances, et condamner celle-ci à réparation, la cour d'appel a relevé que la subrogation avait lieu au titre des « seuls détournements effectués au préjudice des clients de son assurée » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), circonstance qui était exclusive de la malveillance de Mme Y... au sens du texte précité ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales que ses constatations rendaient nécessaires, a violé l'article L.121-12 du code des assurances ; ET ALORS, ENFIN, QU' aux termes de l'article 1250, 1°, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, la subrogation conventionnelle au profit du subrogé doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; que pour admettre le recours subrogatoire de l'assureur contre Mme Y..., la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'en l'espèce, il était constant qu'aux termes de la quittance subrogative en date du 18 mars 2010, la société Covea Risks était subrogée dans les droits de la Scp Velev et Willot (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4) ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la subrogation au profit de l'assureur avait eu lieu concomitamment au paiement réalisé par l'assureur au profit de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250, 1°, du code civil.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel