Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210434
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10434 F Pourvoi n° W 15-18.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Gilles Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 avril 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Maude Z..., domiciliée [...], 2°/ à Mme Jacqueline E..., domiciliée [...], 3°/ à M. Alexandre Z..., domicilié [...], 4°/ à Mme Claire Z..., domiciliée [...], 5°/ à la société HSBC France assurances vie, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, M. Grignon B..., avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France assurances vie ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société HSBC France assurances vie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que Monsieur Y... n'était pas le bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit par Madame Andrée C... le 22 septembre 1997, puis rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur Y..., déclaré irrecevable comme nouvelle la demande dirigée contre les consorts Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en date du 22 septembre 1997 Madame Andrée C... avait demandé son adhésion à un contrat d'assurance-vie intitulé « Abondance » en y investissant une somme de 100.000 F, soit 15.244,90 € ; - que la société ERISA lui a adressé le 7 octobre 1997 un certificat d'adhésion pour ce montant ; que sur cet exemplaire, à conserver par l'adhérent, Monsieur Y... a porté une mention d'acceptation de sa qualité de bénéficiaire ; que cependant cette mention n'est pas datée et n'a en tout cas pas date certaine avant le décès de Madame C... ; - que le tribunal a relevé à juste titre que cette acceptation n'a jamais été notifiée et portée à la connaissance de l'assureur avant le courrier du 3 avril 2009, postérieur au décès ; - que l'appelant n'en rapporte aucune preuve et n'allègue même pas avoir en temps utile communiqué son acceptation à la société ERISA, devenue HSBC ; que Monsieur Y... est donc mal fondé à soutenir que sa désignation comme bénéficiaire de la somme de 100.000 F était irrévocable ;que Madame C... ainsi pu modifier la clause bénéficiaire, d'abord par courriers du 19 novembre 1997 et du 18 décembre 1998 dont l'assureur lui a accusé réception, puis par un testament reçu le 23 février 2009 par Maître D... notaire à MONTLHERY, qui constitue sa dernière volonté ; que les mesures sollicitées par devant la Cour sont de ce fait inopérantes et sans intérêt » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« illustration de l'article 1121 du Code civil, relatif à la stipulation pour autrui, selon lequel « celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter », l'article L.132-9 du Code des assurances dispose que « la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire ; que l'acceptation a donc pour effet de consolider définitivement les droits du bénéficiaire (sous réserve des quelques hypothèses de révocation après acceptation) ; que si l'article L.132-9 du Code des assurances modifié par ordonnance du 30 janvier 2009 prévoit dans son paragraphe II que l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire ; elle peut également être faits par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit, les anciennes dispositions applicables au présent litige ne précisaient pas les modalités d'acceptation du bénéfice de l'assurance vie ; qu'il convient dès lors de se référer aux règles de preuve traditionnelles ainsi qu'aux taux de décisions jurisprudentielles ; qu'en application de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient donc à Monsieur Y... de rapporter la preuve de ce qu'il a accepté le bénéfice du contrat d'assurance vie « Abondance » avant les modifications apportées par Madame C... de la clause bénéficiaire ; que l'acceptation n'est soumise à aucune forme particulière ; elle peut être expresse ou tacite ; qu'elle peut être expresse, résultant, par exemple de l'intervention du bénéficiaire au contrat ; qu'elle peut être tacite, mais ne peut résulter que d'actes non équivoques exprimant une intention dépourvue d'ambiguïté (Cass. 1ère Civ., 15 déc. 1998) ; que Monsieur Y... verse aux débats le certificat d'adhésion établi le 7 octobre 1997 par la société ERISA aux droits de laquelle vient la société HSBC, il apparaît que « en cas de décès de l'adhérent, les capitaux sont versés à Monsieur Gilles Y... né le [...] » ; que ce certificat d'adhésion en date du [...] a scellé le contrat puisqu'il matérialise les choix exprimés par l'adhérent lors de l'adhésion au contrat et traduit l'acceptation de l'assureur ; que Monsieur Y... verse aux débats un exemplaire de ce certificat d'adhésion comprenant la mention manuscrite suivante : « j'accepte le plein bénéfice de cette clause à la date d'effet du contrat » suivie de sa signature ; que cette simple mention ne prouve ni que l'assureur a eu connaissance de l'acceptation par Monsieur Y... du bénéfice de la clause bénéficiaire, ni de son acceptation avant les modifications de la clause bénéficiaire apportées par Madame C... ; que l'exemplaire que détient l'assureur a été justifié ; qu'il ne comprend pas les mentions manuscrites de Monsieur Y..., ni sa signature, ni la signature de Madame C... et comprend celle de l'assureur ; que comme le certificat d'adhésion traduit l'acceptation de l'assureur, seul son accord est nécessaire afin de sceller le contrat d'assurance suite à la demande d'adhésion de Madame C... le 22 septembre 1997 à une police d'assurance groupe souscrite par le crédit commercial de France ; qu'il en résulte que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a accepté la clause bénéficiaire du contrat « Abondance » le désignant comme unique bénéficiaire, souscrit par le Crédit commercial de France auprès de la compagnie ERISA aux droits de laquelle vient la société HSBC, auquel Madame C... a adhéré le 22 septembre 1997 ; que la demande de production « d'un exemplaire du contrat du 7 octobre 1997 » doit dès lors être rejetée de même que la demande de production des versements ; retraits avances et rachat effectués par Madame C... s'agissant du contrat « Abondance » comme des autres contrats puisque Monsieur Y... ne justifie pas d'un intérêt à agir » ; ALORS QUE, PREMIÈREMENT, l'acceptation du bénéficiaire d'une assurance vie n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'elle peut être expresse ou tacite ; qu'en se bornant à relever que la mention relative à l'acceptation de M. Y... n'était pas datée et que cette acceptation n'avait pas été notifiée à l'assureur pour considérer que M. Y... n'avait pas accepté le bénéfice de l'assurance vie souscrite par Mme C..., les juges du fond, qui se sont fondés sur des motifs inopérants, ont violé l'article L. 132-9 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 ; ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, en s'abstenant de rechercher si le fait que M. Y... avait en sa possession, depuis la souscription, un exemplaire du certificat d'adhésion, destiné à l'adhérent, et sur lequel il avait apposé sa signature, ne devait pas s'analyser en une acceptation tacite dont l'assureur avait nécessairement eu connaissance dès l'émission du certificat d'adhésion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-9 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que Monsieur Y... n'était pas le bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit par Madame Andrée C... le 22 septembre 1997, puis rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur Y..., déclaré irrecevable comme nouvelle la demande dirigée contre les consorts Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en date du 22 septembre 1997 Madame Andrée C... avait demandé son adhésion à un contrat d'assurance-vie intitulé « Abondance » en y investissant une somme de 100.000 F, soit 15.244,90 € ; - que la société ERISA lui a adressé le 7 octobre 1997 un certificat d'adhésion pour ce montant ; que sur cet exemplaire, à conserver par l'adhérent, Monsieur Y... a porté une mention d'acceptation de sa qualité de bénéficiaire ; que cependant cette mention n'est pas datée et n'a en tout cas pas date certaine avant le décès de Madame C... ; - que le tribunal a relevé à juste titre que cette acceptation n'a jamais été notifiée et portée à la connaissance de l'assureur avant le courrier du 3 avril 2009, postérieur au décès ; - que l'appelant n'en rapporte aucune preuve et n'allègue même pas avoir en temps utile communiqué son acceptation à la société ERISA, devenue HSBC ; que Monsieur Y... est donc mal fondé à soutenir que sa désignation comme bénéficiaire de la somme de 100.000 F était irrévocable ;que Madame C... ainsi pu modifier la clause bénéficiaire, d'abord par courriers du 19 novembre 1997 et du 18 décembre 1998 dont l'assureur lui a accusé réception, puis par un testament reçu le 23 février 2009 par Maître D... notaire à MONTLHERY, qui constitue sa dernière volonté ; que les mesures sollicitées par devant la Cour sont de ce fait inopérantes et sans intérêt » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « illustration de l'article 1121 du Code civil, relatif à la stipulation pour autrui, selon lequel « celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter », l'article L.132-9 du Code des assurances dispose que « la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire ; que l'acceptation a donc pour effet de consolider définitivement les droits du bénéficiaire (sous réserve des quelques hypothèses de révocation après acceptation) ; que si l'article L.132-9 du Code des assurances modifié par ordonnance du 30 janvier 2009 prévoit dans son paragraphe II que l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire ; elle peut également être faits par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit, les anciennes dispositions applicables au présent litige ne précisaient pas les modalités d'acceptation du bénéfice de l'assurance vie ; qu'il convient dès lors de se référer aux règles de preuve traditionnelles ainsi qu'aux taux de décisions jurisprudentielles ; qu'en application de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient donc à Monsieur Y... de rapporter la preuve de ce qu'il a accepté le bénéfice du contrat d'assurance vie « Abondance » avant les modifications apportées par Madame C... de la clause bénéficiaire ; que l'acceptation n'est soumise à aucune forme particulière ; elle peut être expresse ou tacite ; qu'elle peut être expresse, résultant, par exemple de l'intervention du bénéficiaire au contrat ; qu'elle peut être tacite, mais ne peut résulter que d'actes non équivoques exprimant une intention dépourvue d'ambiguité (Cass. 1ère Civ., 15 déc. 1998) ; que Monsieur Y... verse aux débats le certificat d'adhésion établi le 7 octobre 1997 par la société ERISA aux droits de laquelle vient la société HSBC, il apparaît que « en cas de décès de l'adhérent, les capitaux sont versés à Monsieur Gilles Y... né le [...] » ; que ce certificat d'adhésion en date du [...] a scellé le contrat puisqu'il matérialise les choix exprimés par l'adhérent lors de l'adhésion au contrat et traduit l'acceptation de l'assureur ; que Monsieur Y... verse aux débats un exemplaire de ce certificat d'adhésion comprenant la mention manuscrite suivante : « j'accepte le plein bénéfice de cette clause à la date d'effet du contrat » suivie de sa signature ; que cette simple mention ne prouve ni que l'assureur a eu connaissance de l'acceptation par Monsieur Y... du bénéfice de la clause bénéficiaire, ni de son acceptation avant les modifications de la clause bénéficiaire apportées par Madame C... ; que l'exemplaire que détient l'assureur a été justifié ; qu'il ne comprend pas les mentions manuscrites de Monsieur Y..., ni sa signature, ni la signature de Madame C... et comprend celle de l'assureur ; que comme le certificat d'adhésion traduit l'acceptation de l'assureur, seul son accord est nécessaire afin de sceller le contrat d'assurance suite à la demande d'adhésion de Madame C... le 22 septembre 1997 à une police d'assurance groupe souscrite par le crédit commercial de France ; qu'il en résulte que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a accepté la clause bénéficiaire du contrat « Abondance » le désignant comme unique bénéficiaire, souscrit par le Crédit commercial de France auprès de la compagnie ERISA aux droits de laquelle vient la société HSBC, auquel Madame C... a adhéré le 22 septembre 1997 ; que la demande de production « d'un exemplaire du contrat du 7 octobre 1997 » doit dès lors être rejetée de même que la demande de production des versements ; retraits avances et rachat effectués par Madame C... s'agissant du contrat « Abondance » comme des autres contrats puisque Monsieur Y... ne justifie pas d'un intérêt à agir » ; ALORS QUE, dans l'hypothèse où l'écriture apposée sur un acte est contestée, comme n'émanant pas d'une partie ou de son auteur, le juge a l'obligation de mettre en oeuvre une procédure de vérification d'écriture comportant une comparaison entre l'écriture qui lui est opposée et d'autres échantillons d'écriture ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... contestait que les écrits, aux termes desquels Madame C... aurait modifié la clause désignant le bénéficiaire de l'assurance vie, fussent de sa main (conclusions du novembre 2014, p. 4 et 5) ; qu'en refusant de prescrire une mesure de vérification d'écriture, les juges du fond ont violé les articles 287 à 294 du Code de procédure civile ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que Monsieur Y... n'était pas le bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit par Madame Andrée C... le 22 septembre 1997, puis rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur Y..., déclaré irrecevable comme nouvelle la demande dirigée contre les consorts Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en date du 22 septembre 1997 Madame Andrée C... avait demandé son adhésion à un contrat d'assurance-vie intitulé « Abondance » en y investissant une somme de 100.000 F, soit 15.244,90 € ; - que la société ERISA lui a adressé le 7 octobre 1997 un certificat d'adhésion pour ce montant ; que sur cet exemplaire, à conserver par l'adhérent, Monsieur Y... a porté une mention d'acceptation de sa qualité de bénéficiaire ; que cependant cette mention n'est pas datée et n'a en tout cas pas date certaine avant le décès de Madame C... ; - que le tribunal a relevé à juste titre que cette acceptation n'a jamais été notifiée et portée à la connaissance de l'assureur avant le courrier du 3 avril 2009, postérieur au décès ; - que l'appelant n'en rapporte aucune preuve et n'allègue même pas avoir en temps utile communiqué son acceptation à la société ERISA, devenue HSBC ; que Monsieur Y... est donc mal fondé à soutenir que sa désignation comme bénéficiaire de la somme de 100.000 F était irrévocable ;que Madame C... ainsi pu modifier la clause bénéficiaire, d'abord par courriers du 19 novembre 1997 et du 18 décembre 1998 dont l'assureur lui a accusé réception, puis par un testament reçu le 23 février 2009 par Maître D... notaire à MONTLHERY, qui constitue sa dernière volonté ; que les mesures sollicitées par devant la Cour sont de ce fait inopérantes et sans intérêt » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « illustration de l'article 1121 du Code civil, relatif à la stipulation pour autrui, selon lequel « celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter », l'article L.132-9 du Code des assurances dispose que « la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire ; que l'acceptation a donc pour effet de consolider définitivement les droits du bénéficiaire (sous réserve des quelques hypothèses de révocation après acceptation) ; que si l'article L.132-9 du Code des assurances modifié par ordonnance du 30 janvier 2009 prévoit dans son paragraphe II que l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire ; elle peut également être faits par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit, les anciennes dispositions applicables au présent litige ne précisaient pas les modalités d'acceptation du bénéfice de l'assurance vie ; qu'il convient dès lors de se référer aux règles de preuve traditionnelles ainsi qu'aux taux de décisions jurisprudentielles ; qu'en application de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient donc à Monsieur Y... de rapporter la preuve de ce qu'il a accepté le bénéfice du contrat d'assurance vie « Abondance » avant les modifications apportées par Madame C... de la clause bénéficiaire ; que l'acceptation n'est soumise à aucune forme particulière ; elle peut être expresse ou tacite ; qu'elle peut être expresse, résultant, par exemple de l'intervention du bénéficiaire au contrat ; qu'elle peut être tacite, mais ne peut résulter que d'actes non équivoques exprimant une intention dépourvue d'ambiguité (Cass. 1ère Civ., 15 déc. 1998) ; que Monsieur Y... verse aux débats le certificat d'adhésion établi le 7 octobre 1997 par la société ERISA aux droits de laquelle vient la société HSBC, il apparaît que « en cas de décès de l'adhérent, les capitaux sont versés à Monsieur Gilles Y... né le [...] » ; que ce certificat d'adhésion en date du [...] a scellé le contrat puisqu'il matérialise les choix exprimés par l'adhérent lors de l'adhésion au contrat et traduit l'acceptation de l'assureur ; que Monsieur Y... verse aux débats un exemplaire de ce certificat d'adhésion comprenant la mention manuscrite suivante : « j'accepte le plein bénéfice de cette clause à la date d'effet du contrat » suivie de sa signature ; que cette simple mention ne prouve ni que l'assureur a eu connaissance de l'acceptation par Monsieur Y... du bénéfice de la clause bénéficiaire, n de son acceptation avant les modifications de la clause bénéficiaire apportées par Madame C... ; que l'exemplaire que détient l'assureur a été justifié ; qu'il ne comprend pas les mentions manuscrites de Monsieur Y..., ni sa signature, ni la signature de Madame C... et comprend celle de l'assureur ; que comme le certificat d'adhésion traduit l'acceptation de l'assureur, seul son accord est nécessaire afin de sceller le contrat d'assurance suite à la demande d'adhésion de Madame C... le 22 septembre 1997 à une police d'assurance groupe souscrite par le crédit commercial de France ; qu'il en résulte que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a accepté la clause bénéficiaire du contrat « Abondance » le désignant comme unique bénéficiaire, souscrit par le Crédit commercial de France auprès de la compagnie ERISA aux droits de laquelle vient la société HSBC, auquel Madame C... a adhéré le 22 septembre 1997 ; que la demande de production « d'un exemplaire du contrat du 7 octobre 1997 » doit dès lors être rejetée de même que la demande de production des versements ; retraits avances et rachat effectués par Madame C... s'agissant du contrat « Abondance » comme des autres contrats puisque Monsieur Y... ne justifie pas d'un intérêt à agir » ; ALORS QUE, ayant constaté que Monsieur Y... avait été institué bénéficiaire de l'indemnité d'assurance lors de la souscription du contrat d'assurance vie, les juges du fond ne pouvaient rejeter sa demande en se bornant à évoquer les modifications ultérieures sans analyser ces modifications, en rappeler au moins sommairement la teneur et que faute de ce faire, l'arrêt doit à tout le moins être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, ensemble L. 132-9 du Code des assurances.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel