Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210433
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10433 F Pourvoi n° V 16-20.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Bernard Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre ), dans le litige l'opposant à la société ACM-IARD, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société ACM-IARD ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société ACM-IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Bernard Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. Y... tendant à voir dire que la société ACM-IARD devait sa garantie à raison des dommages subis par son véhicule lors des inondations du 28 février 2010 ; AUX MOTIFS QU'il est justement rappelé par ACM que la preuve du contrat et de ses garanties incombe à l'assuré ; qu'en l'espèce, M. Y... invoque, de manière plausible, le fait que le contrat souscrit a disparu au cours de la tempête ; qu'il lui incombe donc de faire la preuve de la garantie dont il réclame l'application par tout autre moyen ; qu'il est vrai que la réédition du contrat fournie par ACM est opposable à cette dernière ; que néanmoins, cette pièce, qui énumère en première page de façon précise les garanties souscrites, lesquelles ne comportent pas de garantie dommage aux biens, et qui contient, en seconde page, la mention selon laquelle, certains avantages du contrat, et notamment l'option valeur à neuf seront perdus dans certaines éventualités, ne peut être interprétée comme induisant la souscription d'une garantie dommage aux biens, qui n'est pas mentionnée en première page, puisqu'il s'agit manifestement d'une mention générale ayant vocation à couvrir toutes les garanties offertes ; que la production devant la cour par M. Y..., qui s'y était refusé en première instance, d'un avis d'échéance, certes postérieur au sinistre, mais mentionnant explicitement les garanties en vigueur, au nombre desquelles ne se trouvait pas la garantie dommage aux biens, alors que n'est invoquée aucune modification du contrat, conduit en effet à considérer que cette garantie n'a pas été souscrite ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des articles 1315 du code civil et L. 112-3 du code des assurances, il incombe à l'assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l'étendue de l'obligation dont il réclame l'exécution par l'assureur ; qu'il lui appartient à ce titre d'apporter la preuve littérale et suffisante du contenu du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, M. Y... ne produit ni les conditions générales et particulières formant la police d'assurance ni une copie recto-verso d'avis d'échéances des primes d'assurance et conteste que les conditions particulières du contrat qui lui a été adressées par la société ACM par lettre du 29 juin 2011, avec la précision qu'il s'agirait d'une réédition informatique, correspondent aux stipulations du contrat souscrit en 2003 ; qu'or la société ACM conteste que la garantie des dommages au véhicule assuré à laquelle est associée la garantie « catastrophe naturelle » dont M. Y... demande l'application, et ce dès le début de l'instruction du sinistre puisque la déclaration de sinistre a été effectuée le 28 février 2010 et que l'assureur a dénié sa garantie par lettre du 8 mars 2010 ; que les conditions particulières remises à Monsieur Y... par l'assureur par lettre du 29 juin 2011 ne sont pas contradictoires avec le motif de refus de garantie énoncé par la société ACM dès l'origine puisqu'il y est stipulé dans la rubrique « Garanties souscrites et franchises dommages » : « Responsabilité civile et Défense-recours, y compris pour l'attelage d'une remorque ou caravane (...) Option de Garanties : Dommages corporels du conducteur limitée à 500 000 euros(...) ». Cette énumération des garanties souscrites n'inclut donc pas la garantie des dommages au véhicule, qu'ils soient la conséquence, par exemple, d'un vol, d'un incendie ou d'une catastrophe naturelle ; que le fait qu'il soit indiqué dans une clause spéciale des conditions particulières qu'une perte de certains avantages du contrat, « y compris l'option valeur à neuf » intervient en cas de survenance de divers événements, n'est pas suffisant pour contredire la clause de description des garanties souscrites, cette indication, stéréotypée, n'étant pas suffisamment claire et précise pour avoir cet effet ; 1/ ALORS QU'en l'absence de signature par l'assuré des conditions particulières, celles-ci ne lui sont pas opposables ; qu'en considérant, devant l'impossibilité matérielle pour l'exposant de produire le contrat d'assurance conclu avec la société ACM-IARD le 28 novembre 2003 par suite des inondations ayant abîmé son véhicule le 28 février 2010, pouvoir se fonder sur une simple réédition informatique par la compagnie d'assurance des conditions particulières dudit contrat, datée du 29 mars 2010, pour apprécier l'étendue de la garantie souscrite, tout en s'abstenant de préciser, alors qu'elle y était invitée par l'exposant (écritures d'appel, p. 3 in fine et p. 6 § 4 s.), en quoi la production de cette simple réédition, non signée par l'assuré, à une date pourtant postérieure au sinistre, permettait de s'assurer de la conformité de son contenu aux stipulations du contrat d'assurance souscrit par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 112-3 du code des assurances ; 2/ ALORS QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'il était constant, malgré l'absence de toute référence expresse à la souscription d'une garantie de dommage aux biens, qu'était stipulée dans la réédition informatique des conditions particulières du contrat d'assurance produite aux débats par la société ACM-IARD la perte de l'option « valeur à neuf » en cas de réalisation de certains évènements ; qu'il s'inférait donc des éléments de la cause qu'il existait un doute sur la portée exacte de la garantie souscrite qui devait s'interpréter en faveur de l'assuré dès lors que, comme le rappelait l'exposant (écritures d'appel, p. 6 et 7), la perte de l'option « valeur à neuf » ne pouvait avoir de sens qu'en cas de souscription d'une garantie de dommage aux biens ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a interprété la clause litigieuse en faveur de l'assureur et a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; 3/ ALORS QU'en se fondant sur l'avis d'échéance édité par la société ACM-IARD le 3 mai 2010 pour considérer qu'aucune garantie dommage aux biens n'avait été souscrite par M. Y..., après avoir pourtant constaté que cet avis était postérieur au sinistre survenu le 28 février 2010, sans autrement s'expliquer sur les circonstances qui lui permettaient de ne pas douter de la véracité de son contenu malgré son édition postérieure de plus de deux mois au sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4/ ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'exposant avait produit à hauteur d'appel le courrier qu'il avait adressé au Médiateur de la société ACM-IARD le 29 juin 2010 en contestant la valeur probante de l'avis d'échéance du 3 mai 2010 dès lors qu'il n'avait « pas la preuve qu'il n'y a(vait) pas eu modification du contrat d'origine » (prod. 6) ; qu'en jugeant pourtant que M. Y... n'invoquait aucune modification du contrat d'origine, la Cour d'appel a dénaturé les documents de la cause, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'état de cette contestation circonstanciée de garantie par la société ACM, M. Y... demeure tenu d'apporter la preuve susmentionnée du contenu du contrat d'assurance ; qu'il prétend ne pouvoir apporter la preuve littérale qui lui incombe au motif que le contrat d'assurance se trouvait dans sa résidence des Portes en Ré et a été détruit du fait de l'inondation de l'intégralité de sa maison, ce qui serait constitutif d'un cas de force majeure ; que pour plausible qu'elle soit, cette explication de M. Y... ne permet cependant pas de justifier qu'il ne puisse apporter une preuve littérale suffisante du contrat d'assurance ; qu'il ressort en effet des pièces versées aux débats que les avis d'échéance des primes d'assurance étaient adressées par la société ACM au domicile [...] ; que ces avis n'ont donc pas vocation à avoir été détruits au cours de l'inondation de sa résidence secondaire ; qu'or, aux termes de l'avis d'échéance du 3 mai 2010 produit par la société ACM, les caractéristiques du contrat sont mentionnées au verso de l'avis ; que cependant, M. Y... ne verse pas aux débats la copie complète de ce document, se privant ainsi d'apporter la preuve littérale suffisante de l'étendue de la garantie d'assurance souscrite auprès de la société ACM pour son véhicule Mehari ; que défaillant à apporter la preuve de l'obligation de la société ACM de garantie des dommages au véhicule assuré, plus spécifiquement des dommages causés par catastrophe naturelle, M. Y... sera débouté de toutes ses demandes ; 5/ ALORS QUE toute partie dans l'impossibilité matérielle de présenter une preuve littérale du contrat peut en démontrer l'existence par tous moyens ; qu'en exigeant de M. Y..., après avoir pourtant constaté que la perte de son contrat d'assurance par suite de l'inondation de sa maison était plausible, qu'il produise une preuve littérale du contenu du contrat d'assurance souscrit le 28 octobre 2003, la cour d'appel a violé l'article 1348 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y... sur le fondement d'un manquement de la société ACM-IARD à son obligation de renseignement et de conseil ; AUX MOTIFS QU'il ne saurait être déduit du seul fait qu'ACM ne soit pas en état de produire le contrat signé de M. Y..., ainsi que ses avenants, que cet assureur aurait manqué à son obligation de conseil ; que le contrat souscrit était un contrat d'assurance automobile usuel, ne nécessitant pas de renseignement particulier sur la possibilité et l'intérêt de souscrire une garantie dommage au véhicule, notion parfaitement claire et connue du grand public, et tout spécialement d'un professionnel du droit tel que M. Y... ; que la circonstance que le véhicule ait été destiné à séjourner sur l'Ile de Ré ne justifiait pas davantage de mise en garde spécifique, puisque, par hypothèse, une catastrophe naturelle est un événement exceptionnel et imprévisible, susceptible de survenir même dans un endroit non exposé ; que l'âge du véhicule lors du sinistre, soit plus de 20 ans, et son utilisation comme véhicule d'appoint dans une résidence secondaire, permettent par ailleurs de douter très sérieusement qu'une telle garantie aurait été souscrite si le conseil avait été donné ; que la demande indemnitaire formulée en appel par M. Y... sera donc rejetée ; 1/ ALORS QU'avant la conclusion de tout contrat d'assurance, l'assureur doit remettre à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré ; que la remise de ces documents doit être constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée (écritures d'appel, p. 10 § 3 et 4), si la société ACM IARD n'avait pas manqué à son obligation précontractuelle d'information en s'abstenant de fournir à M. Y... une information claire sur les différentes garanties souscrites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances ; 2/ ALORS QUE l'assureur est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ; qu'en considérant que l'assureur n'avait pas à conseiller son assuré sur la souscription d'une garantie dommage aux biens, pourtant seule à même d'ouvrir droit à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles, tout en relevant que le véhicule était destiné à séjourner sur l'Ile de Ré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait que M. Y... était exposé à un risque important d'inondations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016; 3/ ALORS QUE les connaissances ou compétences personnelles de l'assuré sont sans incidence sur l'existence d'une obligation d'information et de conseil à la charge de l'assureur ; qu'en se référant cependant, pour décharger l'assureur de toute obligation d'information et de conseil à son endroit, à la qualité de professionnel du droit de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4/ ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge ne peut fonder sa décision sur des motifs dubitatifs, qui équivalent à une absence de motifs ; qu'en affirmant que « l'âge du véhicule lors du sinistre, soit plus de 20 ans, et son utilisation comme véhicule d'appoint dans une résidence secondaire, permettent par ailleurs de douter très sérieusement qu'une telle garantie aurait été souscrite si le conseil avait été donné », la cour d'appel, qui a statué par un motif dubitatif, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle L. 112-3 du code des assurancesarticle L. 133-2 du code de la consommation dans sa réarticle 1014 du code de procédure civilearticle 1348 du code civil dans sa rédaction antér
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel