Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210436
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10436 F Pourvoi n° S 16-17.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Laurent Y..., domicilié [...], 2°/ la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. G... Z..., domicilié [...], 2°/ au Centre hospitalier universitaire de Nice, dont le siège est [...], 3°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H... Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Centre hospitalier universitaire de Nice ; Sur le rapport de Mme H... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer, d'une part, à M. Z..., la somme globale de 3 000 euros et, d'autre part, au Centre hospitalier universitaire de Nice la même somme globale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le préjudice corporel global de M. Z... à la somme de 127.591,15 €, d'AVOIR dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 23.349,16 €, d'AVOIR condamné in solidum M. Y... et la Maif à payer à M. Z... la somme de 23.349,16 €, sauf à déduire les provisions versées et d'AVOIR condamné in solidum M. Y... et la Maif à payer au CHU de Nice les sommes de 12.691,66 € au titre des dépenses de santé, 83.150,33 € au titre des salaires maintenus à la victime, et 38.489,55 € au titre des charges patronales ; AUX MOTIFS PROPRES QUE de l'historique du suivi médical de M. Z... depuis l'accident, il résulte qu'il a été victime d'un traumatisme crânien avec peut-être une perte de connaissance, d'un traumatisme du rachis cervical, et une confusion des deux genoux, ces derniers traumatismes, dans un premier temps suturés aux services des urgences de l'hôpital, ayant évolué défavorablement et nécessité plusieurs arthroscopies, la mise en place de vis, une intervention après laquelle un staphylococcus epidermis a été mis en évidence, justifiant un traitement à la Tétracycline, une ablation du matériel, le tout ayant révélé une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche qui s'est recollé en nourrice sur le ligament croisé postérieur ; que, pas moins de 49 arrêts de travail sont produits aux débats, établis par les docteurs B..., C..., D... et E..., chirurgiens orthopédistes qui ont prolongé les arrêts de travail jusqu'au 15 mai 2004, comme étant les conséquences de l'accident du 10 novembre 1999 ; que, dès lors, il est manifeste que les arrêts de travail se sont prolongés bien au-delà de la période d'incapacité de travail, fixée par l'expert, et c'est donc à période d'arrêt de travail depuis cette date jusqu'au 15 mai 2004 ; qu'il n'y a pas lieu de retenir pour évaluer le préjudice professionnel de M. Z..., et non pas seulement une période de quatre mois et demi, comme arrêtée par l'expert ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS l'expert a exclu de la période d'ITT imputable à l'accident, la période d'arrêt de travail de 2 mois et 8 jours consécutive à la transposition interne de la tubérosité tibiale antérieure du 6 avril 2000 (2 mois d'arrêt) et à l'ablation ensuite de la vis (8 jours) au motif que la relation de celles-ci avec l'accident était pour lui « discutable » ; que cette appréciation de l'expert, qui se contente d'émettre un doute sur le lien de causalité sans plus expliciter sa position, est en contradiction avec les 49 certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail, produits aux débats par le CHU, établis successivement par les Dr B..., C..., Le Goff et E..., tous chirurgiens en orthopédie, et qui ont prolongé les arrêts de travail d'G... Z... jusqu'au 15 mai 2004, comme des conséquences de l'accident du travail du 10 novembre 1999 ; qu'en l'état de cette succession de certificats médicaux émanant de 4 chirurgiens orthopédistes, rattachant tous de façon expresse ces arrêts de travail successifs à l'accident de trajet du 10 mai 1999, et compte tenu de la profession d'ambulancier de la victime qui requiert par nature de bonnes capacités physiques, le tribunal, qui n'est pas lié par les conclusions de l'expert contredites sur ce point par les documents médicaux produits, retiendra la totalité des arrêts de travail comme en relation directe et certaine avec l'accident litigieux, à savoir : arrêt total de travail du 10 novembre 1999 au 10 septembre 2001, puis mi-temps thérapeutique du 11 septembre 2001 au 7 mars 2002, puis nouvel arrêt total de travail du 8 mars 2002 au 10 juin 2002 et du 31 juillet 2002 au 15 mars 2003, et enfin, un nouveau mi-temps thérapeutique du 16 mars 2003 au 15 mai 2004 ; qu'en conséquence, le lien de causalité entre l'accident du 10 novembre 1999 et les arrêts de travail qui se sont poursuivis jusqu'au 15 mai 2004 devant être considéré comme établi, il y a lieu d'accorder au CHU remboursement des salaires qu'il a maintenus et des charges patronales qu'il a acquittées pour le compte de son employé, G... Z..., durant toute cette période ; 1) ALORS QUE lorsque le dommage s'est révélé postérieurement à l'accident, il appartient à la victime d'en établir l'imputabilité à cet accident ; que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise privée réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, la Maif et M. Y... faisaient valoir que, selon l'expert judiciaire, l'ITT de M. Z... était limitée à 4 mois et demi, cet expert ayant conclu que l'imputabilité de la transposition tibiale antérieure à l'accident était discutable, ce qui excluait l'indemnisation des arrêts de travail consécutif à cette intervention (concl., p. 5 et 6) ; qu'ils contestaient la valeur des 49 arrêts de travail produits par le CHU de Nice en faisant valoir que ces documents médicaux internes émanaient de médecins exerçant au sein du CHU et qu'ils n'étaient corroborés par aucun élément extérieur (concl., p. 4 in fine et p. 5 § 1 à 3) ; que pour considérer que M. Z... justifiait d'une période d'ITT du 10 novembre 1999 au 15 mai 2004, la cour d'appel s'est fondée sur 49 arrêts de travail établis par les docteurs B..., C..., D... et E... « comme étant les conséquences de l'accident du 10 novembre 1999 » et a jugé qu'il était « manifeste que les arrêts de travail se sont prolongés bien au-delà de la période d'incapacité de travail fixée par l'expert » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les certificats d'arrêts de travail qui devaient être considérés comme des expertises privées, étaient corroborées par des éléments extérieurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil et de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsque le dommage s'est révélé postérieurement à l'accident, il appartient à la victime d'en établir l'imputabilité à cet accident ; qu'en l'espèce, la Maif et M. Y... faisaient valoir que, selon l'expert judiciaire, l'ITT de M. Z... était limitée à 4 mois et demi, cet expert ayant conclu que l'imputabilité de la transposition tibiale antérieure à l'accident était discutable, ce qui excluait l'indemnisation des arrêts de travail consécutif à cette intervention (concl., p. 5 et 6) ; qu'ils contestaient la valeur des 49 arrêts de travail produits par le CHU de Nice en faisant valoir qu'il s'agissait de simples formulaires (concl., p. 4 § 8), d'où il ne résultait donc aucune explicitation de l'imputabilité de la cause de l'arrêt à l'accident ; que, pour considérer que M. Z... justifiait d'une période d'ITT du 10 novembre 1999 au 15 mai 2004, la cour d'appel s'est bornée à retenir que 49 arrêts de travail avaient été établis par les docteurs B..., C..., D... et E... « comme étant les conséquences de l'accident du 10 novembre 1999 » et a jugé qu'il était « manifeste que les arrêts de travail se sont prolongés bien au-delà de la période d'incapacité de travail fixée par l'expert » ; qu'en se prononçant ainsi, sans expliquer en quoi ces arrêts de travail établissaient que la transposition de la tubérosité tibiale avait été rendue nécessaire en raison d'une pathologie consécutive à l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil et de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; 3) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans son premier rapport déposé le 9 juillet 2002, le Dr F... a conclu que « pour la transposition de la tubérosité tibiale, il est à remarquer qu'il existait un état antérieur puisque ce malade a une dysplasie trochléenne bilatérale » ; qu'en jugeant que l'expert n'avait pas explicité sa position d'avoir « limité à quatre mois et demi, la période d'arrêt de travail de M. Z... en émettant un doute sur le lien de causalité d'une durée supérieure de ces arrêts de travail », la cour d'appel qui a dénaturé ce rapport d'expertise, a violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le préjudice corporel global de M. Z... à la somme de 127.591,15 €, d'AVOIR dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 23.349,16 €, et d'AVOIR condamné in solidum M. Y... et la Maif à payer à M. Z... la somme de 23.349,16 €, sauf à déduire les provisions versées ; AUX MOTIFS QUE l'allocation temporaire d'invalidité attribuée à titre définitif, cinq ans après l'accident, qui indemnise une invalidité permanente et non pas une invalidité temporaire, s'impute successivement sur les postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent ; qu'en cas d'absence des deux premiers postes, elle indemnise nécessairement le troisième ; que, suivant courrier du 3 juin 2015, qui ne donne lieu à aucune contestation de la part des parties, la Caisse des dépôts et consignations indique que la rente invalidité qu'elle a versée à M. Z... n'est en relation de causalité avec l'accident du 10 novembre 1999 que dans la limite de 9%, le supplément ayant justifié un taux de 24%, soit 15% ayant été accordé pour autre cause ; que sur ce poste s'impute donc le montant de la rente allocation temporaire d'invalidité versée par la Caisse des dépôts et consignations pour un montant de 8.400 € dont ce tiers payeur indique avoir déjà reçu paiement du tiers responsable, de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à 2.100 € ; ALORS QUE le préjudice de la victime d'un accident de la circulation doit être indemnisé sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; que le recours subrogatoire s'exerce dans la double limite du montant du chef de préjudice concerné et de la somme versée en réparation par le tiers payeur ; qu'en l'espèce, la Maif et M. Y... faisaient valoir que la Caisse des dépôts et consignations avait chiffré sa créance, au titre de l'allocation temporaire d'invalidité versée à M. Z..., à la somme capitalisée de 28.744,09 €, et que cette somme devait s'imputer sur le poste Déficit fonctionnel permanent, évalué à la somme de 10.500 €, de sorte qu'il ne restait rien devoir à M. Z... (concl., p. 13) ; que la cour d'appel, qui a retenu l'évaluation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 10.500 €, a néanmoins alloué la somme de 2.100 € à M. Z... à ce titre, après avoir déduit une somme de 8.400 € déjà versée par la Maif, assureur du responsable, au tiers payeur ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le total de la créance subrogatoire de la Caisse des dépôts et consignations était de 28.744,09 €, de sorte que ce montant devait s'imputer en totalité sur le poste de préjudice Déficit fonctionnel permanent, et qu'il ne restait rien à devoir à M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
article 1315 du code civil et de larticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel