Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210437
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 93 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10437 F Pourvoi n° C 16-19.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Eddy Y..., domicilié [...] , 2°/ Mme Cindy Y..., divorcée Z..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Chloé Z..., Thomas Z... et Alexis Z... et en qualité d'ayant-droit de C... Y... 3°/ Mme Nelly Y..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Paul, Tristan et Alan Thouvenot, et en qualité d'ayant-droit de C... Y... , 4°/ Mme Annick A..., veuve Y..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant-droit de C... Y... , son époux, contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, M. Grignon B..., avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., ès qualités, et Mmes Cindy, Nelly et Annick Y..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, de Me E... , avocat du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Sur le rapport de Mme D... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, et Mmes Cindy, Nelly et Annick Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, et Mmes Cindy, Nelly et Annick Y..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables pour la procédure RG 15/2534 les pièces numérotées 6 à 13, pour la procédure RG 15/2537 les pièces numérotées 9 à 15, pour la procédure RG 15/2536 les pièces numérotées 6 à 12 et pour la procédure RG 15/2537 les pièces numérotées 8 à 15 ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 27 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001, lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe de la cour dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration à peine d'irrecevabilité de la demande ; que selon l'article 28, la déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article 27 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits, ces pièces et documents devant être remis au greffe de la cour en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ; qu'il résulte de ces textes que les pièces remises postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration sont irrecevables ; qu'en l'espèce, ( ) les consorts Y... ont adressé au FIVA en cours de procédure, outre les pièces visées dans le premier bordereau, des pièces complémentaires dans les quatre procédures selon bordereaux en date du 21 décembre 2015 et la pièce n°15 pour la procédure RG 15/2537 selon bordereau du 3 mars 2016, étant précisé que seules ces pièces numérotées 15 ont été déposées au greffe de la cour le 4 mars 2016 ainsi qu'il ressort du tampon apposé sur le bordereau de pièces ; que les autres pièces n'ont jamais été déposées au greffe mais directement transmises à la cour le jour de l'audience ; que la notification de l'offre par le FIVA à chacun des ayants-droits de C... Y... précise pour les modalités de recours : « si vous contestez l'offre, vous disposez d'un délai de deux mois à compter de la réception de la présente lettre recommandée pour saisir la cour d'appel de Nancy. Votre demande doit être déposée par déclaration écrite au greffe de la cour d'appel de Nancy (adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en double exemplaire contre récépissé). Cette déclaration doit indiquer vos noms, prénoms et adresse et préciser l'objet de votre demande. Si votre déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, vous devrez les faire connaître au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration à peine d'irrecevabilité de la demande. Votre déclaration ou l'exposé des motifs doit comprendre une copie de la présente décision et mentionner la liste des pièces et documents justificatifs » ; ( ) qu'il résulte des bordereaux produits aux débats que les pièces numérotées 6 à 13 (procédure RG 15/2534), numérotées 9 à 15 (RG 15/2535), numérotées 6 à 12 (RG 15/2536) et numérotées 8 à 15 (RG 15/2537) ont été communiquées par bordereau en date du 21 décembre 2015 et la pièce n°15 (RG 15/2537) par bordereau du 3 mars 2016 et déposé au greffe le 4 mars 2016, de sorte qu'il est constaté que toutes ces pièces ont été produites au-delà d'un délai d'un mois suivant la déclaration de recours ; qu'il appartenait aux consorts Y... de produire l'ensemble des pièces venant à l'appui de leurs demandes d'indemnisation dans le délai des articles 27 et 28 du 23 octobre 2001, étant observé que les délais et conséquences de recevabilité étaient expressément indiqués dans la notification des offres faites par le FIVA ; qu'en outre, il est contesté que les pièces litigieuses sont des attestations sur le préjudice moral subi et des avis fiscaux précédant le décès de [C... Y... ] de sorte qu'elles pouvaient être produites [...] avec l'exposé des motifs ; qu'en conséquence, ces pièces doivent être déclarées irrecevables et écartées des débats ; 1°) ALORS QUE dans la notification des offres qu'il a adressées à chacun des ayants-droit de C... Y... , le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante indiquait : « si vous contestez l'offre, vous disposez d'un délai de deux mois à compter de la réception de la présente lettre recommandée pour saisir la cour d'appel de Nancy. Votre demande doit être déposée par déclaration écrite au greffe de la cour d'appel de Nancy ( ). Cette déclaration doit indiquer vos noms, prénoms et adresse et préciser l'objet de votre demande. Si votre déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, vous devrez les faire connaître au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration à peine d'irrecevabilité de la demande. Votre déclaration ou l'exposé des motifs doit comprendre une copie de la présente décision et mentionner la liste des pièces et documents justificatifs » ; que dès lors, en affirmant, pour retenir que les pièces numérotées 6 à 13 pour la procédure RG 15/2534, les pièces numérotées 9 à 15 pour la procédure RG 15/2537, les pièces numérotées 6 à 12 pour la procédure RG 15/2536 et les pièces numérotées 8 à 15 pour la procédure RG 15/2537, produites au-delà du délai d'un mois suivant la déclaration des recours, devaient être déclarées irrecevables et écartées des débats, que les délais et conséquences de recevabilité étaient expressément indiqués dans la notification des offres faites par le fonds, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdites notifications desquelles il résultait qu'il n'était fait aucune mention expresse de l'obligation de viser et produire l'intégralité des pièces justificatives dans le délai d'un mois suivant le dépôt de déclaration et de la sanction d'irrecevabilité qui y était attachée, et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE les pièces et documents justificatifs du demandeur exerçant une action devant la cour d'appel contre le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui sont déposés plus d'un mois après le dépôt de sa déclaration de recours doivent être déclarés recevables s'ils visent à répliquer aux éléments nouvellement développés dans les conclusions du fonds d'indemnisation ; que dès lors en se fondant, pour déclarer irrecevable la pièce n°15, produite par Mme Annick A... veuve Y... au-delà du délai d'un mois suivant le dépôt de sa déclaration de recours, sur la circonstance qu'elle contenait des avis fiscaux précédant le décès de C... Y... et qu'elle pouvait par conséquent être produite [...] , sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette pièce ne visait pas à répondre à des éléments nouvellement développés par le fonds d'indemnisation dans ses conclusions responsives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 27 et 28 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001, de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme Annick A... veuve Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement au titre de son préjudice économique par ricochet ; AUX MOTIFS QUE si Mme Y... justifie par les pièces n°3 à 5 du montant de ses revenus propres à compter de janvier 2014, elle ne justifie pas des revenus perçus par le foyer avant le décès de son époux et ne caractérise pas un préjudice économique par elle subi du fait de ce décès ; qu'en conséquence, elle doit être déboutée de sa demande d'indemnisation ; 1°) ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à l'irrecevabilité de la pièce n°15 qui contenait les avis fiscaux de Mme Annick A... veuve Y... précédant le décès de C... Y... entraînera donc l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif déboutant cette dernière de sa demande au titre de son préjudice économique, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Annick A... veuve Y... faisait valoir que les revenus du couple qu'elle formait avec C... Y... étaient constitués exclusivement des revenus de ce dernier, lesquels s'élevaient, comme il ressortait de l'offre d'indemnisation du FIVA, à la somme de 18.939 euros annuels, soit 1.578,25 euros mensuels (conclusions, p. 8) ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter cette dernière de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice économique, qu'elle ne produisait que des pièces relatives à ses revenus propres à compter de 2014 et qu'elle ne justifiait pas des revenus perçus par le foyer avant le décès de son époux, sans répondre au moyen précité tiré dont elle était saisie que ces derniers, constitués exclusivement des revenus de C... Y... , ressortaient de l'offre d'indemnisation du FIVA, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210437
Données disponibles
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